Urteilskopf

113 III 40

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 40

BGE 113 III 40 S. 40

A.- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté (art. 104
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 104 - Wird ein Niessbrauch oder ein Anteil an einer unverteilten Erbschaft, an Gesellschaftsgut oder an einem andern Gemeinschaftsvermögen gepfändet, so zeigt das Betreibungsamt die Pfändung den beteiligten Dritten an.
LP) a été adressé à l'épouse du poursuivi. Le 19 avril 1985, le procès-verbal d'estimation que l'Office des poursuites de Lausanne-Est avait été chargé d'établir est parvenu à l'Office des poursuites d'Oron. La saisie porte sur le produit de la part revenant au débiteur dans la société simple. La poursuivante a déposé une réquisition de vente. Une séance de conciliation au sens de l'art. 9 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté s'est tenue le 11 mars 1986. Dame L. ne s'y est pas présentée et la conciliation a donc échoué.
BGE 113 III 40 S. 41

L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse.
B.- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à cet effet.
C.- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
CO.
D.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La recourante estime qu'elle ne saurait pâtir d'une dissolution et d'une liquidation de la société simple qu'elle forme avec son mari, lesquelles couperaient court à la procédure de liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre du divorce pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne. Elle prétend que devant son opposition à la dissolution, il incombait à l'office d'inviter les créanciers à faire valoir à leurs risques et périls le droit du débiteur à la dissolution et à la liquidation du patrimoine de la société, selon l'art. 13 OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41). a) La cour cantonale a considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas s'opposer à la dissolution de la communauté. En effet,
BGE 113 III 40 S. 42

la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
CO). Dissoute de par la loi, la société simple est en liquidation, de sorte que l'office des poursuites n'est pas tenu de prendre en considération le souhait des titulaires des autres parts d'éviter la liquidation (cf. ATF 78 III 171 consid. 3, où la société simple était dissoute par la faillite d'un associé). b) Il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation de l'actif de la société simple. Au demeurant, l'affirmation de la recourante selon laquelle les droits du poursuivi dans la liquidation du régime matrimonial sur l'immeuble seraient de très peu d'importance - raison pour laquelle il conviendrait de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble dans le cadre de la procédure en divorce - se heurte au fait que les autorités de poursuite ne sont pas compétentes pour trancher des questions de droit matériel (ATF 87 III 108), à savoir en l'espèce examiner la valeur de la part de chaque époux sur l'immeuble à la fin de la procédure de divorce, procédure dont on ne sait d'ailleurs pas si et quand elle aboutira.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 III 40
Date : 02. März 1987
Publié : 31. Dezember 1987
Source : Bundesgericht
Statut : 113 III 40
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Verwertung von Anteilen eines Gemeinschaftsvermögens. Es steht den Betreibungsbehörden nicht zu, über materiellrechtliche


Répertoire des lois
CO: 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
LP: 104
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
Répertoire ATF
113-III-40 • 78-III-167 • 87-III-106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société simple • office des poursuites • lausanne • part de communauté • incombance • régime matrimonial • tribunal civil • autorité inférieure de surveillance • question de droit • liquidation du régime matrimonial • calcul • sursis à la réalisation • dissolution de la société • décision • fortune • danger • tribunal cantonal • autorité de surveillance • exécution forcée • procès-verbal
... Les montrer tous