Urteilskopf

113 Ia 67

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1987 dans la cause S. S.A. contre M. et consorts (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 67

BGE 113 Ia 67 S. 67

Extrait des considérants:

2. a) Avec la cour cantonale, on doit poser très nettement que la partie qui est victime, en cours de procès arbitral, d'un vice de procédure dont elle entend se prévaloir, doit l'invoquer durant la procédure déjà, dans toute la mesure où cela lui est normalement possible en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances, à défaut de quoi elle n'est plus habilitée à s'en plaindre dans un recours en nullité dirigé contre la sentence (cf. arrêt du Tribunal fédéral Chrome Resources S.A. du 8 février 1978, publié in SJ 1980 p. ss, p.
BGE 113 Ia 67 S. 68

75 et, dans le même ordre d'idées, ATF 111 Ia 75, 261/262 consid. 2a; voir aussi: JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 35 p. 508 et n. 72 p. 514; DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé suisse, t. I, n. 487 p. 350). A supposer que les irrégularités commises en l'espèce par les arbitres et retenues par la Cour de justice constituent bien des violations de règles impératives de procédure au sens des art. 25 et 36 lettre d CIA, il ne fait aucun doute qu'elles étaient non seulement perceptibles par les parties, mais que celles-ci les ont constatées. Dûment représentée à l'audience de plaidoiries - de son propre aveu - par des personnes connaissant le dossier arbitral et par un avocat, la recourante pouvait évidemment se rendre compte de l'interrogatoire des personnes représentant les parties. Si, du fait de l'absence de demande de comparution personnelle, elle estimait que cet interrogatoire était irrégulier ou lésait l'égalité des parties, en raison par exemple de la différence de qualités ou de connaissances des personnes présentes de part et d'autre, elle était parfaitement en mesure de s'en plaindre sur-le-champ. En s'abstenant de réagir et de protester, elle a accepté, au moins implicitement et de manière concluante, que l'acte prétendument vicié s'accomplisse. Dans ces conditions, elle ne saurait être habilitée à invoquer dans un recours en nullité les irrégularités constatées, sans heurter le principe de la bonne foi et commettre un abus de droit d'autant plus manifeste en l'espèce qu'elle a encore eu l'occasion, après l'audience de plaidoiries, de déposer des "notes en délibéré". La recourante invoque à tort les circonstances différentes des exemples que la cour cantonale a tirés de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe susmentionné s'applique avec autant d'évidence aux circonstances de la présente espèce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IA 67
Date : 05 mars 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 IA 67
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Concordat intercantonal sur l'arbitrage; limites du droit de faire valoir des vices de procédure. La partie qui tarde, sans


Répertoire des lois
CIA: 25  36
Répertoire ATF
111-IA-72 • 113-IA-67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • aveu • comparution personnelle • diligence • doctrine • doute • droit international privé • décision • défaut de la chose • intercantonal • membre d'une communauté religieuse • plaidoirie • principe de la bonne foi • recours de droit public • recours en nullité • tribunal arbitral • tribunal fédéral • vice de procédure