Urteilskopf

113 V 150

23. Extrait de l'arrêt du 25 mai 1987 dans la cause M. contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 150

BGE 113 V 150 S. 150

A.- M., né en 1946, comédien, a fait contrôler son chômage à partir du 1er avril 1985. La Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage lui a versé des indemnités journalières de chômage après le délai d'attente légal de cinq jours, imposé aux assurés qui ont exercé une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les
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rapports de service de durée limitée. Au cours des mois de mai et juin suivants, le prénommé a travaillé, pendant de courtes périodes de quelques jours, pour la Fondation d'art dramatique de Genève "La Comédie" et pour la Radio-télévision suisse romande. Par décision du 28 juin 1985, la caisse précitée a refusé (implicitement) d'indemniser l'intéressé pendant lesdites périodes d'activité, en déclarant qu'il ne pouvait pas être mis au bénéfice des dispositions légales relatives à l'indemnisation des chômeurs qui réalisent un "gain intermédiaire" durant une période de contrôle.
B.- Cette décision a été annulée, sur recours de M., par le Service de l'assurance-chômage de l'Office cantonal genevois de l'emploi (décision du 3 septembre 1985), puis rétablie - sur recours de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) - par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, par jugement du 5 décembre 1985.
C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que l'indemnité journalière de chômage lui soit allouée, pendant les périodes d'activité temporaire en cause, en tenant compte du gain intermédiaire y relatif, comme l'avait décidé l'autorité de recours de première instance. L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'OFIAMT.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La juridiction cantonale a fait sienne l'argumentation développée par l'OFIAMT, selon laquelle ne peut être considéré comme un gain intermédiaire au sens de l'art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
LACI que le gain réalisé par un chômeur grâce à un travail "temporaire et peu ordinaire", c'est-à-dire une occupation provisoire qui sort du cadre de son activité professionnelle normale. Or, la profession de comédien est un métier dans lequel les changements d'employeurs sont fréquents et les engagements généralement de courte durée; des occupations très brèves entre les divers engagements entrent dans l'activité professionnelle normale et prévisible d'un comédien, qui doit compter avec le fait qu'il risque de ne pas trouver un engagement à l'année. Les emplois que M. a occupés à la Fondation d'art dramatique de Genève et à la Radio-télévision suisse romande font ainsi partie de l'exercice de son métier, de
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sorte que - d'après le premier juge et l'office fédéral - les revenus qu'il en a tirés ne constituent pas un gain intermédiaire. b) Le recourant objecte qu'un comédien exerce en règle générale son activité ordinaire et principale dans les théâtres, et que les emplois temporaires d'un autre genre ne relèvent pas de l'exercice normal de sa profession. Il fait valoir, en outre, que les revenus provenant de ses emplois extraordinaires étaient nettement inférieurs au montant des indemnités de chômage qu'il eût touché s'il n'avait pas travaillé, ce qui a entraîné une diminution considérable de son revenu durant la période considérée.
3. a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte d'une disposition légale est clair, et qu'il ne soit de ce fait pas nécessaire de recourir à d'autres méthodes d'interprétation pour en discerner la portée, il n'est admissible de s'écarter du sens littéral que s'il conduit à des solutions manifestement insoutenables, contraires à la volonté du législateur (ATF 112 V 171 consid. 3a, ATF 111 V 37; voir aussi ATF 111 V 353 et les références citées dans ces arrêts). b) Le gain intermédiaire est défini à l'art. 24 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
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LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
phrase, LACI comme "tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante" durant une période de contrôle (Einkommen aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit; il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente). Il résulte clairement de cette formulation que le gain intermédiaire est une notion très large, sous réserve d'éventuelles restrictions explicites ou précisions y relatives, apportées par la loi. Le fait qu'il existe une différence d'ordre rédactionnel entre le texte français de cette disposition d'une part, et les textes allemand et italien d'autre part, en ce sens que ces derniers ne contiennent pas l'équivalent du mot "tout", n'y change rien. En ce qui concerne le genre d'activité lucrative, dont le revenu est susceptible de constituer un gain intermédiaire, le législateur n'a prévu qu'une seule exception, à l'art. 24 al. 1
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LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
phrase, LACI, qui dispose qu'il n'est pas tenu compte d'un gain accessoire. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
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LACI). Il faut relever en outre que, si le gain intermédiaire présente par définition un caractère transitoire, sa prise en compte est toutefois possible, selon la jurisprudence, jusqu'à épuisement du droit - également
