112 V 265
47. Arrêt du 21 novembre 1986 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 70 Abs. 1 AHVG, Art. 172 und 173 AHVV: Haftung der Kassenträger.
- - Rechtliche Natur der in Art. 173 AHVV festgelegten Fristen. Beginn der ordentlichen und der subsidiären Frist des Art. 173 Abs. 1 AHVV (Erw. 2b).
- - Voraussetzungen der Haftung eines Kassenträgers. Im Rahmen von Art. 70 Abs. 1 AHVG können keine Entlastungsgründe angerufen werden. In casu Haftung eines Kantons aufgrund von strafbaren Handlungen (Art. 70 Abs. 1 lit. a AHVG), die ein Funktionär einer kantonalen Ausgleichskasse begangen hat (Erw. 3-4).
Regeste (fr):
- Art. 70 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. - - Nature juridique des délais institués par l'art. 173
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. - - Conditions de la responsabilité d'une institution fondatrice. Dans le cadre de l'art. 70 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
Regesto (it):
- Art. 70 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. - - Natura giuridica dei termini stabiliti nell'art. 173 OAVS. Inizio della decorrenza dei termini ordinario e sussidiario dell'art. 173 cpv. 1 OAVS (consid. 2b).
- - Presupposti della responsabilità di un ente fondatore. Nell'ambito dell'art. 70 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358.
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. 3 Le droit à réparation s'éteint: a dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; b dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. 4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. 5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
Sachverhalt ab Seite 265
BGE 112 V 265 S. 265
A.- X est entré au service de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) au mois d'avril
BGE 112 V 265 S. 266
1978; il a été nommé en qualité de fonctionnaire cantonal par arrêté du Conseil d'Etat genevois du 15 avril 1981. Il exerçait la fonction de "teneur de comptes" et était chargé, à ce titre, de diverses tâches en relation avec la perception de cotisations d'assurances sociales. Il avait notamment la compétence d'accorder des facilités de paiement en cas de retard des affiliés dans le versement de leurs cotisations, sans toutefois être habilité à recevoir des versements en mains propres. Entre mai 1980 et juillet 1982, X a détourné et utilisé à des fins personnelles des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC encaissées par lui auprès de plusieurs affiliés à la caisse de compensation. Pour masquer ses agissements, il a falsifié des documents, créé de fausses pièces et porté des indications trompeuses sur certains autres documents. Ces faits ont été découverts par la caisse de compensation au mois d'août 1982 et une instruction pénale a été ouverte contre l'intéressé. Le juge chargé de cette instruction a confié une expertise à St., expert-comptable, aux fins de déterminer, notamment, "le montant total des malversations de l'inculpé". Sur le vu du rapport d'expertise, daté du 29 février 1984, il est apparu que le montant total des sommes détournées s'était élevé à 240'224 fr. 75, soit 234'856 fr. 60 de cotisations proprement dites et 5'368 fr. 15 de contributions aux frais d'administration de la caisse de compensation. Celle-ci ayant crédité au compte des employeurs concernés les sommes qui avaient été payées en mains propres de X, il en est résulté, pour la Confédération, une perte de cotisations de 234'856 fr. 60.
B.- Le 28 décembre 1984, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a invité le canton de Genève, en sa qualité d'autorité fondatrice de la caisse de compensation, à "reconnaître sans réserve" le dommage subi par la Confédération. Par lettre du 30 janvier 1985, le Conseil d'Etat genevois a contesté toute obligation de l'autorité fondatrice de réparer le dommage invoqué.
C.- Par mémoire du 19 mars 1985, l'OFAS a ouvert une action de droit administratif contre le canton de Genève, fondée sur l'art. 70 al. 1 let. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
Condamner la République et canton de Genève à verser à la Confédération suisse, au profit du Fonds de compensation de l'AVS, de l'AI, des APG et de l'assurance-chômage (AC), la somme de 234'856.60 fr.,
BGE 112 V 265 S. 267
montant représentant le dommage subi par ces institutions du fait des malversations commises par X, fonctionnaire de la caisse cantonale genevoise de compensation. Dire que seront déduits du montant précité les versements effectués au titre de la réparation du dommage par X ou par toute autre personne jusqu'au jour où la présente cause sera jugée. Ces versements seront indiqués par la caisse cantonale genevoise de compensation. Dire que les droits que la Confédération suisse, soit pour elle l'Office fédéral des assurances sociales, acquerra personnellement contre X seront, une fois le présent arrêt rendu et exécuté à la faveur du demandeur, cédés à la République et canton de Genève qui pourra librement les exercer contre le prénommé. Condamner la partie adverse aux frais et dépens de la cause." Le Conseil d'Etat du canton de Genève a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action.
D.- Le 11 juin 1985, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis. Statuant sur les conclusions des parties civiles, elle l'a en outre condamné à payer 5'368 fr. 15 (plus intérêts) à la caisse de compensation et 234'856 fr. 60 (plus intérêts) à la Confédération, sous imputation d'un montant de 17'200 fr. remboursé dans l'intervalle par le condamné.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'objet de la présente procédure est une action en responsabilité au sens de l'art. 70

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. |
BGE 112 V 265 S. 268
2. a) Aux termes de l'art. 70 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.282 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations283 sur les actes illicites.284 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.285 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA286, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.282 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations283 sur les actes illicites.284 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.285 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA286, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 12 - 1 À moins que la loi n'y attache d'autres effets, l'omission d'un acte de procédure a pour seule conséquence que l'instance suit son cours sans l'acte omis. |
|
1 | À moins que la loi n'y attache d'autres effets, l'omission d'un acte de procédure a pour seule conséquence que l'instance suit son cours sans l'acte omis. |
2 | Lorsqu'une partie fait défaut à une audience, celle-ci a néanmoins lieu. Les conclusions et moyens présentés jusqu'alors par la partie défaillante restent acquis. |
3 | Lorsque, par suite de l'omission d'une écriture ou du défaut d'une partie, des faits avancés par la partie adverse n'ont pas été contestés, la preuve doit être néanmoins ordonnée s'il y a des raisons de douter de leur exactitude. |
4 | Une copie du procès-verbal de l'audience est notifiée à la partie défaillante. La notification n'a pas lieu lorsque, d'après l'art. 11, elle devrait se faire par publication. |
5 | Lorsque les deux parties font défaut à une audience, le juge les invite à donner leurs raisons. S'il constate que leur défaillance est injustifiée, il peut rayer l'affaire du rôle et mettre les frais à leur charge par parts égales. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
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1 | La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
2 | Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle. |
3 | Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur. |
4 | Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 112 V 265 S. 269
19 mars 1985. Il en va de même du délai subsidiaire de cinq ans, dans la mesure où les faits reprochés à X se sont déroulés entre mai 1980 et juillet 1982. Ainsi donc, il y a lieu d'admettre que l'action en responsabilité a été ouverte en temps utile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cas sous l'angle d'un délai extraordinaire de plus longue durée prévu par le droit pénal.
3. a) L'art. 70 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.282 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations283 sur les actes illicites.284 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.285 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA286, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 112 V 265 S. 270
moment que l'essentiel des tâches de surveillance en matière d'AVS est confié à la Confédération. Aussi serait-il choquant d'admettre, conformément à la lettre de la loi, le principe d'une responsabilité "inconditionnelle" et "absolue" d'un canton fondateur. La loi serait ainsi entachée d'une lacune, qu'il appartiendrait au juge de combler: selon le défendeur, le législateur s'est trompé sur la portée de "certains éléments"; en outre, les circonstances - en particulier le développement de la législation sociale depuis 1946 - ont connu une évolution telle que l'application de la loi est devenue aujourd'hui insoutenable. Pour combler cette lacune, le juge devrait s'inspirer de l'art. 55

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
d) Cette argumentation n'est pas fondée. La faculté pour le responsable de se prévaloir de moyens libératoires n'existe que si une disposition légale le prévoit expressément (voir par ex. les art. 55

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. |
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1 | En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. |
2 | Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. |
3 | ...31 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.457 |
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1 | Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.457 |
2 | Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.458 |
3 | Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.309 |
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1 | Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.309 |
1bis | La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.310 |
2 | Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:311 |
a | les tâches et les attributions du gérant de la caisse; |
b | l'organisation interne de la caisse; |
c | ... |
d | les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; |
dbis | la nomination de l'organe de révision; |
e | le contrôle des employeurs; |
f | l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse; |
g | l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences. |
BGE 112 V 265 S. 271
revanche, pour ce qui est de l'application du droit de fond (perception des cotisations et versement des prestations) les caisses - cantonales ou professionnelles - sont soumises à la surveillance de l'OFAS (art. 72 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 176 - 1 L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.548 |
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1 | L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.548 |
2 | ...549 |
3 | ...550 |
4 | L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.551 |
5 | ...552 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292 |
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1 | Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292 |
2 | Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement. |
3 | L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293 |
4 | Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation. |
5 | Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294 |
6 | La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
BGE 112 V 265 S. 272
bien plutôt être examiné à la lumière des seules conditions posées par l'art. 70 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |
4. a) L'art. 70 al. 1 let. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
|
1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
c) Quant au dommage, il résulte en l'espèce de la perte pour la Confédération des cotisations détournées de leur destination par X. d) Enfin, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement délictueux de X et le dommage subi par la Confédération est indiscutable.
BGE 112 V 265 S. 273
5. De ce qui précède, il résulte que les conditions d'application de l'art. 70 al. 1 let. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 70 Responsabilité pour dommages - 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
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1 | Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative358. |
2 | Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA359 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. |
3 | Le droit à réparation s'éteint: |
a | dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable; |
b | dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable. |
4 | La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés. |
5 | Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. |
6. La responsabilité du défendeur étant admise, il convient de statuer sur l'étendue du dommage. Celui-ci comprend les cotisations détournées par X et qui étaient dues par les assurés concernés en vertu de la LAVS, de la LAI (art. 66 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS364 qui concernent: |
|
1 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS364 qui concernent: |
a | les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS); |
b | les registres (art. 49c à 49e LAVS); |
c | le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); |
d | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS); |
e | les employeurs (art. 51 et 52 LAVS); |
f | les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS); |
g | la Centrale de compensation (art. 71 LAVS); |
h | le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS). |
2 | La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA365 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS. |

SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
|
1 | L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
a | avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l'armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge; |
b | avec l'Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil; |
c | avec l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile; |
d | avec l'Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»; |
e | avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.127 |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS128 qui concernent: |
a | les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS); |
b | le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS); |
c | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS); |
d | les employeurs (art. 51 et 52 LAVS); |
e | les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS); |
f | la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).129 |
2bis | La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA130, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.131 |
3 | En dérogation à l'art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit: |
a | la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l'armée132; |
b | la responsabilité du CIVI, de l'OFPP, de l'OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité133; |
c | la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi134.135 |
7. Le demandeur demande enfin au tribunal de dire que les droits de la Confédération suisse à l'encontre de X seront, "une fois le présent arrêt rendu et exécuté à la faveur du demandeur", cédés au défendeur. Le droit fédéral des assurances sociales ne contient toutefois aucune règle à ce sujet. Par conséquent, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur cette conclusion.
BGE 112 V 265 S. 274
8. Les frais de justice doivent être mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156

SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
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1 | L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
a | avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l'armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge; |
b | avec l'Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil; |
c | avec l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile; |
d | avec l'Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»; |
e | avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.127 |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS128 qui concernent: |
a | les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS); |
b | le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS); |
c | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS); |
d | les employeurs (art. 51 et 52 LAVS); |
e | les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS); |
f | la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).129 |
2bis | La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA130, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.131 |
3 | En dérogation à l'art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit: |
a | la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l'armée132; |
b | la responsabilité du CIVI, de l'OFPP, de l'OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité133; |
c | la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi134.135 |

SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
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1 | L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: |
a | avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l'armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge; |
b | avec l'Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil; |
c | avec l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile; |
d | avec l'Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»; |
e | avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.127 |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS128 qui concernent: |
a | les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS); |
b | le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS); |
c | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS); |
d | les employeurs (art. 51 et 52 LAVS); |
e | les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS); |
f | la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).129 |
2bis | La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA130, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.131 |
3 | En dérogation à l'art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit: |
a | la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l'armée132; |
b | la responsabilité du CIVI, de l'OFPP, de l'OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité133; |
c | la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi134.135 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Dans la mesure où elle est recevable, l'action est admise. II. Le canton de Genève versera à la Confédération suisse la somme de 234'856 fr. 60, sous déduction des remboursements effectués par X jusqu'au moment de la notification du présent arrêt.