109 Ib 110
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 6 juin 1983 dans la cause Société du Mervelet contre Commission cantonale de recours de l'impôt de défense nationale du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Befreiung von der Wehrsteuer. Art. 16 Ziff. 3 und 4 WStB und Art. 31 Abs. 1 KUVG.
- Eine Aktiengesellschaft, deren Gesellschaftszweck darin besteht eine Liegenschaft zu verwalten, in der ausschliesslich eine anerkannte Krankenkasse untergebracht ist, erfüllt die Voraussetzung des "ausschliesslich gemeinnützigen Zweckes" i.S. von Art. 16 Ziff. 3 WStB nicht (E. 2).
- Eine solche Gesellschaft, deren einziger Aktionär eine Krankenkasse ist, kann mit dieser nicht identisch erklärt werden und somit nicht in den Genuss der Steuerbefreiung gemäss Art. 31 Abs. 1 KUVG oder Art. 16 Ziff. 4 WStB gelangen (E. 3).
Regeste (fr):
- Exonération de l'impôt de défense nationale. Art. 16 ch. 3
et 4
AIN et 31 al. 1 LAMA.
- Une société anonyme, dont le but social est d'administrer la propriété d'un immeuble qui sert exclusivement à loger les services d'une caisse-maladie reconnue, ne répond pas au critère de "pure utilité publique" au sens de l'art. 16 ch. 3
AIN (consid. 2).
- Une telle société, qui a pour actionnaire unique une caisse-maladie reconnue, ne saurait être identifiée à celle-ci, ni bénéficier par conséquent de l'exemption de l'impôt prévue à l'art. 31 al. 1
LAMA ou 16 ch. 4 AIN (consid. 3).
Regesto (it):
- Esenzione dall'imposta per la difesa nazionale. Art. 16 n. 3 e 4 DIN, art. 31 cpv. 1 LAMI.
- Una società anonima, il cui scopo sociale è d'amministrare la proprietà di un immobile destinato unicamente a sede dei servizi di una cassa malati riconosciuta, non adempie il requisito dello scopo "esclusivamente d'utilità pubblica" ai sensi dell'art. 16 n. 3 DIN (consid. 3).
- Tale società, avente come azionista unico una cassa malati, non può essere considerata identica a quest'ultima e beneficiare pertanto dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 31 cpv. 1 LAMI o dall'art. 16 n. 4 DIN (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 111
BGE 109 Ib 110 S. 111
A.- La Société du Mervelet est une société anonyme qui a pour seul actif un immeuble avec son mobilier et ses installations, sis 27-29 avenue du Bouchet à Genève. Jusqu'en septembre 1977, cette société avait pour but l'achat, la vente, la location et la revente d'immeubles dans le canton de Genève. La Caisse maladie suisse d'entreprises (ci-après: CMSE) a acquis le capital social de la Société du Mervelet par actes des 23 février 1972 et 16 septembre 1974. Depuis lors, l'immeuble appartenant à la Société du Mervelet est entièrement affecté aux services administratifs de la CMSE. A la suite d'une modification de ses statuts intervenue en septembre 1977, la Société du Mervelet est devenue une société anonyme sans caractère lucratif, dont le but social est d'administrer la propriété de l'immeuble 27-29 avenue du Bouchet à Genève, qui sert exclusivement à loger les services administratifs de caisses-maladie reconnues comme telles par la LAMA. Il ressort de l'examen des comptes que la Société du Mervelet perçoit un loyer de la CMSE qui ne suffit pas à couvrir les charges, l'excédent étant assumé directement par la CMSE. La Société du Mervelet ne réalise donc aucun bénéfice.
B.- Le 30 avril 1977, un bordereau de taxation pour la 19e période IDN (1977-1978) a été adressé à la Société du Mervelet, l'imposant à raison de son capital. Contre cette taxation, la Société du Mervelet a déposé une réclamation qui a été rejetée. Elle a interjeté alors un recours auprès de la Commission cantonale genevoise de recours de l'impôt fédéral pour la défense nationale (abrégé: IDN), qui a été rejeté par décision du 13 février 1980.
C.- La Société du Mervelet a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dirigé contre la décision de la Commission cantonale genevoise de recours de l'IDN du 13 février 1980. La recourante soutient qu'en raison de son activité et de son but, elle doit être exonérée de l'IDN par application des art. 31 al. 1

BGE 109 Ib 110 S. 112
son propre nom; de plus, la CMSE ne pourrait liquider la Société du Mervelet en raison du coût fiscal de cette opération. Il doit être observé que la Société du Mervelet a soutenu parallèlement qu'elle devait être exonérée des impôts cantonaux en application de l'art. 31 al. 1

Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante soutient que son immeuble est affecté à un but de pure utilité publique, de sorte qu'elle devrait être exonérée de l'impôt pour la défense nationale par application de l'art. 16 ch. 3






3. L'art. 31 al. 1

BGE 109 Ib 110 S. 113
L'art. 16 ch. 4



BGE 109 Ib 110 S. 114
abstraction de son existence distincte et confondre purement et simplement son but social et celui de son actionnaire. Si c'est en réalité l'actionnaire qui plaide l'inexistence de sa société, il ne peut pas à la fois éviter les inconvénients fiscaux qui résulteraient d'une dissolution de la société existante et bénéficier des avantages qui seraient les siens si la société n'existait pas. En acquérant les actions d'une société immobilière, la CMSE a choisi librement une construction juridique qui lui est opposable. Il convient de relever que la CMSE a tiré certains avantages de la forme adoptée, puisque, selon ses propres explications, le choix des immeubles qui pouvaient être acquis économiquement sous forme de cession d'actions était plus large et qu'elle a évité les frais de l'acte authentique et de l'inscription au registre foncier. La société ou son actionnaire unique ne sauraient, à leur gré et selon leur intérêt, invoquer tantôt le dualisme résultant de la double personnalité et tantôt l'unité résultant de la réalité économique. La jurisprudence tend précisément à éviter des abus de ce genre (ATF 97 II 293 consid. 3 et les auteurs cités, ATF 72 II 77). Le recours est en tout point mal fondé et ne peut qu'être rejeté.