114 V 306
56. Estratto della sentenza del 16 marzo 1988 nella causa S. contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
Regeste (de):
- Art. 11 UVG, art. 19 UVV, art. 1 Abs. 1 und 2 HVUV, Ziff. 1.02 der Hilfsmittelliste: Hand- und Armprothesen.
- - Die Hilfsmittel der in der Hilfsmittelliste im Anhang zur HVUV enthaltenen Kategorie "Hand- und Armprothesen" können nicht mit der Begründung verweigert werden, sie hätten ausschliesslich ästhetische Bedeutung (Erw. 3).
- - Die Hilfsmittelliste ist insofern abschliessend, als sie die in Frage kommenden Hilfsmittelkategorien aufzählt, während bei jeder Kategorie geprüft werden muss, ob die Aufzählung innerhalb der Kategorie abschliessend oder bloss exemplifikatorisch ist (Erw. 4).
- - Die Aufzählung in der Kategorie "Hand- und Armprothesen" ist abschliessend; Fingerprothesen gehen nicht zu Lasten der Unfallversicherung (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 11 LAA, art. 19 OLAA, art. 1er al. 1
SR 941.210.4 Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)
OIAA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a les exigences afférentes aux instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré; b les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure. SR 941.210.4 Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)
OIAA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a les exigences afférentes aux instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré; b les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure. - - Les moyens auxiliaires appartenant à la catégorie "prothèses pour les mains et les bras", figurant dans la liste des moyens auxiliaires de l'annexe à l'OMAA, ne peuvent pas être refusés au seul motif qu'ils servent à des fins esthétiques (consid. 3).
- - La liste des moyens auxiliaires est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte; en revanche, il faut examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération est exhaustive ou simplement indicative (consid. 4).
- - Pour ce qui est de la catégorie "prothèses pour les mains et les bras", l'énumération est exhaustive; la remise de prothèses pour les doigts n'incombe dès lors pas à l'assurance-accidents (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 11
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 19 Moyens auxiliaires - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)
OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. 2 Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle. 3 Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu. - - I mezzi ausiliari di cui alla categoria "protesi delle mani e delle braccia" figurante nell'elenco dei mezzi ausiliari dell'allegato all'OMAINF non possono essere rifiutati per il solo motivo che essi abbiano carattere estetico (consid. 3).
- - Detto elenco è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure indicativo (consid. 4).
- - L'enumerazione contenuta nella categoria "protesi delle mani e delle braccia" è esauriente; le protesi delle dita non sono pertanto prese a carico dall'assicurazione contro gli infortuni (consid. 5).
Erwägungen ab Seite 307
BGE 114 V 306 S. 307
Estratto dai considerandi:
2. Giusta l'art. 11
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. |
2 | Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 19 Moyens auxiliaires - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci. |
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. |
2 | Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle. |
3 | Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu. |
BGE 114 V 306 S. 308
agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il numero e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale (cpv. 2). Nell'elenco dei mezzi ausiliari figurano a cifra 1.02 "protesi delle mani e delle braccia".
3. Nell'evenienza concreta la protesi è stata rifiutata perché intesa ad ovviare ad un pregiudizio estetico. Bisogna al riguardo osservare che accanto alle protesi delle mani e delle braccia, incontestabilmente anche le protesi delle dita sono normalmente in grado di compensare un pregiudizio fisico ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. |
2 | Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. |
2 | Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle. |
3 | Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu. |
4. Le disposizioni applicabili all'assicurazione contro gli infortuni ricalcano quelle disciplinanti la materia in tema di assicurazione per l'invalidità. Come si è visto, in questa
BGE 114 V 306 S. 309
assicurazione il diritto ai mezzi ausiliari è disciplinato dall'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
|
1 | La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
a | la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; |
b | les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; |
c | les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire; |
d | les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; |
e | la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. |
2 | Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes: |
a | déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; |
b | fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; |
c | établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78 |
5. Deve quindi essere esaminato se l'indicazione contenuta nella categoria delle protesi delle mani e delle braccia abbia carattere esauriente oppure indicativo, se cioè si sia voluto indicare una categoria chiusa oppure una categoria passibile di essere estesa anche alle dita. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che dal testo legale e dall'ordinanza in questione non può essere dedotto che si sia
BGE 114 V 306 S. 310
voluto creare una categoria a carattere puramente indicativo. Se d'altro canto, come si è detto, i medesimi criteri adottati per l'assicurazione per l'invalidità sono da estendere anche all'assicurazione contro gli infortuni, vuole essere ricordato che nelle Direttive sulla consegna dei mezzi ausiliari nell'assicurazione per l'invalidità, rilasciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 1o gennaio 1984, è asserito che le protesi delle dita non sono mezzi ausiliari dell'assicurazione per l'invalidità (cifra 1.01.5/1.02.5). Ora, considerata la prassi vigente nel menzionato ramo assicurativo, il Dipartimento federale dell'interno o l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilendo l'elenco dei mezzi ausiliari previsti nell'assicurazione contro gli infortuni, il quale è di più recente data rispetto alla lista allestita per l'assicurazione per l'invalidità, senz'altro avrebbe espressamente precisato o dovuto precisare se nell'elenco dell'OMAINF avesse inteso inserire anche le protesi delle dita. Del resto, se così fosse stato, nella categoria in questione sarebbe bastato accennare alle protesi delle braccia, di cui fanno parte le mani e quindi le dita. Anche ricorrendo all'interpretazione grammaticale dei testi normativi in esame il contenuto dell'elenco dei mezzi ausiliari non permette pertanto di giungere a soluzione diversa. Infine, come si è giudicato in un caso in cui si trattava di statuire sul diritto all'assegnazione di protesi delle dita secondo la LAMI, vigente sino al 31 dicembre 1983, questa Corte ha constatato che i vantaggi derivanti dall'uso della protesi (esclusi quelli di natura estetica) sono di valore scarso, se non nullo (RAMI 1986 n. U 4 pag. 317 inedito su questo punto). Da quanto precede deve essere dedotto, come hanno affermato i primi giudici, che l'omissione delle protesi delle dita è stata voluta e che i mezzi ausiliari contenuti nella categoria delle protesi delle mani e delle braccia sono esaurienti.