113 II 232
42. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. August 1987 i.S. B. gegen Regierungsrat des Kantons Thurgau (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 413
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469.
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469. 2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. 3 Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
- 1. Gegen Anweisungen der Vormundschaftsbehörde, die sich auf die Rechnungsführung und -ablage beziehen (Art. 413 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469.
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469. 2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. 3 Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
- 2. Die bundesrechtliche Vorschrift von Art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
Regeste (fr):
- Art. 413 et 420 CC.
- 1. Le tuteur concerné peut, en se fondant sur l'art. 420 al. 2 CC, adresser un recours à l'autorité de surveillance contre des instructions de l'autorité tutélaire qui ont trait à la tenue et à la reddition des comptes (art. 413 al. 2 CC) (consid. 2).
- 2. La prescription de droit fédéral de l'art. 420 CC laisse la place à des réglementations complémentaires du droit cantonal de procédure (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 413 e 420 CC.
- 1. Il tutore interessato può, fondandosi sull'art. 420 cpv. 2 CC, ricorrere all'autorità di vigilanza contro istruzioni dell'autorità tutoria relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendiconto (art. 413 cpv. 2 CC) (consid. 2).
- 2. La disposizione di diritto federale dell'art. 420 CC ammette norme completive del diritto cantonale di procedura (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 113 II 232 S. 233
Nachdem der als Vormund bestellte B. seiner Pflicht zur Buchführung und -ablage nicht nachgekommen war, erteilte ihm die Vormundschaftsbehörde Weisungen für die Buchführung und verlangte einen Vormundschaftsbericht. In der Folge liess die Vormundschaftsbehörde - entsprechend einer früheren Androhung - die Rechnung auf Kosten des Vormundes durch ein Treuhandbüro erstellen. Der Vormund B. beschwerte sich gegen die Anordnung der Ersatzvornahme beim Bezirksrat Diessenhofen, der die Beschwerde abwies. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau, an den sich der Vormund wandte, nahm dessen Eingabe als Aufsichtsbeschwerde im Sinne von § 71 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (vom 23. Februar 1981; RB 170.1; VRG) entgegen und wies sie mit Entscheid vom 21. April 1987 ab. Eine hiegegen gerichtete staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Art. 420 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
BGE 113 II 232 S. 234
(Kommentar EGGER, N. 20 zu Art. 420

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
|
1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469. |
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1 | Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations469. |
2 | Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
3 | Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. |
BGE 113 II 232 S. 235
Aufforderung zur Rechnungsablage Anweisungen über die Rechnungsführung verbunden, die ohne weiteres zum Gegenstand einer Beschwerde gemacht werden könnten. Unter solchen Umständen erscheint es unzweckmässig - da kaum praktikabel -, die Anweisungen der Vormundschaftsbehörde betreffend die Rechnungsführung und -ablage je nach der konkreten Interessenlage dem Anwendungsbereich der Beschwerde gemäss Art. 420

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
3. Das für die Beschwerde gemäss Art. 420

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |