113 III 40
12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP)
Regeste (de):
- Verwertung von Anteilen eines Gemeinschaftsvermögens.
- Es steht den Betreibungsbehörden nicht zu, über materiellrechtliche Fragen zu befinden, um den Betrag eines Anteils zu bestimmen, der dem Betriebenen von einem Gemeinschaftsvermögen zusteht, das dieser mit der Ehegattin innehat. Es besteht daher kein Grund, die Zwangsverwertung eines Grundstückes aufzuschieben, bis die güterrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen eines hängigen Scheidungsverfahrens stattgefunden hat.
Regeste (fr):
- Réalisation de parts de communautés.
- Les autorités de poursuites n'ont pas à trancher des questions de droit matériel pour déterminer le montant de la part qui revient au poursuivi dans la communauté qu'il forme avec son épouse. Il n'y a dès lors pas de raison de surseoir à la vente aux enchères d'un immeuble jusqu'à ce que le régime matrimonial ait été liquidé dans le cadre d'une procédure de divorce pendante.
Regesto (it):
- Realizzazione di parti in comunione.
- Non incombe alle autorità d'esecuzione di decidere su questioni di diritto sostanziale per determinare l'ammontare della parte spettante all'escusso della comunione che egli forma con la moglie. Non v'è quindi ragione di soprassedere alla vendita all'incanto di un immobile sino a che il regime dei beni fra i coniugi sia stato liquidato nel quadro di una procedura di divorzio pendente.
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 113 III 40 S. 40
A.- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté (art. 104

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés. |
BGE 113 III 40 S. 41
L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse.
B.- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à cet effet.
C.- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
D.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante estime qu'elle ne saurait pâtir d'une dissolution et d'une liquidation de la société simple qu'elle forme avec son mari, lesquelles couperaient court à la procédure de liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre du divorce pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne. Elle prétend que devant son opposition à la dissolution, il incombait à l'office d'inviter les créanciers à faire valoir à leurs risques et périls le droit du débiteur à la dissolution et à la liquidation du patrimoine de la société, selon l'art. 13 OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41). a) La cour cantonale a considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas s'opposer à la dissolution de la communauté. En effet,
BGE 113 III 40 S. 42
la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |