114 III 102
29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 août 1988 dans la cause dame L. (recours LP)
Regeste (de):
- Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.
- Bewilligt der Gläubiger dem Schuldner den Aufschub der Verwertung, so gilt dies als Rückzug des Verwertungsbegehrens (vgl. BGE 95 III 18). Erstreckt sich die Pfändung indessen auf einen Anteil des Betriebenen an einem Gemeinschaftsvermögen, so muss der Aufschub, der gewährt worden ist für die Verwertung einer Liegenschaft, die den Aktivbestandteil des Gemeinschaftsvermögens bildet, einem Gesuch um Einstellung der von der Aufsichtsbehörde mangels einer gütlichen Einigung bestimmten Verwertungsart des Anteils am Gemeinschaftsvermögen gleichgestellt werden; die Interessierten können sich noch über die Verwertung des Gemeinschaftsvermögens verständigen (E. 3).
Regeste (fr):
- Réalisation de parts de communautés.
- La suspension de la réquisition de vente accordée au poursuivi avec l'assentiment du créancier équivaut au retrait de la réquisition (cf. ATF 95 III 18). Toutefois, lorsque la saisie porte sur la part du poursuivi dans une communauté, le sursis accordé à la réalisation de l'immeuble qui en constitue l'actif doit être assimilé à une demande de suspension du mode de réalisation de la part de communauté que l'autorité a fixé à défaut d'accord entre les intéressés; ceux-ci peuvent encore s'entendre sur la liquidation de la communauté (consid. 3).
Regesto (it):
- Realizzazione di parti in comunione.
- La sospensione della vendita accordata all'escusso con il consenso del creditore equivale al ritiro della domanda di vendita (cfr. DTF 95 III 18). Tuttavia, ove il pignoramento abbia per oggetto la parte dell'escusso in una comunione, la dilazione accordata per la realizzazione dell'immobile che ne costituisce l'attivo dev'essere assimilata a una domanda di sospensione concernente il modo di realizzazione della parte in comunione determinato dall'autorità in assenza di un'intesa tra gli interessati; questi ultimi possono ancora accordarsi sulla liquidazione della comunione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 114 III 102 S. 102
A.- Dans une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a saisi le produit de la part revenant au poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse et dont l'actif se compose d'immeubles. La BCV ayant déposé une réquisition de vente, l'autorité compétente a ordonné, faute d'accord entre les intéressés, la dissolution et la liquidation de la communauté, ainsi que la vente aux enchères des immeubles qui en constituent l'actif. Sur recours de dame L., épouse en instance de divorce du poursuivi, cette décision a été confirmée par l'autorité cantonale supérieure de surveillance et par le Tribunal fédéral (ATF 113 III 40 ss).
BGE 114 III 102 S. 103
Le 13 avril 1987, la BCV a informé l'Office qu'elle acceptait "la mise en suspens", jusqu'au 30 mai 1987, de sa réquisition de vente du 21 novembre 1985. Puis, le 21 mai, la poursuivante a fait savoir à dame L. qu'elle n'était pas opposée à ce que celle-ci entreprenne des démarches pour obtenir de l'Office un renvoi de la vente de l'immeuble de deux mois, ce délai ne pouvant pas être prolongé. Le 1er septembre 1987, la BCV a requis la vente des biens saisis.
B.- Dame L. a formé une plainte à l'autorité inférieure de surveillance, faisant valoir qu'en accordant des délais au débiteur la BCV avait retiré par actes concluants sa réquisition de vente, de sorte que la poursuite avait cessé. La plainte a été rejetée. Par arrêt du 25 mai 1988, l'Autorité cantonale supérieure de surveillance a rejeté le recours formé par dame L. contre la décision de l'autorité inférieure.
C.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que soit constaté la nullité de la poursuite requise par la BCV contre sieur L. et des réquisitions de vente des 21 novembre 1985 et 1er septembre 1987.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Selon l'art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
BGE 114 III 102 S. 104
saisis que durant la période qui sépare la fin du délai de suspension de l'expiration du délai de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
Le sursis accordé par la BCV avait donc un autre objet que la réalisation du bien saisi. Il visait seulement les modalités de la liquidation de la communauté, sans renoncer à son principe. Dans
BGE 114 III 102 S. 105
ces conditions, la jurisprudence relative à la suspension de la réquisition de vente de l'objet saisi n'est pas applicable.
Dispositiv
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.