Urteilskopf

114 V 306

56. Estratto della sentenza del 16 marzo 1988 nella causa S. contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 307

BGE 114 V 306 S. 307

Estratto dai considerandi:

2. Giusta l'art. 11
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
2    Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
LAINF, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l'elenco (cpv. 1). I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati (cpv. 2). Per l'art. 19
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 19 Moyens auxiliaires - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
OAINF il Dipartimento federale dell'interno redige l'elenco dei mezzi ausiliari ed emana disposizioni sulla loro consegna. In virtù dell'art. 1
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)
OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
2    Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
3    Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
OMAINF l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari figuranti nell'elenco allegato, nella misura in cui essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti da infortunio o malattia professionale (cpv. 1). Il diritto si estende ai mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo semplice ed adeguato, come pure agli accessori indispensabili e
BGE 114 V 306 S. 308

agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il numero e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale (cpv. 2). Nell'elenco dei mezzi ausiliari figurano a cifra 1.02 "protesi delle mani e delle braccia".
3. Nell'evenienza concreta la protesi è stata rifiutata perché intesa ad ovviare ad un pregiudizio estetico. Bisogna al riguardo osservare che accanto alle protesi delle mani e delle braccia, incontestabilmente anche le protesi delle dita sono normalmente in grado di compensare un pregiudizio fisico ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
2    Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
LAINF. Secondo la ratio della norma non appare d'altro canto decisivo se tale compenso sia di natura funzionale oppure miri anche o esclusivamente a scopi estetici. Del resto, tanto l'assicurazione contro gli infortuni quanto quella per l'invalidità mettono a disposizione mezzi ausiliari anche quando essi solo compensano un pregiudizio estetico, quando si ritenga, ad esempio, che ambedue i sistemi prevedono l'assegnazione di protesi dell'occhio (cifra 5.01 dell'elenco OMAINF e della lista OMAI), dove un compenso funzionale chiaramente non è dato. Considerata la difficoltà pratica di distinguere se protesi della mano o del braccio effettivamente abbiano carattere funzionale o meno si è d'altronde rinunciato, nella lista dei mezzi ausiliari previsti nell'assicurazione per l'invalidità, del 2 agosto 1983 (cifra 1.02 della lista OMAI), a riprendere l'attributo di "funzionale" (cfr. RCC 1983 pag. 458). Ora, il rilievo di tali constatazioni non può essere trascurato se si considera che già nel Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18 agosto 1976 il Consiglio federale prevedeva di stabilire l'elenco dei mezzi ausiliari tenendo conto di quelli presi a carico dall'assicurazione per l'invalidità giusta l'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI, appunto destinati in primo luogo all'integrazione professionale (FF 1976 III 205). Infine, come risulta dall'art. 1 cpv. 2
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)
OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
2    Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
3    Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
OMAINF, il diritto si estende ai mezzi ausiliari cui il numero e le caratteristiche debbono corrispondere alle esigenze della vita non solo professionale bensì pure privata. Ne consegue che alla ricorrente i richiesti mezzi ausiliari non possono essere rifiutati per il solo motivo che essi abbiano carattere estetico.
4. Le disposizioni applicabili all'assicurazione contro gli infortuni ricalcano quelle disciplinanti la materia in tema di assicurazione per l'invalidità. Come si è visto, in questa
BGE 114 V 306 S. 309

assicurazione il diritto ai mezzi ausiliari è disciplinato dall'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI, con delega al Consiglio federale di allestirne l'elenco, a sua volta subdelegato al competente dipartimento (art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
OAI), il quale ha emanato l'Ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari (OMAI) e il relativo allegato. A ragione pertanto i giudici cantonali hanno richiamato per analogia i principi dedotti in materia di assicurazione per l'invalidità. In questo ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha già stabilito che la delega contenuta in un atto legislativo non può essere oggetto di controllo giudiziale (cfr. DTF DTF 101 Ib 73 /74 consid. 3 e 4), mentre resisteva a un controllo di legittimità la subdelega al Dipartimento. Questa Corte ha inoltre dichiarato che il Consiglio federale, rispettivamente il Dipartimento, non è tenuto ad ammettere nell'elenco dei mezzi ausiliari tutti quelli che possono servire all'integrazione dell'assicurato e che a quest'ultimo spetta solo il diritto ai mezzi annoverati nella menzionata lista. Il Consiglio federale o per esso il Dipartimento può quindi effettuare una scelta e limitare il numero dei mezzi ausiliari ammessi; poiché la legge non disciplina in modo esplicito i criteri di scelta, esso gode al riguardo di un'ampia libertà di apprezzamento. È comunque evidente che procedendo all'allestimento dell'elenco il Consiglio federale, rispettivamente il Dipartimento, non può agire in modo arbitrario; esso in particolare non può operare distinzioni in sé ingiustificate o altrimenti insostenibili, né istituire criteri che non poggino su motivi oggettivi seri (DTF 105 V 27 consid. 3b; cfr. DTF 96 I 456 consid. 1). Anche per l'assicurazione contro gli infortuni deve infine essere ribadito quanto il Tribunale federale delle assicurazioni ha asserito per l'assicurazione per l'invalidità, vale a dire che la lista dell'allegato all'Ordinanza è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure indicativo (DTF 108 V 5 consid. 1b).
5. Deve quindi essere esaminato se l'indicazione contenuta nella categoria delle protesi delle mani e delle braccia abbia carattere esauriente oppure indicativo, se cioè si sia voluto indicare una categoria chiusa oppure una categoria passibile di essere estesa anche alle dita. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che dal testo legale e dall'ordinanza in questione non può essere dedotto che si sia
BGE 114 V 306 S. 310

voluto creare una categoria a carattere puramente indicativo. Se d'altro canto, come si è detto, i medesimi criteri adottati per l'assicurazione per l'invalidità sono da estendere anche all'assicurazione contro gli infortuni, vuole essere ricordato che nelle Direttive sulla consegna dei mezzi ausiliari nell'assicurazione per l'invalidità, rilasciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 1o gennaio 1984, è asserito che le protesi delle dita non sono mezzi ausiliari dell'assicurazione per l'invalidità (cifra 1.01.5/1.02.5). Ora, considerata la prassi vigente nel menzionato ramo assicurativo, il Dipartimento federale dell'interno o l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilendo l'elenco dei mezzi ausiliari previsti nell'assicurazione contro gli infortuni, il quale è di più recente data rispetto alla lista allestita per l'assicurazione per l'invalidità, senz'altro avrebbe espressamente precisato o dovuto precisare se nell'elenco dell'OMAINF avesse inteso inserire anche le protesi delle dita. Del resto, se così fosse stato, nella categoria in questione sarebbe bastato accennare alle protesi delle braccia, di cui fanno parte le mani e quindi le dita. Anche ricorrendo all'interpretazione grammaticale dei testi normativi in esame il contenuto dell'elenco dei mezzi ausiliari non permette pertanto di giungere a soluzione diversa. Infine, come si è giudicato in un caso in cui si trattava di statuire sul diritto all'assegnazione di protesi delle dita secondo la LAMI, vigente sino al 31 dicembre 1983, questa Corte ha constatato che i vantaggi derivanti dall'uso della protesi (esclusi quelli di natura estetica) sono di valore scarso, se non nullo (RAMI 1986 n. U 4 pag. 317 inedito su questo punto). Da quanto precede deve essere dedotto, come hanno affermato i primi giudici, che l'omissione delle protesi delle dita è stata voluta e che i mezzi ausiliari contenuti nella categoria delle protesi delle mani e delle braccia sono esaurienti.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 V 306
Date : 16 mars 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 V 306
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 11 LAA, art. 19 OLAA, art. 1er al. 1 et 2 OMAA, ch. 1.02 de la liste des moyens auxiliaires: Prothèses pour les mains


Répertoire des lois
LAA: 11
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 11 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
2    Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OIAA: 1
SR 941.210.4 Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)
OIAA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a  les exigences afférentes aux instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré;
b  les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
c  les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
OLAA: 19
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 19 Moyens auxiliaires - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
OMAA: 1
SR 832.205.12 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)
OMAA Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
1    L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
2    Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
3    Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
101-IB-70 • 105-V-23 • 108-V-5 • 114-V-306 • 96-I-453
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen auxiliaire • lésé • prothèse pour les mains et les bras • conseil fédéral • questio • esthétique • examinateur • office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • mention • département fédéral • dépendance • physique • remise des moyens auxiliaires • loi fédérale sur l'assurance-accidents • salaire • prothèse de l'oeil • motif • répartition des tâches • énumération
... Les montrer tous
FF
1976/III/205