114 II 220
38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1988 dans la cause hoirs R. contre Juge de paix du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Ausschlagung einer Erbschaft (Art. 576 ZGB).
- 1. In einer solchen Angelegenheit ist die Berufung an das Bundesgericht nicht zulässig (E. 1).
- 2. Die Verlängerung oder die Wiederherstellung der Frist für die Ausschlagung erfordert den Nachweis eines wichtigen Grundes, der unter Beachtung von Art. 4 ZGB zu beurteilen ist (E. 2).
- 3. Die Obliegenheit, die Wiederherstellung einer Frist sofort nach Wegfall des Hindernisses bzw. nach Eintritt des die Wiederherstellung rechtfertigenden Ereignisses zu verlangen, ist von allgemeiner Tragweite. Der Friedensrichter, der verlangt, dass das Gesuch um Wiederherstellung der Ausschlagungsfrist nach Kenntnis des Wiederherstellungsgrundes so rasch, wie es die Umstände gebieten gestellt wird, wendet Art. 576 ZGB demnach nicht in unhaltbarer Weise an (E. 4).
Regeste (fr):
- Demande de restitution du délai de répudiation d'une succession (art. 576
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
- 1. La voie du recours en réforme n'est pas ouverte en cette matière (consid. 1).
- 2. La prolongation ou la restitution du délai de répudiation exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
- 3. L'obligation, incombant à celui qui sollicite la restitution d'un délai, d'agir rapidement après la cessation de l'empêchement ou la survenance d'un évènement propre à justifier la restitution a une portée générale. Ne fait donc pas une application insoutenable de l'art. 576
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
Regesto (it):
- Restituzione del termine ai rinuncia a una successione (art. 576
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
- 1. Il ricorso per riforma non è esperibile in tale materia (consid. 1).
- 2. La proroga o la restituzione del termine di rinuncia presuppone la prova di un motivo grave, che va apprezzato in modo conforme all'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
- 3. L'obbligo, incombente a chi chiede la restituzione di un termine, di agire sollecitamente dopo la cessazione dell'impedimento o la sopravvenienza di un evento suscettibile di giustificare la restituzione ha portata generale. Non applica quindi in modo insostenibile l'art. 576
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
Sachverhalt ab Seite 221
BGE 114 II 220 S. 221
A.- a) Marie R., née B., domiciliée à ..., est décédée à Genève le 24 juillet 1979. Par testament olographe du 29 août 1945, elle avait institué héritier pour la totalité de sa fortune son mari Jean R. Dans le même acte, elle avait exprimé le désir qu'au décès de son époux les biens qui lui étaient "propres reviennent à (s)es neveux et nièces B. (objets et épargne)". Un certificat d'héritier mentionnant la substitution prévue dans le testament a été délivré par le Juge de paix du canton de Genève le 30 octobre 1979. Le testament a été communiqué aux héritiers légaux de la défunte. b) Jean R. est décédé, intestat, le 11 mai 1987. Le 16 décembre 1987, René B. et Madeleine G.-B., respectivement neveu et nièce de Marie R. et héritiers appelés aux termes du testament du 29 août 1945, ont introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, contre les héritiers de Jean R., une action en pétition d'hérédité tendant au paiement de 123'992 francs en capital et d'une somme correspondant à la valeur des 3/8 de l'immeuble de ... qui avait appartenu en copropriété aux époux R., était devenu, au décès de Marie R., propriété du mari et avait été vendu par ce dernier, le 28 juin 1980, moyennant constitution d'une rente viagère. La masse successorale de Jean R. a une valeur de 109'491 francs 60 et consiste essentiellement en carnets d'épargne. L'acquéreur de la maison de ... ayant exigé qu'elle fût libérée des meubles qui s'y trouvaient, les héritiers ont procédé entre eux au partage du mobilier, faisant partie de la succession et estimé à 1'000 francs par l'autorité fiscale.
B.- Par requête du 24 février 1988, les hoirs de Jean R. ont demandé une prolongation du délai de répudiation selon l'art. 576
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
C.- Les requérants ont exercé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 II 220 S. 222
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été prise en instance cantonale unique. Elle relève de la procédure gracieuse et ne tranche pas une contestation civile au sens des art. 44
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. L'art. 576
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3. Les héritiers de Jean R. ont procédé entre eux au partage du mobilier dépendant de la succession. Le Juge de paix a considéré qu'il ne s'était pas agi d'une immixtion, d'une ingérence dans les affaires de la succession. Ce point de vue est soutenable, compte tenu de la modeste valeur du mobilier et du fait que l'acheteur de la maison de ... avait exigé que le mobilier en fût enlevé. D'autre part, aucune négligence ne saurait être reprochée aux héritiers susnommés qui ont laissé expirer le délai de répudiation de trois mois. Contrairement à l'opinion du Juge de paix, la requête de restitution du délai ne tend pas à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que des espérances se sont révélées fallacieuses. Les héritiers de Jean R. n'étaient tout simplement pas au courant de la substitution fidéicommissaire prévue par le testament de Marie R.: cette substitution n'avait laissé aucune trace,
BGE 114 II 220 S. 223
faute de mesures prises selon l'art. 490
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
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1 | L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
2 | Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution. |
3 | Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé. |
4. Le Juge de paix considère comme tardive la demande de restitution de délai, qui a été déposée le 24 février 1988 alors que les recourants étaient au courant depuis le 3 décembre 1987 en tout cas des prétentions émises par les héritiers appelés de Marie R. Il ressort du dossier que les recourants ont pris connaissance des prétentions des héritiers appelés avant le 1er décembre 1987, puisque c'est par une lettre de ce jour de leur conseil au conseil de leurs parties adverses qu'ils ont déclaré avoir pris acte des revendications en question. Et c'est par une lettre du 3 décembre 1987 que le conseil des héritiers appelés a chiffré les prétentions de ses mandants. Ainsi, deux mois et demi, voire presque trois mois se sont écoulés avant que la demande de restitution de délai ne fût déposée. Les exemples cités par les recourants (l'art. 929 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 929 - 1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit. |
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1 | Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit. |
2 | Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
BGE 114 II 220 S. 224
renvoi de l'audience de conciliation dans l'action en pétition d'hérédité, alors que les prétentions des héritiers appelés étaient connues des recourants depuis fin novembre/début décembre 1987. D'autre part, même si une décision était rendue plus difficile par le nombre des personnes composant l'hoirie de Jean R. (huit, mais qui toutes habitaient le canton de Genève), cela n'explique pas le retard dans le dépôt de la requête de restitution du délai de répudiation, et ce d'autant moins que, dans une situation d'urgence, chaque héritier est autorisé à agir seul, sous réserve de ratification par les autres héritiers (ATF 74 II 217 consid. 2). L'obligation, incombant à celui qui sollicite la restitution d'un délai, d'agir rapidement après la cessation de l'empêchement ou la survenance d'un événement propre à justifier la restitution a une portée générale. Elle est prévue notamment à l'art. 35 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
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1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 576 - L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. |