Urteilskopf

114 II 152

24. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Mai 1988 i.S. Firma A. gegen Firma B. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 153

BGE 114 II 152 S. 153

A.- Die Firma A. in Luzern verhandelte 1980 mit X., einem Geschäftsmann in Teheran, über den Verkauf von mehreren tausend Tonnen kaltgewalzter und galvanisierter Feinbleche, die sie zu liefern versprach. Die politische Entwicklung im Iran sowie einschränkende Bestimmungen dieses Landes über die Ausfuhr von Devisen und die Einfuhr von Waren erschwerten die Abwicklung der Verträge. Dazu kamen Verzögerungen seitens der Verkäuferin und ihrer Zulieferer. Mit Schreiben vom 16. Februar 1981 trat X. von den Verträgen zurück. In der Folge zedierte er seine Ansprüche gegenüber der Firma A. an einen iranischen Fabrikanten, der sie seinerseits am 29. Juni 1984 an die Firma B. in Luzern abtrat.
B.- Am 22. November 1985 klagte die Firma B. beim Amtsgericht Luzern-Stadt gegen die Firma A. auf Zahlung von DM 4'303'332.45 nebst 12% Zins seit verschiedenen Verfalldaten. Sie forderte damit vom Käufer erbrachte Leistungen zurück und verlangte zudem Schadenersatz. Die Beklagte hielt die Ansprüche des Käufers für verjährt und beantragte dem Amtsgericht, die Klage deswegen abzuweisen. Am 20. Juni 1986 verwarf das Amtsgericht die Verjährungseinrede und verpflichtete die Beklagte, sich auf die Klage einzulassen. Auf Appellation der Beklagten entschied das Obergericht des Kantons Luzern am 13. Oktober 1987 im gleichen Sinne.
C.- Die Beklagte hat gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingelegt, mit der sie an der Verjährungseinrede festhält. Das Bundesgericht weist die Berufung ab und bestätigt das angefochtene Urteil.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Klägerin begründete ihre Forderungen schon in der Klageschrift damit, dass der Käufer wegen Verzuges der Verkäuferin nach Art. 107 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
OR von den Verträgen zurückgetreten sei,
BGE 114 II 152 S. 154

folglich gemäss Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR das Geleistete zurückfordern, weitere Leistungen verweigern und bei Verschulden der Verkäuferin Schadenersatz beanspruchen könne. Die Beklagte spricht in der Berufungsschrift durchwegs nur von Rückforderungsansprüchen aus Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR, obschon die Klägerin DM 5'048'426.-- an Rückleistungen und DM 2'303'506.45 Schadenersatz, insgesamt also DM 7'351'932.45 verlangt, wovon sie DM 3'048'600.-- als Erlös aus einem Selbsthilfeverkauf des X. abzieht. a) Nach Auffassung des Obergerichts untersteht in einem solchen Fall nicht nur der Rückerstattungs-, sondern auch der Schadenersatzanspruch der allgemeinen Verjährungsfrist des Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR von zehn Jahren, weil der eine wie der andere mittelbar auf einem vertragswidrigen Benehmen des Schuldners beruhe und daher nach den Grundsätzen der Vertragsverletzung zu behandeln sei. Dies gelte für den Anspruch auf Rückerstattung unbekümmert darum, ob er namentlich dann, wenn es sich beim Geleisteten um Sachen handle, die nicht mehr vorhanden seien, auch Elemente einer ungerechtfertigten Bereicherung enthalte; die gesetzlichen Bestimmungen über eine solche Bereicherung seien diesfalls nur zur Berechnung des Ersatzanspruches heranzuziehen. Der Entscheid über die Verjährung sei so oder anders aus dem System der Regeln zu gewinnen, die das Gesetz zum Schutz der gemeinsamen Interessenlage von zweiseitigen Verträgen vorsehe, wenn der Austausch der Leistungen gestört werde. Daraus erhelle, dass alle Ansprüche aus Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR vertraglichen Beziehungen entsprängen, folglich vertraglicher Natur seien. Die Klägerin ist sinngemäss der gleichen Auffassung; diese entspreche übrigens BGE 60 II 27 ff., wonach alle Ansprüche aus Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR verjährungsrechtlich gleich zu behandeln seien. Die Beklagte hält dagegen daran fest, dass Rückforderungsansprüche aus Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR auch in bezug auf ihre Verjährung nach den Bestimmungen über die ungerechtfertigte Bereicherung zu beurteilen seien. Sie stützt sich vor allem auf SPIRO (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. I §§ 295 ff.), für den die Rückforderung des Geleisteten nach Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR nur ein Anwendungsfall der Bereicherungsklage gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR ist, weshalb die einjährige Verjährungsfrist des Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR massgebend sei. Die Beklagte kritisiert nicht nur davon abweichende Lehrmeinungen, sondern auch die Rechtsprechung zu Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR, die einheitlicher Grundgedanken entbehre und daher im Ergebnis unhaltbar sei. Es
BGE 114 II 152 S. 155

leuchte insbesondere nicht ein, dass Rückforderungen gemäss Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
anders zu behandeln seien als solche nach Art. 119 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
OR, wo es ebenfalls um zweiseitige Verträge gehe und ausdrücklich von Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung die Rede sei. Die Anwendung der einjährigen Frist des Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR lasse sich selbst unter dem Gesichtspunkt des Gläubigerschutzes zwanglos in das gesetzliche System der Verjährungsregeln einordnen. b) Die von der Beklagten kritisierte Rechtsprechung geht auf einen Entscheid von 1934 zurück, in dem das Bundesgericht die Rückforderung des Geleisteten nach Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR der gleichen Verjährungsfrist unterstellte wie den Schadenersatzanspruch nach Abs. 2 der Bestimmung, nämlich der zehnjährigen. Das Bundesgericht fand, dass die bereits erbrachte Leistung nach dem Rücktritt zwar als grundlos im Sinne von Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR erscheine, dies am selbständigen gesetzlichen Anspruch auf Rückerstattung aber nichts ändere. Es sei nicht einzusehen, wieso für die Ansprüche des Zurücktretenden aus Art. 109 unterschiedliche Fristen gelten sollten, bloss weil der eine als vertraglich angesehen werde, der andere dagegen nicht, seien doch beide darauf zurückzuführen, dass der Vertragsgegner seine Verpflichtungen nicht wie vereinbart erfüllt habe. Der Schuldvertrag behalte deshalb eine auf Rückgängigmachung seiner bisherigen Wirkungen gerichtete Kraft (BGE 60 II 27 ff.). Diese Auffassung liegt auch BGE 61 II 256 /57 zugrunde; sie ist in BGE 63 II 258 bestätigt worden, und seitdem hatte das Bundesgericht keinen Anlass, auf sie zurückzukommen. Die überwiegende Mehrheit der Lehre hat sich dem ohne nähere Begründung angeschlossen oder sich sogar mit einem blossen Hinweis auf die Entscheide begnügt (BECKER, N. 4 zu Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR; VON BÜREN, OR Allg. Teil S. 380 Anm. 82; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, S. 494/95; VON TUHR/PETER, OR Allg. Teil I. 493/94; GUHL/MERZ/KUMMER, OR 7. Aufl. S. 228; KELLER/SCHAUFELBERGER, Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. III S. 10 f.). Weitere Autoren befürworten die zehnjährige Verjährung ausdrücklich auch für die Rückerstattungsansprüche (BUCHER, OR Allg. Teil S. 336/37; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, CO Partie générale I N. 1158; GAUCH, Der Werkvertrag, 3. Aufl. N. 1057 ff.; GAUCH/SCHLUEP, OR Allg. Teil I. 1184 ff.). Dass die Rückforderung nach Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR als Bereicherungsanspruch im Sinne von Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR zu behandeln sei und deshalb der einjährigen
BGE 114 II 152 S. 156

Verjährung unterliege, wird neben Spiro auch von KELLER/SCHÖBI (Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, 3. Aufl. S. 278), VON TUHR/SIEGWART (OR Allg. Teil II S. 598 Anm. 100) und VON TUHR/ESCHER (OR Allg. Teil II S. 156 Anm. 100) angenommen. c) Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR enthält selbst weder eine Verjährungsvorschrift noch einen Hinweis auf solche Normen. Das Bundesgericht hatte deshalb die Frage der Verjährung von Rückerstattungsansprüchen bereits in den Entscheiden von 1934 und 1935 nach allgemeinen Grundsätzen der Rechtsfindung zu klären. Es berücksichtigte insbesondere den Sinn und Zweck der Bestimmung, den Entstehungsgrund der darin erwähnten Ansprüche sowie die Folgen, die sich aus verschiedenen Verjährungsfristen ergäben, die sich aber vermeiden lassen, wenn Schadenersatz- und Rückerstattungsansprüche gleich behandelt werden. Fragen kann sich vorliegend somit bloss, ob an dieser Rechtsprechung festzuhalten oder ob sie angesichts der Kritik, die daran inzwischen geübt worden ist, zu ändern oder allenfalls zu verdeutlichen sei. Dabei ist zu beachten, dass eine Änderung schon aus Gründen der Rechtssicherheit ernsthafte, sachliche Einwände voraussetzt, zumal wenn eine Norm seit Jahrzehnten in einem bestimmten Sinn ausgelegt und angewendet worden ist (BGE 111 Ia 162 E. 1a und BGE 111 II 310 E. 2 mit Hinweisen). aa) Rückerstattungsansprüche können nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstehen. Ein Bereicherungsanspruch ist nur gegeben, wenn andere Rechtsbehelfe versagen (BGE 102 II 338 E. 5c mit Zitaten). Die Ansprüche unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund auch verschiedenen Verjährungsfristen. Nach der allgemeinen Vorschrift des Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR verjähren mit Ablauf von zehn Jahren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt. Besonders geregelt wird die Verjährung für Ansprüche aus unerlaubter Handlung und aus ungerechtfertigter Bereicherung; sie verjähren nach Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
und Art. 67 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR in der Regel nach einem Jahr. Für Forderungen aus Vertragsverhältnissen bildet dagegen Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR die Regel. Die Art. 107 bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
109 OR befassen sich mit den besondern Folgen des Schuldnerverzuges bei zweiseitigen Verträgen, schweigen sich über die Verjährung der Ansprüche, die sich im Falle eines Rücktritts vom Vertrag ergeben, aber aus. Schon nach diesen Grundgedanken und Wertungen des Gesetzes liegt es nahe, alle Ansprüche aus Art. 109
BGE 114 II 152 S. 157