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temporaire - au nombre maximal d'indemnités journalières (ATF 111 V 255 consid. 4). c) Telle qu'elle est exprimée, la thèse défendue par l'OFIAMT et reprise en l'espèce par le premier juge voudrait, semble-t-il, limiter d'une manière générale la notion de gain intermédiaire aux seuls revenus provenant d'une activité étrangère à la profession ordinaire du chômeur. La circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage (IC), dans sa version en vigueur depuis le mois de juillet 1985, paraît en revanche moins restrictive à cet égard, puisqu'elle prévoit que le gain intermédiaire "a pour but d'inciter les assurés à accepter une activité provisoire professionnelle ou extra-professionnelle, qui permette d'éviter ou d'abréger le chômage" (ch. m. 167), tout en précisant par ailleurs que, dans le cas particulier des personnes qui exercent des activités avec de fréquents changements d'employeurs ou dont les engagements sont de durée limitée, la prise en considération d'un gain intermédiaire n'est possible que lorsque ces assurés "exercent une activité salariée temporaire en dehors de leur activité professionnelle" (ch. m. 169). Il n'est pas décisif de savoir quelle est, parmi ces versions, celle que l'OFIAMT entend préconiser en définitive, car elles sont toutes deux incompatibles avec le texte clair de la loi. Si le législateur avait voulu donner à la notion de gain intermédiaire le sens étroit d'un revenu réalisé - par les chômeurs en général, ou par ceux qui appartiennent à certaines catégories professionnelles distinctes - en dehors de leur profession habituelle, définition qui eût d'ailleurs créé en pratique de notables difficultés d'appréciation, il n'aurait pas manqué de le préciser, de même qu'il a expressément prévu d'excepter du gain intermédiaire le gain accessoire. Au demeurant, en ce qui concerne les assurés exerçant une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, la loi tient déjà compte de leur situation particulière et du fait que dans ces métiers certaines périodes d'inactivité sont normales, en excluant l'indemnisation des cinq premiers jours de leur perte de travail (art. 11 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
LACI, art. 6 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 6 Délais d'attente spéciaux - (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20
1    L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21
1bis    Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22
1ter    Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23
2    Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3    ...24
4    Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5    Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
a  deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b  lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c  lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d  lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6    Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
et 8 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée - (art. 18, al. 3, LACI)27
1    Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a  musicien;
b  acteur;
c  artiste;
d  collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e  technicien du film;
f  journaliste.
2    ...28
OACI), laps de temps pendant lequel un éventuel gain intermédiaire n'entre ainsi, de toute façon, pas en considération dans les branches professionnelles visées. Ni la juridiction cantonale ni l'OFIAMT n'avancent, à l'appui de leur solution, des motifs dont il résulterait que l'interprétation littérale de la loi conduit en l'espèce à des résultats manifestement
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insoutenables. L'art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
LACI visant à encourager les assurés au chômage à reprendre au plus vite une occupation lucrative, même occasionnelle, au lieu de rester inactifs dans l'attente de retrouver un travail convenable au sens de l'art. 16
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LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI (ATF 111 V 255 consid. 5; message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 582), le jugement entrepris va bien plutôt à l'encontre du but fixé par le législateur. Aussi, dans la mesure où les directives administratives de l'OFIAMT - qui, il faut le rappeler, ne lient pas le juge des assurances sociales (cf. par exemple ATF 112 V 233 et les références) - subordonnent la prise en considération d'un gain intermédiaire à des conditions contraires à la loi, elles restreignent le droit à l'indemnité de chômage d'une manière qui n'est pas admissible.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 V 150
Date : 25 mai 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 V 150
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 24 al. 1 LACI. - Dans la mesure où elles limitent la notion du gain intermédiaire au revenu que le chômeur a obtenu


Répertoire des lois
LACI: 11 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
23 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
OACI: 6 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 6 Délais d'attente spéciaux - (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20
1    L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21
1bis    Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22
1ter    Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23
2    Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3    ...24
4    Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5    Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
a  deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b  lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c  lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d  lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6    Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
8
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée - (art. 18, al. 3, LACI)27
1    Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a  musicien;
b  acteur;
c  artiste;
d  collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e  technicien du film;
f  journaliste.
2    ...28
Répertoire ATF
111-V-251 • 111-V-342 • 111-V-36 • 112-V-168 • 112-V-229 • 113-V-150
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • activité lucrative indépendante • allemand • assemblée fédérale • assurance sociale • autonomie • autorité de recours • autorité législative • calcul • conseil fédéral • contrat de travail temporaire • décision • gain intermédiaire • indemnité de chômage • indemnité en cas d'insolvabilité • indemnité journalière • interprétation littérale • interprétation • limitation • loi sur l'assurance chômage • mois • occupation provisoire • office fédéral • ordonnance administrative • parlement • perte de travail • pratique judiciaire et administrative • première instance • profession • provisoire • période de contrôle • rapports de service • recours de droit administratif • secrétariat d'état à l'économie • tennis • travail convenable
FF
1980/III/582