114 II 342
63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 octobre 1988 dans la cause X. S.A. contre T. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Haftung des Mieters eines Autos, Kaskoversicherung.
- 1. Der noch nicht befriedigte Vermieter hat die freie Wahl, seinen Mieter oder seinen Kaskoversicherer einzuklagen (E. 2).
- 2. Hat der Mieter, welcher den Vermieter entschädigt hat, ein Rückgriffsrecht gegen den Kaskoversicherer? (E. 3).
Regeste (fr):
- Responsabilité du locataire d'une voiture; assurance-casco.
- 1. Le bailleur, qui n'a pas encore été désintéressé, est libre d'actionner son locataire de préférence à son assureur-casco (consid. 2).
- 2. Droit de recours du locataire, qui a indemnisé le bailleur, contre l'assureur-casco? (consid. 3)
Regesto (it):
- Responsabilità del conduttore di un'autovettura; assicurazione-casco.
- 1. Il locatore che non è stato ancora soddisfatto è libero di convenire in giudizio il suo conduttore piuttosto che la propria assicurazione-casco (consid. 2).
- 2. Diritto di regresso del conduttore, che ha indennizzato il locatore, nei confronti dell'assicurazione-casco? (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 343
BGE 114 II 342 S. 343
A.- Par contrat du 11 juillet 1985, X. S.A., à Genève, a remis à bail à T. une automobile pour une durée de 10 jours. Le 12 juillet 1985, alors qu'il quittait une place de stationnement le long d'un trottoir, au volant de la voiture louée, I., un employé de T., heurta un autre véhicule qui roulait normalement. T. n'a pas contesté que la responsabilité de la collision incombait exclusivement à I. Trop endommagée pour être réparée, la voiture de la bailleresse fut vendue au prix de 2'500 francs. X. S.A. avait conclu une assurance-casco pour couvrir le risque d'un dommage survenant aux véhicules loués à des tiers. Elle a annoncé le sinistre à la compagnie d'assurance, mais ne lui a pas demandé d'indemnités. Compte tenu de la déduction d'une franchise de 3'000 francs, les droits de la bailleresse envers son assureur-casco s'élèvent à 6'099 francs.
B.- En février 1986, X. S.A. a assigné T. en paiement de 9'965 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus 761 francs pour frais d'immobilisation et 150 francs pour frais d'expertise). Le défendeur a conclu à libération. Par jugement du 21 mai 1987, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande jusqu'à concurrence de 2'262 francs 20. Statuant le 15 janvier 1988, sur appel de la demanderesse et appel incident du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné T. à payer à X. S.A., la somme de 3'866 francs plus intérêts.
C.- Admettant le recours en réforme interjeté par la demanderesse, le Tribunal fédéral condamne le défendeur à payer à celle-ci le montant de 9'965 francs, plus intérêts.
BGE 114 II 342 S. 344
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Pour fixer les dommages-intérêts dus par le défendeur, la cour cantonale déduit du montant du préjudice la somme de 6'099 francs, qui équivaut aux droits que la demanderesse possède contre son assureur-casco. A son avis, l'imputation doit être opérée si l'avantage découle de l'ordre normal des choses. Tel est le cas en l'espèce. On peut en effet inférer de la conclusion d'une assurance-casco, visant à couvrir le risque d'un dommage occasionné aux véhicules loués à des tiers, que la survenance du sinistre constituait un événement prévisible, de même que la naissance d'une prétention de la demanderesse envers son assureur, qui en résulterait. La demanderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé les art. 18
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
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1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
BGE 114 II 342 S. 345
(art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
3. Quant à un éventuel recours du défendeur contre l'assureur-casco, son principe paraît devoir être admis. En effet, si l'on dénie tout caractère de gravité à la faute commise par l'auxiliaire du locataire, on doit exclure la possibilité d'un recours de l'assureur-casco, mis à contribution, contre le responsable contractuel (cf. ATF 80 II 255 /256). Inversement donc, le débiteur contractuel qui, en pareil cas, a réparé le préjudice, devrait bénéficier d'un recours contre l'assureur (cf. YUNG, Le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage en vertu d'un contrat, in Recueil de Travaux Genève 1952, p. 253, lettre a). Cette solution se justifierait d'autant plus en l'espèce qu'il est raisonnable d'admettre, selon l'expérience générale de la vie, que le loyer tient compte du contrat d'assurance-casco et des primes y afférentes. Quoi qu'il en soit, la question soulevée intéresse les rapports internes, si bien qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant pour la solution du présent litige.