SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 79 Compétences - 1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.331 |
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1 | Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.331 |
2 | Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:332 |
a | les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t; |
b | ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes334.335 |
3 | S'agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l'al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes.336 |
4 | Si les conditions fixées à l'al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l'autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l'OFROU.337 |
5 | Lorsque les dimensions et le poids fixés à l'al. 2, let. a, sont dépassés, l'autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu'avec l'approbation de l'OFROU.338 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels - 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
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1 | Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:339 |
a | pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; |
b | pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; |
c | pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier; |
d | pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t. |
2 | Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.344 |
3 | Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.345 |
4 | ...346 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |