Urteilskopf

114 V 125

26. Arrêt du 20 avril 1988 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage concernant l'entreprise Z. SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 125

BGE 114 V 125 S. 125

A.- Julius H. et Edwin M., domiciliés à Naters VS, travaillent dans l'entreprise de construction Z. SA, sur des chantiers situés en principe dans la région de Brigue. Le 3 février 1986, ils ont demandé
BGE 114 V 125 S. 126

à l'Office cantonal valaisan du travail une contribution aux frais de déplacement quotidien à Saint-Maurice, lieu où l'employeur devait les occuper provisoirement, pendant la période du 3 février au 5 avril 1986. Par deux décisions du 17 décembre 1986, ledit office a accueilli les demandes et alloué à chacun des prénommés la somme de 534 francs par mois pour les frais de leurs voyages quotidiens en train de Naters à Saint-Maurice.
B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru contre ces décisions devant la Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage, en soutenant que les prestations en cause ne peuvent être allouées qu'à des assurés au chômage ou à des assurés risquant de tomber au chômage parce qu'ils ont perdu leur emploi, qui acceptent un nouveau travail hors de la région de domicile, à l'exclusion des travailleurs dont l'employeur déplace pendant quelque temps le lieu de travail habituel, comme en l'espèce.
Par jugement du 3 mars 1987, la commission d'arbitrage a rejeté le recours. Elle a exposé, en résumé, que l'employeur n'aurait pas pu occuper les deux travailleurs concernés au lieu de travail habituel en raison des conditions atmosphériques, et que les intéressés avaient donc accepté un emploi hors de la région de leur domicile pour ne pas tomber au chômage.
C.- L'OFIAMT interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant les motifs invoqués en procédure cantonale. L'intimé conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Au chapitre des mesures légales destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures préventives), l'art. 68 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
1    L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a  aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b  il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
2    Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3    Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
LACI prévoit que les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes: a) indemnité pour les frais de déplacement quotidien;
b) contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Selon la juridiction cantonale, les conditions dont cette disposition fait dépendre l'octroi des prestations litigieuses sont remplies
BGE 114 V 125 S. 127

en l'espèce: si l'employeur n'avait pas déplacé le lieu de travail des assurés concernés, ces derniers se seraient retrouvés au chômage à cause des conditions atmosphériques. Ces deux travailleurs ont donc accepté un emploi hors de la région de leur domicile précisément pour ne pas tomber au chômage. L'interprétation de l'art. 68
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
1    L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a  aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b  il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
2    Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3    Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
LACI qui se concilie le mieux avec l'esprit de la loi, relèvent les premiers juges, conduit à donner à la notion de chômage, dans le cadre de cette disposition, un sens large, comprenant également une absence de travail pour cause de "chômage intempéries".

2. a) (Interprétation de la loi; voir ATF 113 V 152 consid. 3a.) b) En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'art. 68 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
1    L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a  aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b  il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
2    Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3    Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
LACI que le droit à l'indemnité pour frais de déplacement quotidien ou à la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires présuppose la perte effective par l'assuré de son emploi. De telles prestations ne peuvent en effet être allouées qu'aux travailleurs "auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de domicile". Cette condition signifie nécessairement que ces travailleurs sont des assurés aptes à être placés, c'est-à-dire disposés à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (cf. art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI). Tel n'est pas le cas de celui qui, comme les assurés intéressés dans la présente procédure, est partie à un rapport de travail et ne cherche pas un emploi. Les assurés visés par les art. 68 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
1    L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a  aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b  il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
2    Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3    Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
LACI sont (comme le note avec raison FREIBURGHAUS, in Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Bern/Stuttgart 1987, p. 158) des personnes au chômage ou des assurés qui acceptent un nouveau travail hors de la région de domicile pour remplacer immédiatement l'emploi perdu. Au demeurant, la jurisprudence (ATF 112 V 253 consid. 3c, ATF 111 V 404 consid. 2; DTA 1987 No 3 p. 46 consid. 3b) a eu l'occasion de relever le caractère prioritaire de la mobilité professionnelle dans la région de domicile par rapport à l'allocation, subsidiaire, des indemnités et contributions aux frais de déplacement et de séjour (voir aussi GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 670 ss). Il n'est dès lors pas décisif de savoir si, en l'occurrence, les assurés concernés auraient pu prétendre des indemnités en cas d'intempéries au sens des art. 42 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
LACI s'ils n'avaient pas pu être occupés par leur entreprise dans une région différente de leur lieu de travail habituel. L'OFIAMT observe en outre à juste titre que, pendant la durée du contrat de travail, l'employeur doit au travailleur
BGE 114 V 125 S. 128

tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
à 327c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327c - 1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
1    Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
2    Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.
CO). Aussi n'appartient-il pas à l'assurance-chômage de dédommager les travailleurs des dépenses occasionnées par l'exercice de leur activité professionnelle. c) Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle sont arrivés les premiers juges se révèle contraire au texte de la loi. L'argument de la juridiction cantonale selon lequel la thèse qu'elle préconise correspondrait davantage à la ratio legis ne peut pas être retenu, du moment que la solution légale n'a rien d'insoutenable ou d'incompatible avec la volonté du législateur. Les contributions aux frais de déplacement quotidien allouées aux assurés H. et M. ayant été accordées à tort, le recours est bien fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 V 125
Date : 20 avril 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 V 125
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 68 al. 1 LACI: Prestations en cas d'emploi hors de la région de domicile. Le droit à l'indemnité pour frais de déplacement


Répertoire des lois
CO: 327a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
327c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327c - 1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
1    Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
2    Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.
LACI: 15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
42 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
68
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
1    L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a  aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b  il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
2    Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3    Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
Répertoire ATF
111-V-402 • 112-V-248 • 113-V-150 • 114-V-125
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contribution aux frais de déplacement • lieu de travail • tombe • travail convenable • séjour hebdomadaire • travail hors de la région de domicile • entreprise de construction • office fédéral • occupation provisoire • secrétariat d'état à l'économie • temps atmosphérique • indemnité en cas d'intempéries • recours de droit administratif • décision • procédure cantonale • mois • contrat de travail • vue • concile • reprenant