Urteilskopf

113 IV 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 septembre 1987 dans la cause C. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 101

BGE 113 IV 101 S. 101

A.- Fondé sur un mandat d'arrêt du Procureur public de Bologne contre C., soupçonné de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres, l'Office fédéral de la police a ordonné le 1er février 1983 que ce suspect fût placé en détention extraditionnelle. Statuant le 8 juin 1983, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le détenu. Le 16 novembre 1983, l'Office fédéral de la police a rejeté la demande d'extradition émanant des autorités italiennes. Le 11 février 1987, la Cour d'appel de Florence a acquitté C. des fins de la poursuite pénale.

BGE 113 IV 101 S. 102

B.- Le 21 mai 1987, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation, pour détention injustifiée et autres dommages, présentée le 5 mai 1987 par C. Le 22 juillet 1987, C. a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de condamner la Confédération suisse à lui verser une indemnité de 173'000 francs; au cas où la chambre de céans ne serait pas compétente, il demande que sa requête soit considérée comme une action de droit administratif. Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à son avis prescrite, éventuellement au rejet de celle-ci.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître des plaintes relatives à l'indemnisation pour détention injustifiée et autres dommages prévue à l'art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP; la procédure à suivre est celle de l'art. 100 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA (ATF 113 IV 96 consid. 2). L'Office fédéral de la police a rejeté, par lettre du 21 mai 1987, la requête d'indemnisation présentée le 5 mai 1987 par le plaignant. Celui-ci a saisi la chambre de céans le 22 juillet 1987 seulement, soit nettement après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA pour former une plainte contre la décision de l'administration. Il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables. Le plaignant n'a pas demandé la restitution pour inobservation du délai (art. 35
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
OJ). On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans ce délai fixé par la loi. La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution du délai (ATF 103 IV 133 consid. 2).

2. Même si la demande d'indemnisation avait été recevable, elle aurait dû être rejetée en raison de la prescription. a) Aux termes de l'art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP, les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à cette loi; la Confédération verse l'indemnité si la demande d'entraide est exécutée par une autorité fédérale. Les dispositions de droit fédéral applicables par analogie en la matière sont les art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA et 122 al. 1 PPF. Dans le cadre d'une procédure de coopération internationale en matière pénale comme dans celui

BGE 113 IV 101 S. 103


de l'extradition, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid. 3b, ATF 99 Ia 90); c'est une autorité administrative, non pas judiciaire, qui décerne elle-même le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, la voie du recours à la chambre de céans étant il est vrai réservée; il s'ensuit que, sur le plan du droit matériel comme sur celui de la procédure, la préférence doit être donnée à l'application des dispositions du DPA plutôt qu'aux règles de la PPF (ATF 113 IV 96 consid. 2). b) D'après l'art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu ou puni seulement pour inobservation de prescriptions d'ordre a droit, sur demande, à une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis. Le droit à l'indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision (art. 100 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA). Ainsi, le délai de prescription commence à courir dès le jour où l'autorité compétente, en prononçant le non-lieu ou en statuant définitivement, permet à l'inculpé de déterminer si les conditions prévues à l'art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA pour l'octroi d'une indemnité sont réunies. Ce principe, appliqué par analogie à la procédure d'extradition comme le requiert l'art. 15 al. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP, conduit forcément à la conclusion que la décision de refuser l'extradition (en vue de laquelle le plaignant avait été arrêté) constitue le point de départ de la prescription. Dans cette perspective, il est sans pertinence de savoir si l'inculpé sera finalement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite pénale par les autorités de l'Etat requérant. La décision de rejeter la demande d'extradition a été prise par l'Office fédéral de la police le 16 novembre 1983. Le plaignant ne le conteste pas. Or sa demande d'indemnisation est datée du 5 mai 1987, soit manifestement après l'avènement de la prescription. c) Si l'on appliquait la PPF au lieu du DPA, le résultat ne serait pas différent. D'après l'art. 122 al. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
PPF, une indemnité pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction est attribuée, sur demande, à l'inculpé mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. Ni cette disposition ni les autres articles de la PPF ne règlent la question de la prescription de ce droit à l'indemnité. L'institution de la prescription découle d'un des principes généraux du droit, elle s'impose même en l'absence d'une norme expresse de la loi; dans ce cas, le délai de prescription doit être fixé en fonction des réglementations légales régissant des domaines voisins. En matière

BGE 113 IV 101 S. 104


d'indemnité, on se réfère aux art. 20
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 20  
  1.   L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [1] sur les actes illicites. [2]
  2.   La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription. [3]
  3.   Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption. [4]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
LRCF, 60 al. 1 CO et 100 al. 1 DPA (voir ATF 109 IV 63 /64 et jurisprudence citée). Selon ces dispositions, le délai ordinaire de prescription est d'une année à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage - art. 20 al. 1
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 20  
  1.   L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [1] sur les actes illicites. [2]
  2.   La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription. [3]
  3.   Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption. [4]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
LRCF - et éventuellement de la personne de l'auteur (art. 60 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO); l'art. 100 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA, on l'a vu, prévoit que le délai d'une année court dès la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. En l'espèce, lorsque l'Office fédéral de la police a refusé l'extradition, le plaignant était déjà en mesure de connaître le dommage résultant des actes d'entraide accomplis jusque-là par l'autorité fédérale, en vue de cette extradition finalement refusée; il était dès lors clair que l'issue de la procédure pénale italienne, à l'origine de la demande d'extradition, ne pouvait plus avoir d'incidence sur le dommage subi en Suisse. En effet, la procédure d'extradition s'est éteinte avec le refus de la Suisse d'extrader.
113 IV 101 14 septembre 1987 31 décembre 1987 Tribunal fédéral 113 IV 101 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 15 EIMP (indemnité pour détention...

Répertoire des lois
AIMP 15 CO 60
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
DPA 99
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA 100
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
EIMP 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
LRCF 20
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 20  
  1.   L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [1] sur les actes illicites. [2]
  2.   La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription. [3]
  3.   Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption. [4]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
OJ 35PPF 122
Répertoire ATF
FF