114 III 75
23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 juillet 1988 dans la cause K. (recours LP)
Regeste (de):
- Pfändungsvollzug; Spezialitätsprinzip.
- Die Pfändung leidet an einem wesentlichen Mangel, wenn der Beamte, der sie vornimmt, nicht genau angibt, welche Vermögenswerte mit Beschlag belegt sind. Hingegen ist es nicht notwendig, die zahlreichen gepfändeten Gegenstände, die sich in einem Container befinden, dessen Inhalt bekannt ist - im vorliegenden Fall Ware eines Verkaufladens - im einzelnen genau zu bezeichnen (E. 1).
- Vermögenswerte, die im Rahmen einer gegen die Gattin gerichteten Betreibung gepfändet, aber im Konkurs des Ehegatten realisiert worden sind, ohne dass dieser die Gegenstände zu Eigentum angesprochen hat.
- Das Schicksal dieser Güter - oder des sie repräsentierenden Entgeltes - kann nicht durch Übereinkunft zwischen dem Betreibungsamt und dem Konkursamt besiegelt werden, ohne dass die Ehefrau und deren Gläubiger nach Art. 106 ff. SchKG Gelegenheit zur Ansprache erhalten haben (E. 2).
Regeste (fr):
- Exécution de la saisie; principe de la spécialité.
- La saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire qui l'exécute n'indique pas avec précision les biens que la mesure est censée frapper. Mais il n'est pas nécessaire de désigner de manière précise les nombreux biens saisis - en l'espèce la marchandise d'un magasin - qui sont déposés dans des containers dont on connaît le contenu (consid. 1).
- Biens saisis dans une poursuite dirigée contre l'épouse, mais réalisés dans la faillite du mari, sans que celui-ci en ait revendiqué la propriété.
- Le sort de ces biens - ou des espèces les représentant - ne peut dépendre d'un accord entre l'office des poursuites et l'office des faillites, sans consultation des créanciers de la femme et de la débitrice dans les formes des art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. 2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. 3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Regesto (it):
- Esecuzione del pignoramento; principio della specialità.
- Il pignoramento è affetto da un vizio essenziale ove il funzionario che l'esegue non indichi con precisione i beni da pignorare. Non è tuttavia necessario menzionare in modo preciso i numerosi beni pignorati - nella fattispecie, la merce di un negozio - depositati in contenitori di cui è noto il contenuto (consid. 1).
- Beni pignorati in un'esecuzione diretta contro la moglie, ma realizzati nel fallimento del marito, senza che costui ne abbia rivendicato la proprietà.
- La sorte di tali beni - o del loro corrispettivo - non può dipendere da un accordo tra l'ufficio delle esecuzioni e l'ufficio dei fallimenti, senza consultazione dei creditori della moglie e della debitrice secondo la procedura di cui agli art. 106 segg. LEF (consid. 2).
Erwägungen ab Seite 76
BGE 114 III 75 S. 76
Extrait des considérants:
1. L'autorité cantonale a considéré que la saisie pratiquée au détriment de dame P. ne respectait pas le principe de la spécialité défini par la jurisprudence qui considère comme nulle une saisie qui ne porte pas sur des objets clairement déterminés (ATF 50 III 195 ss, ATF 47 III 86 ss, ATF 46 III 3, ATF 43 III 218). La jurisprudence citée par l'autorité cantonale ne cadre cependant pas avec la présente espèce où l'Office a saisi un lot déterminé et individualisé, déposé dans trois containers chez un tiers, et qui comprenait la marchandise d'un magasin, à savoir un assortiment homogène. Selon la jurisprudence (ATF 106 III 102 /103 et les références), la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. Or, la réalisation ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire
BGE 114 III 75 S. 77
chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement (ce qui a été fait en l'espèce les 21 et 22 novembre 1986). Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours tenu pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui.
On ne se trouve pas en l'espèce dans l'hypothèse d'un séquestre générique, où les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 107 III 38 consid. 5, ATF 106 III 103, ATF 96 III 110 consid. 3). Il n'y a pas nécessité de renvoyer à un stade ultérieur la désignation exacte des biens à réaliser (ATF 106 III 103, 63 III 66). On connaissait et l'existence et le contenu des containers (au contraire de celui d'un safe dans le séquestre de genre). Il était aisé d'empêcher le débiteur d'en disposer (art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
2. Au demeurant, quoi qu'il en soit de la validité de la saisie (qui n'est pas nulle), la réalisation a eu lieu - ce qui montre bien que les objets saisis étaient suffisamment individualisés pour être vendus tels quels - et les enchères n'ont pas été attaquées (art. 136bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
BGE 114 III 75 S. 78
néanmoins, par l'inscription du produit de la réalisation dans l'inventaire, que les biens saisis mais non encore réalisés étaient entrés dans la masse, la réalisation n'empêche en principe pas cette revendication, puisque les deniers ne sont pas encore distribués (art. 107 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |