AMSL, 13 al. 2 OSL; consid. 2d).
et 15
AMSL ou 9 OSL (consid. 2e).
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants: |
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| a | un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; |
| b | les moyens de communication de la Confédération. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants: |
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| a | un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; |
| b | les moyens de communication de la Confédération. |
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
, 15
AMSL et 9 OSL. Elle rappelle en outre que le bailleur doit produire les pièces justificatives à l'appui de la majoration de loyer contestée afin de prouver que le montant exigé répond à l'une des conditions énumérées aux art. 14
et 15
AMSL. En l'espèce, bien que la hausse litigieuse ait été notifiée sur formule officielle, la cour cantonale se demande si les motifs précis de hausse exigés par l'art. 13
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 13 Poste d'intervention et moyens de communication - La CENAL dispose des moyens suivants: |
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| a | un poste d'intervention et au moins un poste d'intervention supplémentaire protégé; |
| b | les moyens de communication de la Confédération. |
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
AMSL (dans ce sens: BARBEY, AMSL, p. 107). En effet, le Tribunal fédéral a jugé à propos des loyers indexés que la faculté de convenir d'un tel loyer n'emportait pas la présomption que ce loyer n'est pas abusif selon l'art. 15
AMSL, et qu'il appartient au bailleur d'établir l'existence de l'une des conditions requises pour que le loyer puisse être considéré en principe comme non abusif (arrêt non publié P. c. S., du 24 septembre 1979, consid. 2). Cela découle du principe selon lequel la possibilité de contester l'adaptation en vertu de l'art. 9
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
et 15
AMSL (ATF 103 II 272). Ce principe s'applique également en matière de loyers échelonnés (arrêt non publié du 7 mars 1985, déjà cité, consid. 2c). Selon cet arrêt, il appartient au bailleur d'établir que le nouveau loyer est indispensable à un rendement normal de l'immeuble; à défaut d'une telle démonstration, le loyer initial doit être tenu pour convenable. L'adoption par les parties d'un bail avec loyers échelonnés peut avoir deux causes différentes: ou bien l'acceptation par le bailleur d'un rendement insuffisant, adapté ensuite par échelonnement,
AMSL pour que le loyer puisse être considéré en principe comme non abusif). En l'espèce, la cour cantonale a correctement appliqué ces principes jurisprudentiels. Constatant en effet que la bailleresse, bien que le fardeau de la preuve lui incombât et en dépit de l'exhortation qui lui avait été clairement signifiée par le Président du Tribunal cantonal, n'a pas jugé utile de faire administrer des preuves quant au caractère normal du loyer, pour l'immeuble en cause, ou quant au fait que la valeur locative était conforme à la chose louée, la cour cantonale ne pouvait que tirer la conclusion que la bailleresse n'avait pas justifié la hausse et qu'elle n'avait en particulier pas établi la réalisation de l'une des conditions prévues par l'art. 15
AMSL pour que le loyer puisse être considéré comme non abusif. La possibilité de contester les hausses de loyers indexés et échelonnés, telle que prévue par les art. 9
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SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
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| 1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
| 2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
AMSL, a pour effet de placer le bailleur dans la même position que tout bailleur qui, ayant conclu un bail ordinaire, voit une hausse contestée par le preneur. La seule différence réside dans le fait que le bailleur au bénéfice d'un loyer indexé ou échelonné est en droit de procéder à une majoration de loyer en cours de bail, ce que ne peut pas faire le bailleur ordinaire. Mais dans tous les cas, le fardeau de la preuve du caractère non abusif de la hausse reste à la charge du bailleur. Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé.