113 II 299
55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1987 dans la cause T. S.A. contre G. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Mietvertrag, Erhöhung gestaffelter Mietzinse.
- Gestaffelte Mietzinse können bei jeder auf die Bestimmungen des Vertrages gestützten Mietzinserhöhung angefochten werden (Art. 10 Abs. 2 BMM, 13 Abs. 2 VMM; E. 2d).
- Wird eine solche Mietzinserhöhung angefochten, hat der Vermieter zu beweisen, dass die neue Miete nicht missbräuchlich im Sinne der Art. 14 und 15 BMM oder 9 VMM ist (E. 2e).
Regeste (fr):
- Contrat de bail, hausse de loyers échelonnés.
- Les loyers échelonnés peuvent être contestés lors de chaque majoration fondée sur les dispositions du bail (art. 10 al. 2 AMSL, 13 al. 2 OSL; consid. 2d).
- Si une telle majoration est contestée, il appartient au bailleur d'établir que le nouveau loyer n'est pas abusif au sens des art. 14 et 15 AMSL ou 9 OSL (consid. 2e).
Regesto (it):
- Contratto di locazione, aumento di pigioni scalari.
- Le pigioni scalari possono essere contestate in occasione di ogni aumento fondato sulle disposizioni del contratto di locazione (art. 10 cpv. 2 DAL, art. 13 cpv. 2
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants:
a un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; b les moyens de communication de la Confédération. - Se tale aumento è contestato, spetta al locatore di provare che la pigione non è abusiva ai sensi degli art. 14 e 15 DAL o 9 OAL (consid. 2e).
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 113 II 299 S. 300
La société T. S.A. a remis à bail à G. des locaux destinés à l'exploitation d'un café-restaurant. Le contrat était conclu pour six ans, du 1er septembre 1977 au 31 août 1983. Le loyer mensuel était fixé à 3'335 francs puis, dès 1er septembre 1978, à 4'170 francs, avec indexation dès le 1er septembre 1980. Le 21 mai 1982, la bailleresse a signifié au preneur, sur formule officielle, une augmentation du loyer mensuel à 4'170 francs dès le 1er juin 1982 en indiquant comme motif: "augmentation prévue selon contrat de bail". Le preneur a contesté cette augmentation. La bailleresse a ouvert action en concluant notamment à la constatation du caractère non abusif du loyer augmenté à 4'170 francs par mois. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté cette conclusion par jugement du 2 juillet 1986. Saisi d'un recours en réforme de la bailleresse, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. b) Seule reste en cause la question de la validité de l'augmentation de loyer à 4'170 francs par mois notifiée au preneur pour la période partant du 1er juin 1982, augmentation dont la bailleresse demande que soit constaté le caractère non abusif. La cour cantonale considère à juste titre qu'il s'agit d'un bail avec loyer échelonné au sens de l'art. 10
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants: |
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a | un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; |
b | les moyens de communication de la Confédération. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
BGE 113 II 299 S. 301
intention de majorer le loyer par un avis écrit donné sur la formule officielle. Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, elle relève que le juge ne peut se contenter, en cas de hausse, de contrôler si l'augmentation requise correspond aux accords contractuels, mais qu'il doit se demander si elle donne lieu à un loyer abusif, ce qui implique de plein droit un examen à la lumière des art. 14 , 15 AMSL et 9 OSL. Elle rappelle en outre que le bailleur doit produire les pièces justificatives à l'appui de la majoration de loyer contestée afin de prouver que le montant exigé répond à l'une des conditions énumérées aux art. 14 et 15 AMSL. En l'espèce, bien que la hausse litigieuse ait été notifiée sur formule officielle, la cour cantonale se demande si les motifs précis de hausse exigés par l'art. 13
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants: |
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a | un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; |
b | les moyens de communication de la Confédération. |
BGE 113 II 299 S. 302
jurisprudence, les loyers indexés peuvent être contestés lors de chaque adaptation fondée sur les dispositions du bail (ATF 103 II 272). Il en va de même pour les loyers échelonnés, lors de chaque majoration fondée sur le contrat (arrêts non publiés S. S.A. c. M. S.A. et consorts du 7 mars 1985, consid. 2a, et A. S.A. c. R., du 29 novembre 1983, consid. 3). C'est en effet précisément pour permettre au preneur d'engager la procédure de contestation que l'art. 13 al. 2
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics40. |
BGE 113 II 299 S. 303
de façon à aboutir à un rendement convenable; ou bien une supputation des hausses de charge à venir. Dans le premier cas, il incombe au bailleur, en cas de notification de hausse, de démontrer l'insuffisance initiale du rendement et le caractère non excessif du nouveau loyer; dans le second cas, il lui appartient de prouver la hausse des charges (soit la réalisation de l'une des conditions prévues par l'art. 15 AMSL pour que le loyer puisse être considéré en principe comme non abusif). En l'espèce, la cour cantonale a correctement appliqué ces principes jurisprudentiels. Constatant en effet que la bailleresse, bien que le fardeau de la preuve lui incombât et en dépit de l'exhortation qui lui avait été clairement signifiée par le Président du Tribunal cantonal, n'a pas jugé utile de faire administrer des preuves quant au caractère normal du loyer, pour l'immeuble en cause, ou quant au fait que la valeur locative était conforme à la chose louée, la cour cantonale ne pouvait que tirer la conclusion que la bailleresse n'avait pas justifié la hausse et qu'elle n'avait en particulier pas établi la réalisation de l'une des conditions prévues par l'art. 15 AMSL pour que le loyer puisse être considéré comme non abusif. La possibilité de contester les hausses de loyers indexés et échelonnés, telle que prévue par les art. 9
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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