112 V 44
9. Arrêt du 10 mars 1986 dans la cause Ruedin contre La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 39 UVG, Art. 50 Abs. 2 UVV.
- - Der Begriff des Wagnisses im Sinne des UVG ist mit jenem identisch, der unter der Herrschaft des KUVG gültig war (Erw. 1, 2a und b).
- - Die Teilnahme an einem Automobil-Bergrennen stellt eine Tätigkeit dar, die zum vornherein als Wagnis betrachtet werden muss (Erw. 2c).
- Art. 159 Abs. 2 OG. Die Privatversicherer, die an der Durchführung der Unfallversicherung gemäss UVG beteiligt sind, sind wie die SUVA und die Krankenkassen mit öffentlichrechtlichen Aufgaben betraut, so dass sie für das Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht grundsätzlich keine Parteientschädigungen beanspruchen können (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. 2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. - - La notion d'entreprise téméraire au sens de la LAA est identique à celle qui était valable sous l'empire de la LAMA (consid. 1, 2a et b).
- - La participation à une course automobile de côte constitue une entreprise qui doit, dès l'abord, être considérée comme téméraire (consid. 2c).
- Art. 159 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. 2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
Regesto (it):
- Art. 39 LAINF, art. 50 cpv. 2 OAINF.
- - Il concetto di atto temerario ai sensi della LAINF è identico a quello valido in vigenza della LAMI (consid. 1, 2a e b).
- - La partecipazione a una corsa automobilistica in salita costituisce atto da ritenere, a priori, temerario (consid. 2c).
- Art. 159 cpv. 2 OG. Gli assicuratori privati che prendono parte all'applicazione della LAINF sono incaricati di svolgere compiti di diritto pubblico come l'INSAI e le casse-malati; essi non possono di principio pretendere ripetibili in istanza federale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 45
BGE 112 V 44 S. 45
A.- Le 7 octobre 1984, Benoît Ruedin a été victime d'un accident alors qu'il participait à une course automobile de côte, à Roche-d'Or (JU). Voulant effectuer un virage sans perdre trop de vitesse, il a freiné tardivement, sur un sol glissant; il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route et qui a percuté un arbre. A la suite de cet accident, Benoît Ruedin a été blessé et incapable de travailler durant plusieurs semaines. Il a annoncé le cas - par l'intermédiaire de son employeur - à La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales, auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre les accidents. Le 5 novembre 1984, cette compagnie lui a notifié une décision par laquelle elle réduisait de moitié ses prestations en espèces, motif pris que la participation à une course automobile de côte constituait une entreprise téméraire au sens des art. 39
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
Saisie d'une opposition de l'assuré, la Neuchâteloise l'a rejetée par une nouvelle décision, du 7 décembre 1984.
B.- Benoît Ruedin a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le pourvoi par jugement du 29 avril 1985.
C.- Benoît Ruedin interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, à l'octroi des pleines prestations d'assurance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement. La Neuchâteloise, représentée par Me L., conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à présenter une proposition formelle.
BGE 112 V 44 S. 46
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 67 al. 3
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
al. 2: "Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré provoque un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou
BGE 112 V 44 S. 47
sans pouvoir
prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire."
2. a) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (voir en particulier ATF 106 V 45, ATF 104 V 19, ATF 97 V 72, ATF 96 V 100) distinguait deux types d'entreprises téméraires: - celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables: on ne saurait alors imposer à l'ensemble des assurés d'en assumer les conséquences dommageables; - celles qui ne se révèlent pas d'emblée comme téméraires, par elles-mêmes, mais à propos desquelles il faut se demander si l'assuré remplit, au moment déterminant, toutes les exigences requises pour s'y exposer, sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation, pour pouvoir en surmonter les difficultés et ramener ainsi les risques à un niveau admissible; encore faut-il, en ce cas, pour qu'une telle entreprise puisse être couverte par l'assurance, qu'il existe un intérêt digne de protection. Un intérêt de cette nature a été reconnu, notamment, dans des activités telles que la plongée spéléologique (ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ainsi que le vol delta (ATF 104 V 19). Dans une étude intitulée "Das Wagnis in der sozialen Unfallversicherung" (SZS 1985 p. 103 ss), NEF qualifie le premier type d'entreprise téméraire absolue et le second d'entreprise téméraire relative, en rappelant que la Caisse nationale attribuait à la première catégorie, entre autres entreprises, les courses impliquant l'usage de véhicules à moteur. b) Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu la portée de "la nouvelle notion" d'entreprise téméraire et d'avoir appliqué à son cas la jurisprudence relative à l'entreprise téméraire, telle que définie sous l'empire de la LAMA. A cet égard, il fait valoir que la formulation de l'art. 50 al. 2
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
Cette argumentation n'est pas pertinente. Certes, la comparaison des termes de la décision de la Caisse nationale du 31 octobre 1967
BGE 112 V 44 S. 48
et de ceux de l'art. 50 al. 2
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |
BGE 112 V 44 S. 49
c) Cela étant, il y a lieu de constater que la course de côte à laquelle a participé le recourant avait pour but principal, sinon exclusif, de parcourir - sur un tracé sinueux et relativement étroit - la distance prévue dans un minimum de temps, ce qui conduisait nécessairement le pilote à prendre des risques et à s'exposer ainsi à un danger. En particulier, comme le relève pertinemment la juridiction cantonale, le pilote doit, sous peine de perdre du temps par rapport à ses concurrents, aborder les virages en freinant le plus tard possible, pour accélérer ensuite au maximum à la sortie de ces derniers. Une semblable manoeuvre comporte un risque non négligeable de sortie de route, même pour un pilote bien entraîné et disposant d'un matériel adéquat, comme le démontre d'ailleurs l'expérience. Dès lors, contrairement à d'autres épreuves automobiles, dans lesquelles les qualités d'endurance ou d'adresse du pilote, voire de résistance mécanique du véhicule, peuvent jouer un rôle, et ou la vitesse n'est pas au premier plan, une course de côte présente toutes les caractéristiques d'un risque fortement aggravé, auquel l'assuré s'expose sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables (cf. également ATF 106 V 45, où il s'agissait de la participation à une épreuve de vitesse dans le cadre d'un rallye automobile). Dans ces conditions, il se justifie d'admettre que l'on est en l'espèce en présence d'une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire (entreprise téméraire absolue). Par conséquent, La Neuchâteloise était en droit de réduire de moitié les prestations en espèces dues au recourant pour les suites de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.
3. La Neuchâteloise, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens. Aux termes de l'art. 159 al. 2
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
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1 | En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. |
2 | Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. |
BGE 112 V 44 S. 50
Cela étant, et dans la mesure où rien ne justifie que l'on s'écarte en l'espèce du principe légal susmentionné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.