113 II 222
40. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Mai 1987 i.S. F. gegen D. (Berufung)
Regeste (de):
- Ehescheidung; güterrechtliche Auseinandersetzung; Art. 154 Abs. 2
ZGB.
- Bei der Vorschlagsteilung im Falle der Scheidung gilt der bisherige Güterstand nicht nur für den Verteilungsschlüssel, sondern auch für den Teilungsmodus. Lebten die Ehegatten intern unter dem Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft, hat die Ehefrau Anspruch auf einen Teil des im Eigentum des Ehemannes stehenden Vorschlags und verfügt nicht bloss über eine Geldforderung. Dieser Anspruch richtet sich aber nicht auf bestimmte Vermögenswerte, die zum Vorschlag gehören. Es sind vielmehr die Grundsätze der Nachlassteilung in Art. 610 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. 2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. 3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
Regeste (fr):
- Divorce; liquidation des biens; art. 154 al. 2 CC.
- Dans le cadre de la répartition du bénéfice en cas de divorce, le régime matrimonial auquel les époux étaient soumis détermine non seulement la clé de répartition, mais encore le mode de partage des biens. Lorsque, dans leurs rapports internes, les époux vivaient sous le régime de la communauté universelle, la femme peut prétendre à une part du bénéfice dont le mari est propriétaire et ne détient pas qu'une simple créance. Mais cette prétention ne peut viser des biens déterminés qui font partie du bénéfice. Il s'agit plutôt d'appliquer par analogie les principes du partage successoral des art. 610 ss CC.
Regesto (it):
- Divorzio; liquidazione dei beni; art. 154 cpv. 2 CC.
- Nella ripartizione dell'aumento in caso di divorzio, il regime dei beni a cui i coniugi erano soggetti determina non soltanto la chiave di ripartizione, ma anche il modo di divisione dei beni. Se per i loro rapporti interni i coniugi vivevano sotto il regime della comunione universale di beni, la moglie può pretendere una parte dell'aumento di cui il marito sia proprietario e non dispone di un mero credito in denaro. Tale pretesa non può tuttavia avere per oggetto beni determinati facenti parte dell'aumento. Si applicano invece per analogia i principi della divisione ereditaria stabiliti negli art. 610 segg. CC.
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 113 II 222 S. 222
P. D. und I. F. gingen im Jahre 1965 miteinander die Ehe ein. Am 13. Dezember 1977 schlossen sie einen Ehe- und Erbvertrag, in welchem sie unter anderem im internen Verhältnis Gütergemeinschaft
BGE 113 II 222 S. 223
vereinbarten. Für den Fall der Scheidung sahen sie aber vor, dass der Vorschlag entsprechend Art. 214

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut und weist die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. Mit ihrer dritten Rüge beanstandet die Klägerin, dass das Kantonsgericht ihr nur eine Geldforderung als Vorschlagsanteil zugebilligt hat anstelle eines Anspruchs auf einen bestimmten Teil des ehelichen Vermögens, das nach internem Güterstand als Gesamtgut zu behandeln ist. Die Klägerin verlangt neben einem Barbetrag die Zuweisung von zwei bestimmten Stockwerkeinheiten, unbelastet von Hypotheken. Die Vorinstanz hat den Anspruch der Klägerin auf einen Anteil am Gesamtgut vor allem mit der Begründung abgelehnt, die Parteien
BGE 113 II 222 S. 224
hätten im Ehevertrag für den Fall der Scheidung eine Vorschlagsteilung von zwei Dritteln zugunsten des Ehemannes und von einem Drittel zugunsten der Ehefrau vereinbart und dabei auf Art. 214

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
6. Es bleibt somit zu prüfen, ob die gesetzliche Regelung von Art. 154 Abs. 2


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 189 - Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. |
BGE 113 II 222 S. 225
schweizerische Ehescheidungsrecht, 3. Aufl., S. 121, ist jedoch zu entnehmen, dass die Autoren BÜHLER/SPÜHLER an dieser Stelle offenbar nur an den Fall denken, in dem die Ehegatten unter dem Güterstand der Güterverbindung gelebt haben, dagegen unbeachtet lassen, dass intern unter den Eheleuten und allenfalls auch extern gegenüber Dritten das Recht der Gütergemeinschaft gelten kann. Dieser Fall wird von LEMP in N. 54 zu Art. 189

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 189 - Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. |


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |

7. Wie das Bundesgericht in BGE 81 II 94 E. 2 festgehalten hat, liegt Art. 154

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
BGE 113 II 222 S. 226
Scheidung aufzulösenden Güterstandes zugestanden oder während der Geltung des Güterstandes unentgeltlich zugefallen sind (BGE 91 II 90 E. 2 und BGE 102 II 73), und zwar mit Einschluss der Ersatzanschaffungen. Dass diese Vermögenswerte während der Ehe den Ehegatten als Gesamteigentum gemeinsam zustanden, spielt somit bei der Auflösung des Güterstandes keine Rolle. Nicht die bisherige güterrechtliche Ordnung ist massgebend, es geht vielmehr in erster Linie um die restitutio in integrum. Trotz dieser gesetzgeberischen Zielsetzung darf aber nicht übersehen werden, dass sich im Gesamtgut auch Vermögenswerte befinden können, die von der Ehegemeinschaft als solcher erwirtschaftet worden sind. Das Nettoergebnis dieser Vermögenswerte, der Vorschlag, soll nun gemäss Art. 154 Abs. 2


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 189 - Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 189 - Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
BGE 113 II 222 S. 227
erweiterten Sondergutes im Vergleich zu jenem des Ehemannes bei der Gütergemeinschaft eine hälftige Teilung des Vorschlages eintreten. Zudem bleiben die Ehegatten, wie der vorliegende Fall zeigt, auch insofern an den internen Güterstand der Gütergemeinschaft gebunden, als sie die Regeln von Art. 216

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 |
8. Dieser Anspruch der Ehefrau auf Teilung des Vorschlags richtet sich indessen nicht auf bestimmte Vermögenswerte, die zum Vorschlag gehören. Eine Regelung, wie sie sich in Art. 245 des am 1. Januar 1988 in Kraft tretenden neuen Ehegüterrechts findet, wonach einem Ehegatten auf Verlangen neben Wohnung und Hausrat auch andere Vermögenswerte zugeteilt werden, sofern er ein überwiegendes Interesse nachweist, ist dem noch bis zum 31. Dezember 1987 geltenden Recht der Gütergemeinschaft fremd. Das schliesst indessen nicht aus, die Teilung des Vorschlags gemäss Art. 654

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
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1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 225 - 1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. |
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1 | Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. |
2 | Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral. |
3 | La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
BGE 113 II 222 S. 228
ausgenommen Dispositiv Ziffer 2, ist aufzuheben und die Sache an das Kantonsgericht zurückzuweisen zur Vornahme der notwendigen Abklärungen und zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen.