Urteilskopf

114 Ib 238

35. Estratto della sentenza 15 settembre 1988 della I Corte di diritto pubblico nella causa X. c. Comune di Novaggio e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 239

BGE 114 Ib 238 S. 239

Su richiesta del ricorrente il Consiglio di Stato ha accertato la natura di alcuni terreni di sua proprietà, definiti parzialmente boschivi. Con la stessa risoluzione l'esecutivo cantonale ha ordinato la demolizione di una cinta eretta abusivamente a confine tra questi mappali e altri, pure boscati (in parte del ricorrente e in parte di terzi). Davanti al Tribunale federale il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento dell'ordine di demolizione.
Erwägungen

Dai considerandi:

4. A parere del ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe leso la normativa forestale per non aver considerato che l'unico scopo della cinta, provvista di cancelletti aperti a tutti, è quello di impedire l'allontanamento delle pecore, acquistate per garantire la costante pulizia della sua proprietà. a) La recinzione di fondi boschivi dev'essere analizzata nell'ottica dell'art. 3 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
OVPF, a norma del quale si possono cingere aree forestali solo nell'interesse della conservazione del bosco. Tale regola è subordinata a quella dell'art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC, il quale stabilisce che l'accesso ai boschi e alle selve è libero a tutti secondo l'uso locale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'art. 3 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
OVPF non si fonda soltanto sulle prescrizioni di diritto pubblico contenute nell'art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC, ma è anche strettamente legato al precetto della conservazione dell'area boschiva sancito dall'art. 31
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
LVPF (DTF 105 Ib 278 consid. 2b). Per motivi di razionalità, la prassi ammette eccezioni al divieto di recingere i boschi: la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono erigere steccati
BGE 114 Ib 238 S. 240

di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50 /51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10 all'art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC). b) Non è contestato che l'eliminazione di un'opera vietata da disposizioni del diritto federale dev'essere ordinata in base a queste stesse norme (nel caso concreto l'art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC rispettivamente l'art. 3 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
OVPF; cfr. DTF 105 Ib 277 consid. 2a e b). Il ricorrente si fonda però a torto sul fatto che il suo recinto sia provvisto di una ventina di cancelli. In effetti, come il Tribunale federale ha già constatato in diversi casi, la presenza di tali aperture non è neppure decisiva quando la cinta è munita di cartelli (inesistenti nella fattispecie) con i quali si indica la libera accessibilità del bosco (DTF 106 Ib 50 consid. 4c, DTF 96 I 103 consid. 3b). c) Il recinto litigioso rientra senz'altro nella menzionata categoria degli steccati di dimensioni ridotte ed è pure stato eretto per impedire la fuga degli animali domestici allevati dal ricorrente. Manca tuttavia il presupposto più importante, e cioè la concordanza con l'uso locale. Infatti, nel Cantone Ticino i pascoli sono terreni liberi: non esiste il cosiddetto "Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC). Per questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i boschi, ma i prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare senza difficoltà, oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare dei fili dove eventualmente si può innestare la corrente elettrica per spaventare gli animali, impedendone così la fuga. Nelle sentenze pubblicate 96 I 103 consid. 3b e 105 Ib 280 consid. 2d, dove si fa riferimento all'uso locale ticinese, si parla di cinte costruite per tener lontano gli animali dalla zona forestale: nel caso concreto, invece, il bestiame pascola in parte nel bosco. E neppure si potrebbe lamentare una violazione del principio della parità di trattamento dedotto dall'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost., adducendo la presenza nel Malcantone di innumerevoli altre cinte di rete metallica, erette abusivamente. In effetti, esse non sarebbero sufficienti a fondare un uso locale. Per di più, le autorità cantonali hanno manifestato la ferma volontà di fare allontanare tutti i recinti abusivi della zona nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere respinto. Per questi motivi, il caso concreto non può essere definito eccezionale. d) Ci si potrebbe comunque chiedere se l'erezione della cinta sia avvenuta nell'interesse della conservazione del bosco (cfr. art. 3 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
OVPF). La risposta è negativa. Infatti, anche se i boschi
BGE 114 Ib 238 S. 241

circostanti sono quasi impraticabili, perché troppo inselvatichiti, quello del ricorrente è "curato" all'eccesso. Nell'interesse della conservazione del bosco, non solo non si dovrebbe ricorrere all uso di prodotti chimici - com'è stato fatto ripetutamente nel caso concreto - ma si dovrebbe evitare altresì di adibire l'area boschiva a pascolo. Infatti, brucando i teneri germogli, le pecore distruggono il sottobosco. Così, invece di salvaguardare la foresta, il ricorrente ne promuove la distruzione. La cura più efficace e "naturale" sarebbe quella di tagliare man mano gli alberi deboli e malati; quest'operazione è tuttavia più onerosa, rivelandosi indispensabile l'impiego di personale specializzato.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IB 238
Date : 15 septembre 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IB 238
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Interdiction de clôturer une aire forestière; démolition d'une clôture (art. 3 al. 1 OFor en relation avec l'art. 699 CC


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LFor: 31
OFor: 3
Répertoire ATF
105-IB-272 • 106-IB-47 • 114-IB-238 • 96-I-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • am • analogie • animal domestique • autorité cantonale • calcul • chimiste • cio • clôture • conseil d'état • destruction • droit fédéral • droit public • décision • déclaration • dépendance • exception • forêt • lésé • mention • mouton • opticien • ordre de démolition • ordre militaire • pratique judiciaire et administrative • pré • questio • recourant • recours de droit administratif • renvoi • travailleur • tribunal fédéral • usage local