SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 60 - 1 Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre. |
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1 | Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre. |
2 | L'état de collocation doit mentionner la cause de la créance et renvoyer au numéro qu'elle porte dans la liste des productions. |
3 | L'état de collocation doit indiquer d'une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l'inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l'état le signalera également.70 |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 61 - 1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant. |
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1 | Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant. |
2 | Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. |
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1 | Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. |
2 | Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
2 | Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés. |
3 | Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
2 | Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés. |
3 | Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. |
2 | Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés. |
3 | Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette. |
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1 | Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette. |
2 | Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé. |
3 | Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission. |