OR der allgemeinen Verjährung zu unterstellen und sie dabei wie vertragliche zu behandeln. Letzteres lässt ein lange Zeit vorherrschender Teil der Lehre indes nicht für den Rückerstattungsanspruch gelten, weil der Vertrag durch den Rücktritt ex tunc dahinfalle, es folglich so zu halten sei, wie wenn er nie geschlossen worden wäre; die Rückforderung des Geleisteten erweise sich daher als Bereicherungsanspruch (OSER/SCHÖNENBERGER, N. 4 zu Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR; GUHL/MERZ/KUMMER, S. 198 und 272/73; VON TUHR/SIEGWART, S. 598; VON TUHR/ESCHER, S. 156). Andere Autoren finden, mit dem Rücktritt entfalle auch der Erwerbsgrund für allfällige Eigentumsübertragungen, weshalb von einem dinglichen Rückerstattungsanspruch gesprochen werden könne (KELLER/SCHÖBI, S. 278; KELLER/SCHAUFELBERGER, S. 10 f. mit Verweisungen). Eine neuere Lehrmeinung, die sich auch in Deutschland durchsetzt, geht dagegen davon aus, dass der Rücktritt bloss zu einer inhaltlichen Umgestaltung des Vertrages führt, der zunächst samt den Pflichten, das Erhaltene entweder in natura oder wertmässig zurückzuerstatten, als Abwicklungs- oder Liquidationsverhältnis fortbesteht; nach ihr handelt es sich dabei weder um Pflichten aus ungerechtfertigter Bereicherung noch um sachenrechtliche Herausgabepflichten, sondern um solche vertraglicher Natur, mit deren Erfüllung der vorvertragliche Zustand wiederhergestellt werde (GAUCH/SCHLUEP, N. 1187 ff. mit Hinweisen, insbesondere auf BUCHER S. 337 f. und WOLF, Lehrbuch des Schuldrechts I S. 315 ff.; ferner PIOTET, La restitution après résolution du contrat, in Baurecht 1984 S. 12). Diese Auffassung entspricht dem Ergebnis bisheriger Rechtsprechung, die in einem Punkt wohl als widersprüchlich bemängelt, im übrigen aber mit überzeugenden Überlegungen gebilligt wird. Dies gilt vor allem für die ergänzenden Ausführungen zur Annahme eines vertraglichen Anspruchs auf Rückerstattung des Geleisteten. Die neuere Lehre verdient schon deshalb den Vorzug. Sie ist auch sachlich gerechtfertigt, weil sie ohne Fiktion einer Rückwirkung auskommt und die Auseinandersetzung zwischen den Vertragsschliessenden erleichtert, ihnen insbesondere die Möglichkeit verschafft, den Schadenersatz- und den Rückerstattungsanspruch nach den gleichen Grundsätzen zu behandeln (W. WIEGAND, Die Leistungsstörungen, in recht 1984 S. 13 ff.). Die Tatsache, dass ein Vertrag geschlossen und vom Schuldner nicht erfüllt worden ist, kann so oder anders nicht als ungeschehen bezeichnet werden. Es ist daher nicht abwegig, dass der Gesetzgeber die Wirkungen des
BGE 114 II 152 S. 158

Rücktritts nicht so gestaltet hat, als ob nie ein Vertrag geschlossen worden wäre. Dass durch den Rücktritt nicht sämtliche Wirkungen beseitigt werden, dem Vertrag vielmehr noch nachher bestimmte Wirkungen zuzuerkennen sind, erhellt insbesondere aus dem Rücktritt ex nunc bei Dauerverträgen und dem Teilrücktritt bei Sukzessivlieferungsverträgen (P. LEMP, Schadenersatz wegen Nichterfüllung als Folge des Schuldnerverzuges, Diss. Bern 1939, S. 53 und 64). bb) Entgegen BGE 60 II 28 lässt sich allerdings nicht sagen, eine bereits erbrachte Leistung erscheine nach dem Rücktritt als grundlos im Sinne von Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR; richtig ist vielmehr, dass durch den Rücktritt obligatorische Rückleistungspflichten begründet werden, welche die Rückabwicklung des Vertrages durch Erfüllung Zug um Zug erst ermöglichen. Der Wortlaut von Art. 109 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR steht dem nicht entgegen. Die Annahme, der Vertrag werde rückwirkend aufgehoben, erweist sich auch diesfalls als Fiktion; denn ein Vertrag, der nicht besteht, kann weder verletzt sein noch einen Anspruch auf Ersatz des negativen Vertragsinteresses erzeugen (GAUCH/SCHLUEP, N. 1187 und 1188a). Dass diese Ersatzforderung gemäss Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR in zehn Jahren verjährt, weil sie nicht auf unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung, sondern auf Verletzung einer vertraglichen Pflicht beruht, ist übrigens längst allgemein anerkannt (BGE 60 II 257 und BGE 60 II 28) und vorliegend unbestritten.
d) Ist in Übereinstimmung mit der neueren Lehre aber davon auszugehen, das Vertragsverhältnis werde bei Rücktritt wegen Schuldnerverzuges inhaltlich in ein Liquidationsverhältnis umgewandelt, also nicht schlechthin aufgehoben, so bleibt es auch dabei, dass beide Ansprüche aus Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR als vertragliche anzusehen sind und daher der allgemeinen Verjährungsvorschrift unterstehen. Nicht nur die Schadenersatzforderung, sondern auch der Anspruch auf Rückerstattung des Geleisteten ist mittelbar darauf zurückzuführen, dass der Schuldner den Vertrag nicht wie versprochen erfüllt und dadurch den Gläubiger zum Rücktritt veranlasst. Wieso sie verjährungsrechtlich verschieden behandelt werden sollten, ist daher nicht einzusehen. Damit ist der Auffassung von SPIRO, der in der Rückforderung des Geleisteten bloss einen Anwendungsfall des Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR erblicken will (§ 302 S. 716 ff.), der Boden entzogen, ganz abgesehen davon, dass es sich dabei um einen selbständigen gesetzlichen Anspruch handelt. Dadurch unterscheidet Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR sich
BGE 114 II 152 S. 159

denn auch deutlich von Art. 119 Abs. 2
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CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
OR, wo statt dessen ausdrücklich von einer Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung die Rede ist. Auf diesen Unterschied und weitere Anhalte, die eine verschiedene Behandlung rechtfertigen, ist bereits in BGE 63 II 258 E. 2 hingewiesen worden, weshalb sich entgegen SPIRO auch nicht sagen lässt (S. 720 Anm. 29), das Bundesgericht setze sich damit überhaupt nicht auseinander. Seine Auffassung widerspricht schon der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes, das die Obligationen nach ihren Entstehungsgründen klar auseinanderhält und für Forderungen aus Verträgen ausdrücklich oder allgemein längere Fristen vorsieht. Solche Forderungen gehen zudem wie alle ordentlichen Rechtsschutzansprüche den allgemeinen Bereicherungsansprüchen, die nur subsidiär bestehen, immer vor. Wie sehr diese Rangordnung auch in bezug auf die Verjährung gerechtfertigt ist, zeigen die Rechtsfolgen, da nach SPIRO zugunsten des säumigen Schuldners die einjährige Frist anzunehmen wäre, obschon der Schuldner den Rücktritt des Gläubigers zu verantworten hat und deshalb keine besondere Nachsicht verdient. Ob selbst nach Art. 119 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
OR die zehnjährige Verjährung am Platze wäre, wie das Obergericht unter Hinweis auf BUCHER (S. 417 und 642) anzunehmen scheint, ist vorliegend nicht zu prüfen. e) Nach diesen Grundsätzen ist das angefochtene Urteil im Ergebnis nicht zu beanstanden. Es beruht zu Recht auf der Überlegung, dass nicht nur die Schadenersatzansprüche, sondern auch die Rückforderungen der Klägerin vertraglicher Natur sind und daher der zehnjährigen Frist des Art. 127
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CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR unterstehen. Dass die eingeklagten Forderungen aber bereits verjährt wären, wenn von dieser Bestimmung auszugehen ist, wird auch von der Beklagten nicht behauptet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 II 152
Date : 16 mai 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 II 152
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 109 et 127 CO. Résolution du contrat, prescription des prétentions. Lorsqu'une partie résout un contrat synallagmatique


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
107bis  109 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
119 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Répertoire ATF
102-II-329 • 111-IA-161 • 111-II-308 • 114-II-152 • 60-II-249 • 60-II-27 • 61-II-255 • 63-II-252
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • enrichissement illégitime • dommages-intérêts • tribunal fédéral • débiteur • délai • hameau • restitution • livre • acte illicite • demeure du débiteur • contrat • rétrocession • décision • présomption irréfragable • question • demeure • norme • iran • exécution de l'obligation • bénéfice • motivation de la décision • durée • moyen de droit cantonal • constitution d'un droit réel • intérêt négatif • prétention de droit public • promesse de contracter • devise • péremption • volonté • exactitude • ex nunc • citation littérale • enrichissement • créance • demande • droits réels • droit des contrats • exportation • maïs • droit de vendre • état de fait • contrat d'entreprise • ex tunc • importation • action en enrichissement illégitime • intérêt • exécution simultanée • contrat bilatéral • sécurité du droit • allemagne
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