113 V 190
31. Auszug aus dem Urteil vom 12. August 1987 i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. - - Die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung bei Entäusserung einer Liegenschaft hat von dem nach Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. - - Nach Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. - - Für die Zeit nach der Entäusserung kann weder eine hypothetische Amortisation des entäusserten Vermögens noch eine allfällige Wertsteigerung berücksichtigt werden (Erw. 5c).
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 17 OPC-AVS/AI: Estimation d'immeubles aliénés.
- - Pour juger de la relation existant entre la prestation et la contre-prestation en cas d'aliénation d'un immeuble, il faut se fonder sur la valeur de l'immeuble estimée selon l'art. 17 OPC-AVS/AI; une différence de 20% selon que l'on applique les règles d'estimation du droit fiscal cantonal ou celles de la législation fédérale doit être considérée comme sensible au sens de l'art. 17 al. 2 OPC-AVS/AI (consid. 4c).
- - S'agissant de la prise en considération d'immeubles dans le calcul des prestations complémentaires, en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, c'est la valeur au moment de l'aliénation, estimée selon l'art. 17 OPC-AVS/AI, qui doit en principe être portée en compte (consid. 5b et c).
- - Pour la période postérieure à l'aliénation, l'on ne saurait tenir compte d'un amortissement hypothétique de la fortune cédée ni d'une éventuelle augmentation de valeur (consid. 5c).
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17 OPC: Valutazione di immobili alienati.
- - La determinazione del rapporto tra prestazione e controprestazione nell'alienazione di un immobile deve essere basata sulla valutazione della sostanza secondo l'art. 17 OPC; una differenza del 20% tra la stima cantonale e quella federale è sensibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 OPC (consid. 4c).
- - Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nel calcolo della prestazione complementare il valore dell'immobile che entra in considerazione è da stimare giusta l'art. 17 OPC al momento dell'alienazione (consid. 5b e c).
- - Nel periodo successivo all'alienazione non possono essere ritenuti né un ammortamento teorico della sostanza ceduta né un eventuale aumento di valore (consid. 5c).
Erwägungen ab Seite 191
BGE 113 V 190 S. 191
Aus den Erwägungen:
4. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
BGE 113 V 190 S. 192
b) Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin die Liegenschaft auf ihre Tochter übertrug, ohne rechtlich dazu verpflichtet gewesen zu sein. c) Sodann verneint die Vorinstanz ein adäquates Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, und zwar unter Berufung auf die vorinstanzliche Replik, wonach die Schenkung ohne Gegenleistung erfolgt sei. Dazu ist festzuhalten, dass aus dem Schenkungsvertrag auch der Tochter Verpflichtungen erwuchsen. So übernahm sie die auf der Liegenschaft lastenden Schulden (Ziff. 2 des Vertrags). Ferner behielt sich die Beschwerdeführerin an der Liegenschaft die lebenslängliche Nutzniessung vor (Ziff. 4), was - ungeachtet der Ausführungen der Ausgleichskasse in ihrer vorinstanzlichen Vernehmlassung - als Gegenleistung der Beschenkten zu bewerten ist (vgl. ZAK 1977 S. 235 Erw. 3b). Somit fragt sich nach dem Verhältnis zwischen Leistung der Beschwerdeführerin und Gegenleistung ihrer Tochter. aa) Auszugehen ist einerseits vom Liegenschaftswert zur Zeit der Schenkung (EVGE 1968 S. 296). Anderseits sind die allgemeinen ergänzungsleistungsrechtlichen Regeln über die Bewertung von Vermögen anwendbar (vgl. EVGE 1968 S. 298 Mitte zu dem vor Inkrafttreten des geltenden Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
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1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
BGE 113 V 190 S. 193
Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebenen Kreisschreiben. Diese stellen fest, ob die kantonalen Schätzungen den bundessteuerrechtlichen Bewertungsgrundsätzen entsprechen, und legen die Koeffizienten fest, nach denen die kantonalen Schätzungen gegebenenfalls anzupassen sind. Für die 17. Wehrsteuer-Periode (Bemessungsjahre 1971/72, Veranlagungsjahre 1973/74) sah das Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 30. April 1973 für die Bewertung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke im Kanton Bern "in der Regel 120% des amtlichen Wertes" vor (ASA 41, 571 f.). Da eine Abweichung von 20% jedenfalls als wesentlich im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
5. Es fragt sich, zu welchem Betrag die Liegenschaft berücksichtigt werden muss. Dabei geht es zum einen um die Grundsätze, nach denen der Wert als solcher zu bestimmen ist, und zum andern um den Zeitpunkt, an den dabei anzuknüpfen ist. a) Die Ausgleichskasse ging vom 1977 erzielten Verkaufspreis aus (Fr. 140'000.-- gemäss Vertrag vom 9. August 1977), zog die damals noch auf der Liegenschaft lastenden Schulden ab (Fr. 23'165.--) und setzte die Differenz (Fr. 116'835.--) in die Vermögensrechnung ein. Die Vorinstanz liess die Frage der Höhe des Liegenschaftswertes letztlich offen mit der Begründung, bei einem Vermögen von mehr als Fr. 70'000.-- ändere sich am Ergebnis ohnehin nichts, weil der Betrag für den Lebensunterhalt so hoch anzusetzen sei, dass ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen entfalle. Die Beschwerdeführerin wirft in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Frage auf, ob im Gegensatz zur Ausgleichskasse
BGE 113 V 190 S. 194
nicht vom Liegenschaftswert zur Zeit der Schenkung von 1973 ausgegangen werden müsse, und bringt ferner vor, dass vom anfänglichen Schenkungsbetrag für jedes Jahr seit der Schenkung eine hypothetische Vermögensverminderung von einem Fünfzehntel abgezogen werden müsse, weshalb für 1985 nur noch ein Bruchteil der seinerzeitigen Schenkung angerechnet werden dürfe. b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat bei der Entäusserung von Liegenschaften wiederholt auf den "amtlichen", d.h. den kantonalen Steuerwert abgestellt (vgl. ZAK 1985 S. 242 Erw. 1c, 1977 S. 236 Erw. 5). Dies lässt sich dann nicht beanstanden, wenn ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen schon bei Berücksichtigung dieses Wertes verneint werden muss und es demzufolge im praktischen Ergebnis gar nicht darauf ankommt, den davon allenfalls abweichenden (und regelmässig höheren; vgl. die in Erw. 4c/aa erwähnten periodischen Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung) bundessteuerrechtlichen Wert genau zu ermitteln. Hingegen kann aus den zitierten Urteilen nicht gefolgert werden, bei entäusserten Liegenschaften komme es generell nur auf den kantonalen Steuerwert an. Denn dies liesse sich mit Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
BGE 113 V 190 S. 195
Verkauf der Liegenschaft erzielten Erlös ab. Abgesehen von der zeitlichen Anknüpfung (vgl. dazu weiter unten) lässt sich dies auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
BGE 113 V 190 S. 196
(ZAK 1967 S. 559 Erw. 1; ebenso unveröffentlichte Erw. 1 des in EVGE 1967 S. 261 abgedruckten Urteils; vgl. auch EVGE 1951 S. 19 Erw. 5 und 1948 S. 109 oben zu Art. 61 Abs. 5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106 |
BGE 113 V 190 S. 197
einem Fünfzehntel pro Jahr seit der Schenkung berücksichtigt werden. Ebensowenig lassen sich die Mietzinszahlungen von Tochter und Schwiegersohn für die Alterswohnung in der Zeit zwischen 1977 und 1985 abziehen, welche nach den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde Ersatz für die 1977 weggefallene Nutzniessung darstellten; denn diese Zahlungen beschlagen nicht den Wert der Liegenschaft zur Zeit der Schenkung (bzw. per 1. Januar 1985). Nebst dem erwähnten Betrag von Fr. 75'646.-- ist beim Vermögen sodann das Sparguthaben von unbestrittenermassen Fr. 14'153.-- zu berücksichtigen, und zwar beides zusammen nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |