114 Ib 156
23. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1988 dans la cause sociétés S. contre Vaud, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 3 IRSG; Beschwerdelegitimation einer Person, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet.
- Der eine Gesellschaft beherrschende Aktionär, gegen den ein ausländisches Strafverfahren läuft, ist durch eine die Gesellschaft betreffende Rechtshilfemassnahme nicht persönlich berührt; es fehlt ihm somit die Beschwerdelegitimation i.S. von Art. 21 Abs. 3 IRSG (E. 2a).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 - L'actionnaire dominant une société anonyme, visé par la procédure pénale étrangère, n'est pas personnellement touché par une mesure d'entraide prise à l'encontre de cette société; il n'a dès lors pas qualité pour agir au regard de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 3 AIMP; legittimazione ricorsuale della persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero.
- L'azionista che domina una società anonima e contro il quale è diretto il procedimento penale all'estero, non è toccato personalmente da un provvedimento di assistenza giudiziaria emanato nei confronti di tale società; gli manca quindi la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP (consid. 2a).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 114 Ib 156 S. 156
Le Ministère de la justice des Pays-Bas a présenté une demande d'entraide judiciaire d'où il ressort qu'une enquête pénale est conduite dans ce pays contre les sociétés hollandaises S. Il est reproché à celles-ci d'avoir importé des raisins secs de Turquie aux Pays-Bas en éludant une taxe prévue par la réglementation communautaire européenne. La collectivité intéressée aurait subi un préjudice compris entre dix et douze millions de florins. Les sociétés S. auraient agi en présentant des faux documents, notamment des fausses factures, aux autorités hollandaises. Elles auraient bénéficié du concours de trois sociétés suisses établies à Lausanne, qui se trouveraient sous leur domination. La demande tend à l'audition, à titre de témoins, des organes de ces sociétés suisses, ainsi qu'à la saisie de tous documents détenus par elles permettant de faire la lumière sur leurs liens avec
BGE 114 Ib 156 S. 157
les sociétés S. et sur leur rôle exact dans les opérations de celles-ci. Elle a été transmise au Juge d'instruction du canton de Vaud qui a décidé d'entrer en matière et a ordonné l'exécution des actes d'entraide requis. Le 1er septembre 1987, une visite domiciliaire a été effectuée dans les locaux des sociétés suisses impliquées et des documents y ont été séquestrés. En outre, l'administrateur de ces sociétés a été entendu à titre de témoin. Les sociétés S. ont demandé sans succès l'autorisation de consulter le dossier. Elles ont déféré la décision négative du Juge d'instruction au Tribunal d'accusation du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 18 novembre 1987. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les sociétés S. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de leur accorder l'autorisation de consulter le dossier. Les sociétés S. ont en outre recouru contre les décisions du Juge d'instruction exécutées le 1er septembre 1987. Le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours, également par arrêt du 18 novembre 1987. Il a retenu que les sociétés S. n'avaient pas qualité pour recourir. Par la voie d'un autre recours de droit administratif, celles-ci requièrent le Tribunal fédéral d'annuler son arrêt et, principalement, d'annuler les opérations exécutées par le Juge d'instruction; subsidiairement, elles demandent la levée du séquestre grevant les documents.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le sort des deux recours dépend de la qualité de leurs auteurs pour attaquer, devant l'autorité cantonale de recours, les décisions prises par le Juge d'instruction. Il se justifie de les joindre et de statuer par un arrêt unique. b) L'arrêt attaqué concernant la consultation du dossier constitue une décision incidente; le recours dirigé contre lui devait être déposé dans les dix jours suivant sa notification (art. 106 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
BGE 114 Ib 156 S. 158
pour recourir ou pour tardiveté a qualité pour contester ce prononcé par la voie du recours de droit administratif, indépendamment de sa qualité pour agir sur le fond (ATF 104 Ib 317 consid. a). Il en va naturellement de même de celui qui se plaint d'un refus de l'accès au dossier. Les recours sont ainsi recevables de ce point de vue.
d) Selon la jurisprudence relative à l'art. 114 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2. La personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut recourir contre une mesure d'entraide que si l'une des conditions alternatives posées par l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
BGE 114 Ib 156 S. 159
être considérée comme une entité distincte de celui-ci. Il peut être fait abstraction de cette dualité juridique lorsque celle-ci est opposée à des tiers de manière contraire à la bonne foi, pour en retirer des avantages abusifs. En revanche, l'actionnaire ne peut pas exiger un jugement fondé sur l'unité économique pour éviter les inconvénients d'une construction juridique qu'il a librement choisie (ATF 109 Ib 112 consid. 3 et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire pénale, l'actionnaire n'est donc pas touché personnellement par une mesure prise à l'encontre de la société qu'il domine. L'actionnaire dominant est généralement en mesure de faire exercer, par la société dominée, les recours qui sont ouverts à celle-ci. Par conséquent, il ne se justifie pas de lui reconnaître la qualité pour agir au regard de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |