Urteilskopf

114 Ib 190

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 novembre 1988 dans la cause F. Ballmer S.A. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 190

BGE 114 Ib 190 S. 190

La société F. Ballmer S.A. assure la distribution exclusive pour la Suisse des unités de construction autonomes et mobiles Portakabin. Parmi son assortiment, la société vend notamment les
BGE 114 Ib 190 S. 191

grandes unités de la série Pullman fabriquées d'une pièce en Grande-Bretagne et importées par la route. Pour les convois routiers dépassant les dimensions prescrites par l'art. 9
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
LCR, elle doit bénéficier d'une autorisation spéciale délivrée par l'Office fédéral de la police. Par décision du 9 septembre 1986, cette autorité a informé la société importatrice que, dès le 1er janvier 1987, elle ne lui délivrerait plus d'autorisations spéciales pour des convois routiers dont le poids et les dimensions excéderont certaines limites fixées à 28 t de poids total, 4 m de largeur, 4 m de hauteur et 16 m de longueur pour les véhicules articulés (18 m pour les trains routiers). Le recours de la société qui se plaignait de ne plus pouvoir importer les unités Portakabin de la série Pullman a été rejeté le 15 janvier 1988 par le Département fédéral de justice et police. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette dernière décision.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) La décision prise en première instance par l'Office fédéral de la police ne concerne pas une autorisation déterminée, mais constitue une déclaration d'intention relative à des décisions futures. A ce titre, elle définit clairement l'attitude qu'adoptera à l'avenir l'autorité et restreint d'autant sa marge d'appréciation. Il s'agit donc d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sans que l'administré doive attendre le refus d'une autorisation particulière. Partant, la décision sur recours rendue par le Département fédéral de justice et police en application du droit public fédéral peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément aux art. 97 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ.
2. a) L'art. 9 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; LCR) fixe les dimensions et le poids des véhicules autorisés à circuler en Suisse. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'alinéa 8 de cette disposition, qui habilite notamment le Conseil fédéral à prescrire "les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, des courses nécessitées par les circonstances" lorsque les véhicules utilisés dépassent les dimensions et le poids maximaux.
b) En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 80 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11; OCR) qui
BGE 114 Ib 190 S. 192

prévoit, à son alinéa premier, que "des exceptions aux normes légales sur les dimensions et le poids maximaux seront accordées seulement": (lettre b) "pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées...". Selon l'art. 80 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
OCR, "lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'emploi d'un autre moyen de transport (chemin de fer, bateau) ne peut raisonnablement être exigé, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.".
3. L'art. 79 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 79 Compétences - 1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.330
1    Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.330
2    Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:331
a  les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
b  ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes333.334
3    S'agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l'al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes.335
4    Si les conditions fixées à l'al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l'autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l'OFROU.336
5    Lorsque les dimensions et le poids fixés à l'al. 2, let. a, sont dépassés, l'autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu'avec l'approbation de l'OFROU.337
OCR donne compétence à l'Office fédéral de la police pour délivrer les dérogations aux dimensions légales en faveur des véhicules en circulation internationale. Etant compétente pour accorder ces autorisations, l'autorité fédérale pouvait fixer sa pratique d'une manière générale afin d'assurer une égalité de traitement entre administrés. Cette décision de principe - qui ne dispense pas la recourante de solliciter une autorisation particulière pour chaque convoi - a pour but d'éviter à l'administré de se trouver soudainement et sans avertissement en présence d'un refus, dommageable pour lui. L'Office fédéral de la police pouvait, sans outrepasser ses compétences, aviser la recourante des limites dans lesquelles il était disposé à lui accorder à l'avenir des autorisations exceptionnelles pour des transports d'éléments Portakabin. Clarifiant la situation juridique, cette procédure échappe au grief de violation du droit fédéral.
4. Sur le fond, le litige porte sur la question de l'admissibilité d'une limite maximale aux dérogations susceptibles d'être délivrées pour les baraquements préfabriqués importés par la recourante. a) Le texte de l'art. 80
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
OCR - spécialement sa version allemande, plus explicite - n'aménage pas un droit à obtenir l'autorisation dérogatoire lorsque les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 sont remplies par le requérant. Il signifie simplement qu'à défaut d'y satisfaire, l'octroi de l'autorisation n'entre pas en ligne de compte. Cette disposition ne préjuge pas en revanche de la décision adoptée finalement par l'autorité en fonction de la nature exceptionnelle du transport. Le régime dérogatoire prévu par le Conseil fédéral n'exclut donc pas un refus de l'autorisation lorsque la requête répond à toutes les conditions posées par l'art. 80 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
et 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
OCR.
BGE 114 Ib 190 S. 193

b) Dans la mesure où l'autorisation dérogatoire de l'art. 80
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
OCR a pour effet de supprimer l'interdiction de dépasser les limites légales aménagées dans un but de sécurité publique par l'art. 9 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
à 7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
LCR, cette permission constitue clairement une autorisation exceptionnelle qui ne peut, en principe, être délivrée que dans la mesure limitée où une entorse à la règle se concilie avec l'intérêt public (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 410; KNAPP, Précis de droit administratif, No 659). L'obtention proprement dite de l'autorisation dépendra donc d'une appréciation de l'autorité compétente, qui devra prendre en considération les différents intérêts en présence. Elle devra en particulier examiner si, dans chaque cas d'espèce, les transports en cause présentent un caractère extraordinaire suffisant pour justifier la dérogation sollicitée. c) En arrêtant le principe d'un régime dérogatoire, le législateur fédéral désirait réserver le dépassement de dimensions aux seuls cas répondant à une nécessité (BO CN 1956 p. 351). Il n'a donc pas voulu une limite maximale aux dimensions des convois à partir de laquelle aucune exception ne serait plus autorisée; il ressort même des exemples de dérogations que fournit le rapporteur de la commission du Conseil national que des dépassements considérables des limites légales peuvent être tolérés sur les routes (transports de générateurs ou de turbines; BO CN 1956 p. 366). Toutefois, chaque transport extraordinaire s'apprécie en fonction du risque qu'il implique pour la sécurité publique et de la nécessité qu'il revêt. Sous cet angle, le dépassement admissible des limites légales varie selon les dimensions effectives du convoi et son importance objective. A mesure que l'on s'écarte des limites légales, le requérant doit par conséquent établir une importance objective toujours plus grande de son transport.
5. a) En l'occurrence, l'importation des éléments Portakabin de la série Pullman satisfait aux critères de l'art. 80 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
lettre b et al. 2 OCR; une autorisation dérogatoire n'étant donc pas d'emblée exclue, l'autorité compétente devait procéder à une balance des intérêts en présence. Au stade de l'autorisation de principe, seuls certains éléments peuvent toutefois être pris en considération; les circonstances concrètes d'un transport (état des routes, densité de la circulation, destination, etc.) y échappent par définition. Cela n'empêche pas cependant de déterminer l'importance réelle des transports et de la confronter, compte tenu des dimensions des convois, aux exigences de la sécurité publique.
BGE 114 Ib 190 S. 194

b) L'importation régulière de baraquements préfabriqués ne présente pas une importance suffisante pour justifier une mise en danger répétée de la sécurité routière par des convois de dimensions excessives. La recourante ne saurait, par conséquent, obtenir des autorisations dérogatoires sans que des restrictions ne soient portées à la taille des marchandises. A cet égard, l'autorité intimée a estimé que l'importance des éléments Portakabin ne justifiait pas un dépassement de certaines dimensions, en particulier 4 m de largeur; passé ces limites, elle a retenu, en se fondant sur ses circulaires du 12 juin 1974 et du 20 février 1975, que des atteintes graves à la fluidité du trafic sont à craindre, de sorte que la sécurité des autres usagers de la route peut être mise sérieusement en péril. Elle a estimé également que la multiplication des transports spéciaux augmente les risques pour la circulation, ce qui justifie aussi, selon elle, une pratique restrictive quant à l'octroi de dérogations. c) La limite du tolérable en matière de sécurité du trafic dépend de considérations techniques que l'Office fédéral de la police est mieux à même d'apprécier que le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, bien qu'il dispose d'une pleine cognition, le Tribunal fédéral s'astreint à une certaine retenue et reconnaît une latitude de jugement à l'autorité inférieure (ATF 109 V 211, ATF 108 Ib 200, ATF 104 Ib 225). Or, en considérant qu'à partir de 4 mètres de large, un convoi met la sécurité routière en danger d'une manière critique, l'autorité de première instance n'a pas abusé de cette latitude de jugement. Il n'est pas contestable en effet qu'à partir d'une telle dimension, la présence de convois sur des routes au profil souvent tourmenté présente un grave danger pour la circulation malgré les mesures préventives susceptibles d'être adoptées. Pour sa part, la recourante n'a pas établi qu'une nécessité impérieuse l'oblige à importer des baraquements préfabriqués d'une dimension supérieure à 4 mètres; si l'on peut admettre au vu du dossier qu'il existe un besoin raisonnable à dépasser les limites légales, rien n'indique en revanche que l'intérêt privé en jeu soit prépondérant au point de justifier un dépassement du plafond fixé dans la décision attaquée à partir duquel un convoi met en péril la sécurité routière d'une manière critique. En l'absence de toute nécessité exceptionnelle imposant un dépassement de ce plafond, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir accordé la prépondérance à la sécurité du trafic. La restriction générale de la largeur doit être considérée comme raisonnable et
BGE 114 Ib 190 S. 195

s'applique par ailleurs à d'autres types de transports qui, eux non plus, ne répondent pas à une nécessité extraordinaire (cf. circulaire en matière de transport de containers-citernes émise le 26 février 1975 par la Commission intercantonale de la circulation routière). La décision attaquée échappe donc sur le fond au grief de violation du droit fédéral. d) Il est inutile, dans ces conditions, d'examiner en plus si les garanties des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
et 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. - englobés dans la notion de droit fédéral - sont observées. Tout au plus convient-il de remarquer que, dans la mesure où la limite de 4 mètres concerne également d'autres entreprises et d'autres genres de transports dont l'importance est comparable à celui de la recourante, il n'est pas déraisonnable d'exiger que cette limite soit strictement respectée. Admettre, dans ce contexte, de légers dépassements conduirait, par égalité de traitement, à repousser les limites elles-mêmes; ce processus pourrait alors se reproduire et vider de son sens la fixation de la limite du tolérable pour de tels transports. Partant, la décision attaquée ne peut être taxée d'arbitraire lorsqu'elle requiert un strict respect des dimensions arrêtées par l'Office fédéral de la police. De plus, du moment que l'interdiction de dépasser les limites fixées répond à des impératifs de sécurité publique et se fonde sur une juste balance des intérêts en présence, la restriction à la liberté du commerce et de l'industrie qu'elle implique respecte les exigences constitutionnelles et en particulier le principe de la proportionnalité (ATF 113 Ia 40, ATF 112 Ia 320).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IB 190
Date : 11 novembre 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IB 190
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Circulation routière; dérogation aux limites maximales. 1. La décision de principe définissant l'attitude de l'autorité


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LCR: 9
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
OCR: 79 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 79 Compétences - 1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.330
1    Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.330
2    Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:331
a  les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
b  ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes333.334
3    S'agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l'al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes.335
4    Si les conditions fixées à l'al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l'autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l'OFROU.336
5    Lorsque les dimensions et le poids fixés à l'al. 2, let. a, sont dépassés, l'autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu'avec l'approbation de l'OFROU.337
80
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
1    Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338
a  pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b  pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c  pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d  pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
2    Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343
3    Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344
4    ...345
OJ: 97
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
104-IB-221 • 108-IB-196 • 109-V-207 • 112-IA-318 • 113-IA-38 • 114-IB-190
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral de la police • autorisation dérogatoire • tribunal fédéral • recours de droit administratif • département fédéral • conseil fédéral • circulation routière • futur • autorisation ou approbation • première instance • ordonnance sur les règles de la circulation routière • intérêt public • calcul • violation du droit • examinateur • danger • caractère extraordinaire • mesure de protection • communication • loi fédérale sur la circulation routière • poids lourd • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • intérêt privé • notion • autorité législative • étendue • circulation routière • transport • parlement • décision • condition • avis • organisation de l'état et administration • limitation • astreinte • transport de marchandises • autorité inférieure • allemand • urgence • droit fédéral • application du droit • moyen de transport • conseil national • autorité fédérale • concile • plaignant • citerne • chemin de fer • tennis • situation juridique • droit public • vue • quant • délégation de compétence
... Ne pas tout montrer
BO
1956 CN 351 • 1956 CN 366