113 V 287
47. Extrait de l'arrêt du 31 décembre 1987 dans la cause P. contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 27 Abs. 2 BVG und Art. 331c OR: Freizügigkeitsleistung. Schicksal der Leistung, wenn der Arbeitnehmer nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses stirbt und wenn keine im Gesetz oder im Reglement der Vorsorgeeinrichtung aufgeführten Anspruchsberechtigten vorhanden sind.
Regeste (fr):
- Art. 27 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- Sort de la prestation en cas de décès du travailleur après la dissolution des rapports de travail et en l'absence d'ayants droit désignés par la loi ou par le règlement de l'institution de prévoyance.
Regesto (it):
- Art. 27 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- Sorte della prestazione in caso di morte del lavoratore dopo la rescissione dei rapporti di lavoro in assenza di aventi causa designati dalla legge o dal regolamento dell'istituto di previdenza.
BGE 113 V 287 S. 287
A.- L'art. 41 de la loi cantonale vaudoise du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, a la teneur suivante: "Si l'assuré ou le pensionné décède sans laisser de conjoint ou d'enfant ayant droit à une prestation selon les art. 60 ss et 66 ss, ses versements et ceux de l'Etat (ou d'un autre employeur, art. 6 et 9) sont acquis à la Caisse."
Quant à l'art. 8 al. 1 LCP, il prévoit d'autre part que l'affiliation prend fin, entre autres éventualités, lorsque l'assuré cesse définitivement ses fonctions. Cependant, la couverture des risques d'invalidité définitive et de mort subsiste encore trente jours après la cessation définitive des fonctions, pour autant que l'assuré ne soit pas engagé par un nouvel employeur (art. 8 al. 3 LCP).
B.- A la suite de son engagement comme assistante sociale, le 1er janvier 1985, Christiane P., née en 1947, célibataire, a été affiliée, dès la même date, à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Ayant été assurée précédemment à une autre institution
BGE 113 V 287 S. 288
de prévoyance, elle a bénéficié d'une prestation de libre passage, qui a servi au rachat d'années d'assurance auprès de la nouvelle caisse. L'assurée ayant démissionné de sa fonction pour le 30 juin 1985, la CPEV lui a communiqué que le montant de sa prestation de libre passage s'élevait à 47'975 fr. 15 et lui a demandé de lui faire part de ses intentions quant à l'affectation de cette somme (lettre du 19 juin 1985). Christiane P. n'a pas répondu à cette communication. Elle est décédée le 15 juillet 1985, en laissant pour seuls héritiers légaux sa mère, ainsi que ses trois frère et soeurs. Elle n'avait pas pris de nouvel emploi entre le 30 juin 1985 et le jour de son décès. Les frère et soeurs de la défunte ont requis le versement en leur faveur de la prestation de libre passage. Par décision du 12 février 1986, la CPEV a refusé de faire droit à cette requête, au motif que, l'assurée étant décédée le 15 juillet 1985, soit - à teneur de l'art. 8 al. 3 LCP - pendant le temps de prolongation de la couverture des risques d'invalidité et de décès, et n'ayant laissé ni conjoint ni enfants, ses propres versements, ceux de l'Etat ou ceux d'un autre employeur lui étaient acquis, conformément à l'art. 41 LCP.
C.- Les frère et soeurs survivants de Christiane P. ont recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ils ont allégué que l'affiliation de leur soeur défunte avait cessé le 30 juin 1985 et que la disposition invoquée de l'art. 8 LCP, laissant temporairement subsister la couverture de certains risques, n'avait pas eu pour effet de faire "revivre une affiliation périmée". Par jugement du 3 septembre 1986, la juridiction cantonale a rejeté le recours porté devant elle. Elle a admis, en substance, que la défunte était encore assurée à la CPEV le jour de son décès, compte tenu de l'art. 8 al. 3 LCP. Par conséquent, le montant de la prestation de libre passage à laquelle elle aurait eu droit ne constituait pas encore une créance exigible, susceptible de tomber dans la succession.
D.- Les frère et soeurs de l'assurée interjettent recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au paiement par la CPEV d'une somme de 47'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 1985. La caisse intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose d'admettre celui-ci.
BGE 113 V 287 S. 289
Conformément à l'art. 110 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) Selon l'art. 27 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
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1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que: |
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a | si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès; |
b | si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou |
d | s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. |
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1 | Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. |
2 | Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64 |
3 | Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: |
a | tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; |
b | tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative. |
4 | Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
BGE 113 V 287 S. 290
survivants désignés par la loi ou les statuts, les héritiers, en tant que tels, ne peuvent prétendre ni le paiement de prestations ni la restitution des contributions versées (sur ces divers points, voir: ATF 112 II 38, 245; arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 1981, SZS 1983, p. 37; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 121; REYMOND, Les prestations de prévoyance en cas de décès prématuré, SZS 1982, p. 178 ss; BLAUENSTEIN, Prévoyance professionnelle et droit successoral, Revue suisse d'assurance 1982, p. 43; UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome I, ch. 5.3.3). A cet égard, l'on ne saurait parler d'un enrichissement illégitime de la caisse: raisonner ainsi conduirait à nier l'essence même de toute opération d'assurance (cf. arrêt du 26 juin 1987 en la cause B., publié dans la SZS 1987, p. 244). De fait, la date de la fin de l'affiliation de l'assurée n'aurait d'incidence pratique que si la CPEV eût été tenue de s'acquitter de son obligation en espèces, conformément à l'art. 30
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
BGE 113 V 287 S. 291
ne pouvait ni être laissé auprès de la CPEV (art. 29 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que: |
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a | si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès; |
b | si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou |
d | s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. |
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1 | Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. |
2 | Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64 |
3 | Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: |
a | tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; |
b | tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative. |
4 | Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
BGE 113 V 287 S. 292
d) Ainsi donc, même si l'on admettait avec les recourants et l'OFAS que l'affiliation de l'assurée défunte a pris fin le 30 juin 1985, ces derniers ne disposaient de toute façon pas d'une créance à l'encontre de la caisse intimée. Le recours de droit administratif se révèle dès lors mal fondé.