113 Ia 67
11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1987 dans la cause S. S.A. contre M. et consorts (recours de droit public)
Regeste (de):
- Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit; Schranken der Geltendmachung von Verfahrensmängeln.
- Wird ein Verfahrensmangel, von dem eine Partei in einem Schiedsverfahren Kenntnis erhält, ohne hinreichenden Grund nicht vor dem Schiedsgericht geltend gemacht, kann er nicht mehr mit Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schiedsspruch gerügt werden.
Regeste (fr):
- Concordat intercantonal sur l'arbitrage; limites du droit de faire valoir des vices de procédure.
- La partie qui tarde, sans raison valable, à invoquer un vice de procédure dont elle a connaissance en cours de procès arbitral est déchue de la possibilité de s'en plaindre dans un recours en nullité dirigé contre la sentence.
Regesto (it):
- Concordato intercantonale sull'arbitrato; limiti del diritto di far valere vizi di procedura.
- La parte che, senza valido motivo, omette d'invocare dinanzi al tribunale arbitrale un vizio di procedura di cui ha conoscenza nel corso del processo arbitrale non può più farlo valere con ricorso per nullità proposto contro il lodo.
Erwägungen ab Seite 67
BGE 113 Ia 67 S. 67
Extrait des considérants:
2. a) Avec la cour cantonale, on doit poser très nettement que la partie qui est victime, en cours de procès arbitral, d'un vice de procédure dont elle entend se prévaloir, doit l'invoquer durant la procédure déjà, dans toute la mesure où cela lui est normalement possible en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances, à défaut de quoi elle n'est plus habilitée à s'en plaindre dans un recours en nullité dirigé contre la sentence (cf. arrêt du Tribunal fédéral Chrome Resources S.A. du 8 février 1978, publié in SJ 1980 p. ss, p.
BGE 113 Ia 67 S. 68
75 et, dans le même ordre d'idées, ATF 111 Ia 75, 261/262 consid. 2a; voir aussi: JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 35 p. 508 et n. 72 p. 514; DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé suisse, t. I, n. 487 p. 350). A supposer que les irrégularités commises en l'espèce par les arbitres et retenues par la Cour de justice constituent bien des violations de règles impératives de procédure au sens des art. 25 et 36 lettre d CIA, il ne fait aucun doute qu'elles étaient non seulement perceptibles par les parties, mais que celles-ci les ont constatées. Dûment représentée à l'audience de plaidoiries - de son propre aveu - par des personnes connaissant le dossier arbitral et par un avocat, la recourante pouvait évidemment se rendre compte de l'interrogatoire des personnes représentant les parties. Si, du fait de l'absence de demande de comparution personnelle, elle estimait que cet interrogatoire était irrégulier ou lésait l'égalité des parties, en raison par exemple de la différence de qualités ou de connaissances des personnes présentes de part et d'autre, elle était parfaitement en mesure de s'en plaindre sur-le-champ. En s'abstenant de réagir et de protester, elle a accepté, au moins implicitement et de manière concluante, que l'acte prétendument vicié s'accomplisse. Dans ces conditions, elle ne saurait être habilitée à invoquer dans un recours en nullité les irrégularités constatées, sans heurter le principe de la bonne foi et commettre un abus de droit d'autant plus manifeste en l'espèce qu'elle a encore eu l'occasion, après l'audience de plaidoiries, de déposer des "notes en délibéré". La recourante invoque à tort les circonstances différentes des exemples que la cour cantonale a tirés de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe susmentionné s'applique avec autant d'évidence aux circonstances de la présente espèce.