114 Ib 257
39. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1988 i.S. S. gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Verlust des Schweizerbürgerrechts bei Geburt im Ausland; Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: a avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande; b avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. 2 La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes: a réintégration; b naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: a il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; b il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. 2 Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: a il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; b il a des liens étroits avec la Suisse. 3 Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: a réintégration; b naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. 4 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. - Ein im Ausland geborener Schweizer, der sein Schweizerbürgerrecht im Alter von 22 Jahren mangels Meldung bei einer schweizerischen Behörde verloren hat, kann aufgrund von Art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: a il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; b il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. 2 Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: a il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; b il a des liens étroits avec la Suisse. 3 Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: a réintégration; b naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. 4 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
Regeste (fr):
- Perte de la nationalité suisse ensuite de la naissance à l'étranger; art. 10 al. 1 et 21 LN.
- Un Suisse né à l'étranger qui a perdu sa nationalité suisse à l'âge de 22 ans faute de s'être annoncé à une autorité suisse ne peut être réintégré sur la base de l'art. 21 LN que s'il établit l'existence de certains liens avec la Suisse. Celui qui, jusqu'au dépôt de la demande de réintégration, n'a entretenu aucun contact avec la Suisse, ni avec la représentation suisse, ni avec la colonie suisse de l'Etat étranger et qui n'a pas non plus visité la Suisse ne démontre pas l'existence de tels liens.
Regesto (it):
- Perdita della cittadinanza svizzera per nascita all'estero; art. 10 cpv. 1 e 21 LCit.
- Uno Svizzero nato all'estero che abbia perduto la cittadinanza svizzera all'età di 22 anni per non essere stato annunciato ad un'autorità svizzera può essere reintegrato in base all'art. 21 LCit solo se prova l'esistenza di certi legami con la Svizzera. Chi, fino al momento della domanda di reintegrazione, non ha mantenuto alcun contatto con la Svizzera, né con la rappresentanza ufficiale svizzera né con la collettività svizzera nello Stato estero, e non ha neppure mai visitato la Svizzera, non dimostra l'esistenza di tali legami.
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 114 Ib 257 S. 257
C.S. wurde am 4. Januar 1963 als Sohn Schweizer Eltern in Chile geboren und erwarb die chilenische Staatsangehörigkeit. Da er nie einer schweizerischen Behörde im Ausland oder Inland gemeldet
BGE 114 Ib 257 S. 258
worden war und sich auch nicht selbst meldete, erlosch sein Schweizerbürgerrecht am 4. Januar 1985. In der Folge stellte er bei der Schweizer Botschaft in Santiago de Chile am 29. Dezember 1986 gestützt auf Art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
a | avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande; |
b | avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. |
2 | La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
a | avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande; |
b | avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. |
2 | La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
BGE 114 Ib 257 S. 259
Doppelbürger ohne Beziehung zur Schweiz geben wird. Um diese unerwünschte Nebenwirkung der Gleichstellung von Mann und Frau etwas zu mildern, wurde die Verwirkungsregelung in Art. 10
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
a | avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande; |
b | avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. |
2 | La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
3. In tatsächlicher Hinsicht lässt sich den Akten entnehmen, dass der Grossvater des Beschwerdeführers am Anfang des Jahrhunderts die Schweiz verlassen hat, um nach Chile auszuwandern. Der Vater wurde im Jahre 1932 in Chile geboren und erwarb mit der Geburt sowohl die schweizerische als auch die chilenische Staatsangehörigkeit. Die Mutter ist gebürtige Chilenin. Schon der Grossvater verlor den Kontakt zu seiner Familie in der Schweiz. Weder die Eltern des Beschwerdeführers noch er selber waren bei der schweizerischen Vertretung in Chile immatrikuliert. Kontakte mit Vereinigungen der Auslandschweizerkolonie oder mit Auslandschweizern in Chile unterhielten der Beschwerdeführer und seine Familie nicht. Auch verkehrten sie nicht mit Verwandten und Bekannten in der Schweiz. Weder er noch seine Familie hielten sich je in der Schweiz auf. In bezug auf die schweizerischen Landessprachen gibt der Gesuchsteller an, dass er ein wenig Französisch spreche. Bis zur Stellung seines Wiedereinbürgerungsgesuchs Ende 1986 hatte der Beschwerdeführer somit überhaupt keine Verbindung zur Schweiz. Erst in diesem Zeitpunkt hat er angefangen, sich für seine schweizerische Abstammung zu interessieren und mit Personen in der Schweiz, die den gleichen Familiennamen tragen, brieflichen
BGE 114 Ib 257 S. 260
Kontakt aufzunehmen. Der Beschwerdeführer begründet sein Verhalten damit, dass er bis zum Abschluss seines Studiums, der erst nach Vollendung seines 22. Altersjahres erfolgte, nicht über genügend finanzielle Mittel verfügte, um Verbindung mit seinem ehemaligen Heimatland und mit Kreisen von Auslandschweizern in Chile aufzunehmen. Doch kann darin nicht eine ausreichende Erklärung dafür erblickt werden, dass der Beschwerdeführer bis nach seinem 22. Altersjahr überhaupt keinen Kontakt mit der Schweizer Vertretung oder mit der Schweizer Kolonie in Chile gesucht hat. Die Unterlassung der nach Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes: |
a | avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande; |
b | avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne. |
2 | La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |