Urteilskopf

113 II 277

51. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. September 1987 i.S. L. gegen E. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 278

BGE 113 II 277 S. 278

Aus den Erwägungen:

3. Nach BGE
111 II 182 E. 3 handeln die Abtretungsgläubiger unter einem doppelten Titel, indem sie einerseits aufgrund der Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG den unmittelbaren Schaden der Gesellschaft und anderseits aufgrund der Abtretung gemäss Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR den ihnen selbst als Gläubiger mittelbar erwachsenen Schaden geltend machen. Diese Ansprüche sind auseinanderzuhalten, wobei namentlich eine Einwilligung der Gesellschaft in die schädigende Handlung zwar dem Anspruch aus dem Recht der Gesellschaft, nicht aber dem Anspruch des Gläubigers aus eigenem Recht entgegengehalten werden kann (ebenso BGE 111 II 374). Dagegen ist dem Gläubiger auch insoweit, als er seinen mittelbaren Schaden geltend macht, grundsätzlich der volle, vom Verantwortlichen verschuldete Gesellschaftsschaden zugesprochen worden, nicht nur Ersatz seines persönlich erlittenen Verlustes
BGE 113 II 277 S. 279

(BGE 111 II 184 E. c, ebenso BGE 111 II 375 E. 5; dazu kritisch FORSTMOSER in Schweizerische Aktiengesellschaft 1986 S. 69 ff. und BÄR in ZBJV 123/1987 S. 257). Diese Rechtsprechung hat zur Folge, dass die Klage des Abtretungsgläubigers, die auf Art. 260 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG und auf Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR gestützt wird, nur dann an der Einwilligung des Geschädigten scheitert, wenn eine solche sowohl seitens der Gesellschaft als auch seitens des klagenden Gläubigers gegeben ist.
4. a) Für die Mehrheit des Obergerichts ist entscheidend, dass der Kläger seinen Anspruch ausschliesslich auf Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG gestützt habe und sich deshalb die Einwilligung der Gesellschaft entgegenhalten lassen müsse. Er habe sich in der Klageschrift auf die Abtretungsverfügung des Konkursamtes berufen, welche mit "Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG" überschrieben sei. In der Replik habe er sich als Vertreter der Masse bezeichnet und im Anschluss an die Duplik explizit anerkannt, dass er den Schaden der Gesellschaft, der Masse, geltend mache. Das ist nach Auffassung der Minderheit des Obergerichts eine formalistische Betrachtungsweise; die Abtretung nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG stehe der Geltendmachung eigener Ansprüche aus Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR nicht entgegen; die Klage entspreche inhaltlich einem Vorgehen nach Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR. Der Kläger macht geltend, Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR sei zu Unrecht nicht angewandt worden. Er habe inhaltlich und sinngemäss auch seinen Anspruch aus mittelbarer Schädigung geltend gemacht. Die gegenteilige Annahme lasse sich nicht auf die Abtretungsurkunde stützen und gehe an den Realitäten vorbei. b) Der Beklagte hält diese Rüge für unzulässig, weil sie die Auslegung einer Prozesserklärung und damit kantonales Recht betreffe. Das gilt indes nur insoweit, als die Erklärung sich ausschliesslich oder vorwiegend auf dem Gebiet des Prozessrechts auswirkt (BGE 95 II 295 E. 4 mit Hinweis). Der kantonale Richter verletzt Bundesrecht, wenn er sich im Prozess über einen bundesrechtlichen Anspruch mit ordnungsgemäss aufgestellten Rechtsbehauptungen nicht materiell auseinandersetzt (BGE 95 II 266 E. 8, 405 E. b). Selbst wenn das Obergericht in guten Treuen einen Verzicht des Klägers auf Ansprüche aus Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR annehmen dürfte, bleibt es zur Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet (BGE 107 II 418 E. 4, BGE 104 II 114). In diesem Sinn ist es durchaus eine Frage des Bundesrechtes, ob die Klage nur nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG oder auch nach Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR zu
BGE 113 II 277 S. 280

beurteilen ist. Dass sich die Abtretungsurkunde auf Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG bezieht und der Kläger sich im Prozess darauf berufen hat, ist dabei nicht entscheidend; auch das Bundesgericht geht in einer gebräuchlichen Formulierung davon aus, dass der Anspruch des Gläubigers auf Ersatz seines mittelbaren Schadens eine Abtretung nach den Bestimmungen des SchKG voraussetze (BGE 110 II 393 E. 1). Die Abtretungserklärung ist denn auch nicht nach ihrem Wortlaut, sondern nach ihrem wahren Sinn auszulegen (BGE 107 III 92 E. 1 mit Hinweis); werden einfach "Verantwortlichkeitsansprüche" abgetreten, so umfasst das auch solche aus Art. 752 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
. OR. In der Regel ist deshalb davon auszugehen, dass die Abtretung Ansprüche aus Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG sowie aus Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR umfasst (FORSTMOSER in SAG 1986 S. 75). Entsprechend ist anzunehmen, dass der Abtretungsgläubiger im Prozess ebenfalls beide Ansprüche geltend macht (BGE 111 II 183 E. a). Das muss auch vorliegend gelten. Dabei kann offenbleiben, wie weit auch bei klarem Verzicht auf die Anrufung von Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR diese Bestimmung gleichwohl von Amtes wegen anzuwenden wäre; was das angefochtene Urteil dafür anführt, beinhaltet klarerweise keinen solchen Verzicht. Wenn der Kläger etwa erklärt hat, er mache den Schaden der Gesellschaft geltend, ist das auch Grundlage des mittelbaren Gläubigerschadens und schliesst einen solchen nicht aus. Die Mehrheitsentscheidung des angefochtenen Urteils verstösst deshalb gegen Bundesrecht, indem eine Überprüfung der Klage im Hinblick auf eine mittelbare Schädigung des Klägers (Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR) abgelehnt worden ist. Das muss in teilweiser Gutheissung der Berufung zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz führen; um die Klage gutzuheissen, fehlen die tatsächlichen Grundlagen, da die Feststellungen der Minderheit nicht berücksichtigt werden dürfen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 II 277
Date : 15 septembre 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 II 277
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en responsabilité contre les administrateurs d'une société. Effet de la cession des droits litigieux par la masse


Répertoire des lois
CO: 752 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
LP: 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
Répertoire ATF
104-II-108 • 107-II-417 • 107-III-91 • 110-II-391 • 111-II-182 • 111-II-373 • 111-II-375 • 113-II-277 • 95-II-255 • 95-II-291
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • mesure • d'office • minorité • adulte • autorisation ou approbation • cession des droits de la masse • procédure • décision • acceptation de l'offre • autorité inférieure • défendeur • application du droit • masse en faillite • tribunal fédéral • office des faillites • droit cantonal • admission partielle • société anonyme • question • réplique • hameau • demande • duplique • action en responsabilité
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RJB
123/1987 S.257