112 V 70
12. Extrait de l'arrêt du 24 février 1986 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre El Doueihi et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 60 und 61 AVIG: Leistungen an Kursteilnehmer.
- - Die in Art. 60 Abs. 4 AVIG vorgesehene Frist von 250 Tagen läuft ab dem ersten Kurstag, der Anrecht auf die Leistungen im Sinne von Art. 61 Abs. 3 gibt, während der in Art. 61 Abs. 1 vorgesehene Anspruch auf höchstens 250 Taggelder an dem Tag entsteht, an dem der Versicherte zum erstenmal während der Rahmenfrist ein Taggeld aufgrund seiner Arbeitslosigkeit erhalten hat, selbst vor Beginn des Kurses.
- - Der Versicherte, der einen Kurs besuchen darf und dessen Anspruch auf Taggelder vor Beginn desselben erschöpft ist oder während des Kursbesuches endigt, kann weiterhin bis ans Ende der in Art. 60 Abs. 4 AVIG festgesetzten Dauer von höchstens 250 Tagen die in Art. 61 Abs. 3 vorgesehenen Leistungen beanspruchen.
Regeste (fr):
- Art. 60
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: a s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; b s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. 3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. 4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. 5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: a s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; b s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. 3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. 4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. 5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. - - Le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: a s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; b s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. 3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. 4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. 5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. - - L'assuré autorisé à fréquenter un cours et qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant le début de ce dernier, ou celui qui parvient au terme de son droit pendant la fréquentation du cours, continue d'avoir droit aux prestations prévues à l'art. 61 al. 3 LACI jusqu'à la fin de la durée maximum de 250 jours fixée par l'art. 60 al. 4.
Regesto (it):
- Art. 60 e 61 LADI: Prestazioni in favore dei partecipanti ai corsi.
- - Il termine di 250 giorni previsto dall'art. 60 cpv. 4 LADI decorre dal primo giorno del corso che dà diritto a prestazioni secondo l'art. 61 cpv. 3, mentre il diritto a 250 indennità giornaliere al massimo previsto dall'art. 61 cpv. 1 sorge il giorno in cui, per la prima volta durante il termine quadro, l'assicurato ha percepito un'indennità giornaliera di disoccupazione anche prima dell'inizio del corso.
- - L'assicurato autorizzato a frequentare un corso che ha esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere prima dell'inizio dello stesso, o quello cui il diritto scade durante la frequenza del corso, conserva il diritto alle prestazioni previste dall'art. 61 cpv. 3 LADI sino alla durata massima di 250 giorni stabiliti dall'art. 60 cpv. 4.
Erwägungen ab Seite 71
BGE 112 V 70 S. 71
Extrait des considérants:
3. a) Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations d'assurance s'ils remplissent les conditions énumérées aux lettres a à c de l'art. 60 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
BGE 112 V 70 S. 72
b) En l'espèce, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ne conteste pas que l'intimé remplit, en principe, les conditions énumérées à l'art. 60 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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1 | La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. |
2 | Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. |
3 | Le DEFR fixe: |
a | les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; |
b | les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; |
c | les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 86 Remboursement et avances - (art. 59cbis, al. 3, LACI)225 |
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1 | En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, al. 2, LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les réglera directement. |
2 | Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans. |
3 | La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 82 Participation à des mesures au terme du délai-cadre d'indemnisation - (art. 59d, al. 1, LACI) |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail - (art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)221 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail - (art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)221 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
BGE 112 V 70 S. 73
catégories d'assurés, les prestations comprennent le remboursement des frais entraînés par la fréquentation du cours, mais non pas des indemnités journalières (cf. message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 619). Or, il n'y a aucune raison de traiter différemment l'assuré qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant de commencer à fréquenter le cours donnant droit aux prestations d'assurance ou qui parvient au terme de son droit pendant la fréquentation du cours. Autrement dit, il faut clairement distinguer le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail - (art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)221 |
C'est pourquoi, en décidant par voie de circulaire que le remboursement des frais à charge des participants au cours ayant droit à l'indemnité journalière pour le cours est accordé "aussi longtemps que dure le droit à l'indemnité journalière", l'OFIAMT a limité d'une manière contraire à la loi le droit aux prestations d'assurance, autres que l'indemnité journalière, des assurés qui fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale. La directive en question ne saurait dès lors être opposée à l'intimé pour lui contester le droit d'obtenir le remboursement des frais que lui a occasionnés la fréquentation du cours qui a fait l'objet de la décision administrative litigieuse.