ZGB.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 610 |
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| Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. | ||||||
| Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. | ||||||
| Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
ZGB einer Realzuweisung bei der Vorschlagsteilung im internen Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft nicht entgegenstehe. In der Lehre ist diese Frage umstritten. Nach BÜHLER/SPÜHLER, N. 61 zu Art. 154
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
ZGB ein richterliches Ermessen in dem Sinne bejaht, dass je nach den konkreten Umständen an die Stelle der Geldforderung eine Realzuweisung von Vermögenswerten des Gesamtgutes treten kann (ETTER-ROSSEL, Güterrechtliche Auseinandersetzung und Erbrecht, SJK Nr. 716 S. 3, unter Hinweis auf EGGER, N. 9 und 10 zu Art. 154
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
ZGB nicht näher ausgestaltet wurde, so dass sich die Frage stellt, ob dieser Anspruch wie im Zusammenhang mit anderem Gesamthandsvermögen zu behandeln sei.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
ZGB unabhängig von der restitutio in integrum den Ehegatten nach ihrem Güterstand zugewiesen werden, während ein Rückschlag der Ehemann allein zu tragen hat, wenn er nicht nachzuweisen vermag, dass er von der Ehefrau verursacht worden ist. Dieser Regelung lässt sich nicht entnehmen, ob bei der Vorschlagsteilung der bisherige Güterstand nicht nur für den Verteilungsschlüssel, sondern auch für den Teilungsmodus massgebend bleiben soll. Nun gibt es aber keinen überzeugenden Grund, der dafür sprechen würde, den bisherigen Güterstand nur für den Verteilungsschlüssel, nicht aber für den Teilungsmodus gelten zu lassen. Wohl bestimmt Art. 154 Abs. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 191 |
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| Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. | ||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 216 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. | ||||||
| La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants. [1] | ||||||
| Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 217 |
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| En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. | ||||||
| Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 654 |
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| La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. | ||||||
| Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 651 |
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| La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. | ||||||
| Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. | ||||||
| Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 610 |
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| Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. | ||||||
| Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. | ||||||
| Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 225 |
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| Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. | ||||||
| Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral. | ||||||
| La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 240 |
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| Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||