Urteilskopf

113 III 128

29. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Juni 1987 i.S. Bank X. gegen Konkursmasse A. Y. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 128

BGE 113 III 128 S. 128

A. Y. war Inhaber einer Einzelfirma in L. und unbeschränkt haftender Gesellschafter der Kommanditgesellschaft A. Y. & Co. Am 30. Mai 1985 wurde sowohl über ihn als auch über die Kommanditgesellschaft der Konkurs eröffnet.
BGE 113 III 128 S. 129

Anfangs 1982 hatte B. Y., der für die Einzelfirma und die A. Y. & Co. zeichnungsberechtigt war, im Auftrag seines Vaters mit der Bank X. über die Gewährung eines Kredits von einer Million Franken verhandelt. Als Sicherheit für dieses Darlehen hatte A. Y. ein Grundpfand an dritter Stelle auf ihm gehörenden Grundstücken angeboten. Nachdem die Bank der A. Y. & Co. den gewünschten Kontokorrentkredit bewilligt hatte, wurde am 25. Januar 1982 gestützt auf einen entsprechenden Pfandvertrag eine Grundpfandverschreibung über eine Million Franken (Maximalhypothek) errichtet, lastend an dritter Stelle auf der Geschäftsliegenschaft von A. Y. in L. und auf einer Parzelle in M., die später aus der Pfandhaft entlassen wurde. In der Folge wurde mit der Bank X. vereinbart, dass der Kredit nicht nur der A. Y. & Co. zustehen soll, sondern auch der Einzelfirma und einem dritten Unternehmen, der Gebrüder Y. in N. Mit Schreiben vom 1. Februar 1982 erklärte sich die Bank bereit, das Darlehen den drei Unternehmen als Gesamtbetriebskredit von einer Million Franken zur Verfügung zu stellen, wobei für jedes von ihnen ein eigenes Konto eröffnet werde. Am 2. Februar 1982 nahmen die A. Y. & Co., die Einzelfirma und die Gebrüder Y. dieses Angebot an, und am gleichen Tag unterzeichneten alle drei je einen Kreditvertrag. Gestützt auf eine Erklärung der A. Y. & Co., wonach die Bank den Kredit erhöht habe, wurde auch die Pfandsumme durch einen am 31. August 1982 öffentlich beurkundeten Pfandvertrag auf 1,2 Mio. Franken erhöht. Als am 30. Mai 1985 die Konkurse eröffnet wurden, belief sich der Saldo zugunsten der Bank X. auf dem Konto von A. Y. auf Fr. 224'649.-- und derjenige auf dem Konto der A. Y. & Co. auf Fr. 780'853.--. Im Konkurs von A. Y. meldete die Bank beide Forderungen (zuzüglich Zinsen) unter Beanspruchung des Pfandrechts an. Die Konkursverwaltung liess indessen nur die Forderung von Fr. 780'853.-- als grundpfandgesichert zu; die auf der Saldierung des Kontos von A. Y. beruhende Forderung verwies sie dagegen in die fünfte Klasse. Mit Eingabe vom 12. März 1986 erhob die Bank X. gegen die Konkursmasse A. Y. Klage mit dem Antrag, das Grundpfandrecht sei auch für den Betrag von Fr. 224'649.-- per Konkurseröffnung, zuzüglich Zins zu 6 3/4% auf Fr. 205'000.-- und zu 7 3/4% auf Fr. 19'649.--, anzuerkennen. Die Kollokationsklage wurde durch Urteile der ersten Instanz vom 11. Juni 1986 und der kantonalen Berufungsinstanz vom 14. November 1986 abgewiesen.
BGE 113 III 128 S. 130

Unter Erneuerung ihres Klagebegehrens hat die Klägerin den obergerichtlichen Entscheid mit Berufung beim Bundesgericht angefochten. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Ob die A. Y. & Co. solidarisch ebenfalls für den von der Einzelfirma bezogenen Kredit einzustehen habe, hat die Vorinstanz ausdrücklich offengelassen mit der Begründung, die Klägerin könnte das Grundpfandrecht in diesem Fall nur in einem gegen die Kommanditgesellschaft gerichteten Zwangsvollstreckungsverfahren geltend machen, wenn auch dann im Umfang der Gesamtschuld. Dieser Beurteilung der vollstreckungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Pfandrecht kann nicht beigepflichtet werden:
a) Gemäss Art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
SchKG sind Vermögensstücke des Konkursiten, an denen Pfandrechte haften, unter Vorbehalt des den Pfandgläubigern gesicherten Vorzugsrechtes zur Konkursmasse zu ziehen. Unter diese Bestimmung fallen nur Vermögensstücke, die im Eigentum des Gemeinschuldners stehen (statt vieler: JAEGER, N. 1 zu Art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
SchKG; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., II. Band, S. 54). Ist der Gemeinschuldner nur Verpfänder, und hat er für die pfandgesicherte Forderung nicht auch persönlich einzustehen, so ist im Kollokationsplan die gesamte Pfandforderung unter den pfandversicherten Forderungen aufzunehmen und ausserdem zu vermerken, dass ein Dritter persönlich Schuldner sei (vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 60 - 1 Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre.
1    Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre.
2    L'état de collocation doit mentionner la cause de la créance et renvoyer au numéro qu'elle porte dans la liste des productions.
3    L'état de collocation doit indiquer d'une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l'inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l'état le signalera également.70
KOV). Da keine persönliche, sondern nur eine Realhaftung des Gemeinschuldners besteht, kann ein allfälliger Pfandausfall freilich nicht etwa in die unversicherten Forderungen verwiesen werden (ZOBL, N. 742 zum systematischen Teil). Befindet sich auch der persönlich haftende Schuldner im Konkurs, so wird die in diesem Vollstreckungsverfahren angemeldete, durch das Drittpfand gesicherte Forderung ohne Rücksicht auf das Pfandrecht, aber unter Erwähnung desselben, in ihrem vollen (anerkannten) Betrag unter den unversicherten Forderungen in den Kollokationsplan aufgenommen (Art. 61 Abs. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 61 - 1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant.
1    Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant.
2    Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71
KOV). b) Aus dem Gesagten erhellt, dass die obergerichtliche Betrachtungsweise zunächst insofern unzutreffend ist, als die Vorinstanz dafür hält, dass in dem gegen die persönlich haftende Schuldnerin (A. Y. & Co.) hängigen Zwangsvollstreckungsverfahren das
BGE 113 III 128 S. 131

Grundpfandrecht geltend zu machen wäre; Gegenstand einer Kollokation in jenem Konkurs kann einzig der pfandgesicherte Forderungsanspruch bilden. Dem Vollstreckungsrecht lässt sich sodann aber auch nicht entnehmen, dass die durch ein Drittpfand gesicherte Schuld bei einem Solidarschuldverhältnis stets auch im Konkurs des persönlich haftenden Schuldners anzumelden wäre, damit im Konkurs des Pfandeigentümers das Pfandrecht anerkannt werden kann. Ein derartiges Erfordernis lässt sich nicht damit begründen, dass der Gläubiger nur auf diese Weise seinen Anspruch gegen einen Solidarschuldner tatsächlich geltend mache. Mit der Geltendmachung des Pfandrechts im Konkurs des Pfandeigentümers auch für einen Forderungsbetrag, für den das Pfand nur gestützt auf ein Solidarschuldverhältnis einzustehen hat, gibt der Gläubiger mit hinreichender Klarheit zu erkennen, dass er den persönlich haftenden Schuldner der pfandgesicherten Forderung auch als Solidarschuldner belangen will. Die Eröffnung des Konkurses über einen oder mehrere Solidarschuldner hat auf das dem Gläubiger zustehende Recht, von allen Schuldnern nach seiner Wahl je nur einen Teil oder aber das Ganze zu fordern (Art. 144
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
1    Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2    Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.
OR), keinen Einfluss. So kann gemäss Art. 216 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
SchKG in einem Fall, da mehrere Mitverpflichtete sich gleichzeitig im Konkurs befinden, der Gläubiger in jedem Konkurs seine Forderung im vollen Betrag geltend machen, wobei die sich in der Folge ergebenden Überschüsse oder Ausfälle nach Massgabe von Art. 216 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
sowie von Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
SchKG zu behandeln sind. Andererseits hat der Konkurs eines Solidarschuldners nicht notwendigerweise zur Folge, dass der Gläubiger - wie beim Konkurs des Hauptschuldners im Falle der Bürgschaft (vgl. Art. 505 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR) - gehalten wäre, seine Forderung in diesem Verfahren anzumelden (vgl. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3. Aufl., II. Bd., S. 304 f.). Es ist deshalb auch nicht etwa so, dass das vorliegend strittige Pfandrecht nur insofern beansprucht werden könnte, als die Klägerin mit der pfandgesicherten Forderung im Konkurs der A. Y. & Co. zu Verlust kommen sollte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 III 128
Date : 18 juin 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 III 128
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Collocation d'un droit de gage dans la faillite du propriétaire du gage (art. 198 LP et 60 al. 3 OOF). Il suffit de produire


Répertoire des lois
CO: 144 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
1    Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2    Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.
505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
LP: 198 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
216 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
OAOF: 60 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 60 - 1 Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre.
1    Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre.
2    L'état de collocation doit mentionner la cause de la créance et renvoyer au numéro qu'elle porte dans la liste des productions.
3    L'état de collocation doit indiquer d'une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l'inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l'état le signalera également.70
61
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 61 - 1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant.
1    Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant.
2    Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71
Répertoire ATF
113-III-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raison individuelle • débiteur • société en commandite • masse en faillite • emploi • état de collocation • gage appartenant à un tiers • gage immobilier • prêt de consommation • autorité inférieure • contrat de constitution de gage • décision • créance garantie par gage • gage • solidarité passive • effet • motivation de la décision • demande adressée à l'autorité • conclusions • offre de contracter
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