Urteilskopf

112 V 206

37. Arrêt du 14 octobre 1986 dans la cause Ecole d'aviation générale Flite S.A. contre Direction de la CNA et Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 207

BGE 112 V 206 S. 207

A.- Par décision du 2 février 1984, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré soumettre l'Ecole d'aviation générale Flite S.A. (ci-après: l'entreprise), à Sion, à l'assurance obligatoire contre les accidents, avec effet au 1er janvier 1984, et classé le personnel d'équipage de l'entreprise dans la classe 50 A, degré 7, ce qui correspondait à un taux de prime net de 163,7%o. Insatisfaite des explications données par la CNA sur la manière dont avait été déterminé le taux de prime, l'entreprise forma opposition contre cette décision le 23 février suivant. La CNA, par décision du 10 avril 1984, rejeta l'opposition ainsi que la demande d'effet suspensif présentée entre-temps.

B.- Le 14 mai 1984, l'entreprise, par une seule et même écriture, saisit simultanément la Commission de recours du conseil d'administration de la CNA (ci-après: la commission de recours) et le Tribunal des assurances du canton du Valais d'un recours contre la décision sur opposition du 10 avril précédent. Elle demandait, en résumé, à l'autorité judiciaire cantonale - laquelle suspendit l'affaire en attendant la décision de la commission de recours - d'annuler le "système de calculation des primes tel qu'arrêté par la CNA", de fixer à nouveau les primes en tenant compte "des salaires effectifs AVS versés aux

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instructeurs et à la répartition réelle de leurs activités entre heures de vol et travail administratif" et de libérer les instructeurs auxiliaires de l'obligation d'affiliation à la CNA. Quant aux conclusions adressées à la commission de recours, elles tendaient à l'annulation de la décision de classement de la CNA, "une nouvelle concertation [étant] ordonnée entre la CNA et elle-même en vue d'un classement raisonnable et supportable", qui devrait tenir compte des tarifs antérieurs payés à l'assurance privée. Par lettre du 3 janvier 1985, le secrétaire de la commission de recours communiqua à l'entreprise la composition de la commission de recours VI, à laquelle le dossier avait été attribué, en lui rappelant que les membres de celle-ci ou leurs suppléants pouvaient être récusés, dans les dix jours, si la recourante avait "des raisons de croire qu'ils [avaient] une opinion préconçue ou qu'ils [manifestaient] une quelconque hostilité personnelle". Le 11 janvier suivant, l'entreprise récusa tous les membres de ladite commission en faisant valoir qu'à l'exception d'un seul, ils étaient "pratiquement tous de langue allemande", qu'il n'y figurait qu'une seule juriste et qu'un seul membre appartenant au secteur privé des affaires et de l'industrie. Dans le cadre de l'instruction du recours, le président de la commission de recours et le commissaire rapporteur, assistés du secrétaire de la commission, entendirent, le 3 juillet 1985, le chef de la division des primes de la CNA et l'un de ses collaborateurs. Par décision du 12 août 1985, la commission de recours se déclara compétente pour trancher l'ensemble du litige, y compris les conclusions adressées au Tribunal des assurances du canton du Valais, rejeta le recours et confirma la décision sur opposition contestée. En ce qui concerne la demande de récusation présentée par l'entreprise, ladite commission se borna à constater, en fait, que "celle-ci [la demande], motivée par des arguments insuffisants et en partie même non pertinents", paraissait infondée et donc irrecevable, et renvoya à la correspondance échangée avec son secrétariat à ce propos.

C.- L'entreprise interjette recours de droit administratif. Reprenant les conclusions formulées devant la commission de recours, elle conclut à l'annulation de la décision de classement du 2 février 1984. Elle demande par ailleurs au tribunal de se prononcer sur le point de savoir s'il "est logique et normal que la commission de recours prévue par la loi soit composée

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exclusivement de membres du Conseil d'administration de la CNA". La commission de recours et la division juridique de la CNA concluent au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à faire une proposition.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit administratif n'était pas ouverte contre les décisions des commissions de recours du conseil d'administration de la CNA relatives à l'attribution d'une entreprise à une classe de risques, tant au regard de l'art. 105
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
de cette loi qui déclarait ces décisions définitives que de l'art. 129 al. 1 let. e
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
OJ (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1983) qui excluait expressément le recours de droit administratif contre les décisions concernant "la répartition des entreprises dans les différentes classes de risques de l'assurance-accidents obligatoire" (ATF 110 V 330 consid. 1a). b) La loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, fixe de la manière suivante les règles du contentieux en matière de classement dans le tarif des primes: selon l'art. 109
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 109 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.   la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b.   le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.   les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LAA, l'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre les décisions sur opposition prises par la CNA en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés du tarif des primes auprès d'une commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Les décisions sur opposition prises par les assureurs désignés à l'art. 68 (de la loi) peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission spéciale de recours (al. 1). Le Conseil fédéral règle la procédure de recours et nomme la commission spéciale de recours (al. 2). Quant à l'art. 110 al. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LAA, il dispose que le recours de droit administratif peut être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application, notamment, de l'art. 109
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 109 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.   la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b.   le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.   les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LAA. Cependant la seconde phrase de cette disposition légale limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances puisque le recours contre les décisions prises en application de l'art. 109
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 109 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.   la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b.   le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.   les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LAA ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou contraire aux règles essentielles de

BGE 112 V 206 S. 210


procédure (sur les modifications envisagées à l'occasion de la révision de l'OJ actuellement en cours, cf. message du Conseil fédéral, du 29 mai 1985, concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire; FF 1985 II 940 ss).

2. Sous chiffre Ib de son mémoire de recours, intitulé "Compétence de la commission de recours VI", l'entreprise recourante met en cause, en réalité, non pas la compétence de cette commission à proprement parler, mais sa composition ainsi que la procédure suivie par cette autorité en ce qui concerne la demande de récusation de ses membres qu'elle lui avait adressée. a) La CNA est un établissement fédéral autonome au sens de l'art. 1er al. 2 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 1  
  1.   La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
  2.   Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a. [1]   le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b. [2]   les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3];
c.   les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis. [4]   le Tribunal administratif fédéral;
d.   les commissions fédérales;
e.   d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
  3.   Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
[3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
[4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
PA (ATF 109 V 232). Partant, cette loi s'applique à la procédure dans les affaires soumises à la connaissance de la commission de recours (cf. également art. 96
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 96 [1]   Traitement de données personnelles
  1.   Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2]
a.   calculer et percevoir les primes;
b.   établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c.   surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
d.   faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.   surveiller l'exécution de la présente loi;
f.   établir des statistiques;
g. [3]   attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  2.   Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5]
 
[1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[4] RS 235.1
[5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LAA). En ce qui concerne la récusation des membres de cette autorité, seul l'art. 10
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA est donc applicable. Cette disposition légale ne soumet la demande de récusation à aucun délai. En outre, elle fixe de manière exhaustive les motifs de récusation et détermine qui, en cas de contestation, est habilité à prendre la décision sur récusation, décision qui, le cas échéant, peut être séparément susceptible de recours (cf. art. 45 al. 2 let. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 45 [1]  
  1.   Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Quant au règlement de la commission de recours, édicté par le conseil d'administration de la CNA en application de l'art. 5 al. 2 let. b du règlement concernant l'organisation de la CNA (RS 832.207), auquel se référait le président de la commission de recours dans ses instructions à son secrétaire (lettre du 20 février 1985) et sur lequel se fonde derechef la commission dans ses observations du 31 janvier 1986 sur le recours de droit administratif, il n'est pas publié et a le caractère d'une simple ordonnance administrative. Il n'est dès lors pas opposable à l'intéressé qui saisit la commission de recours en vertu de l'art. 109 al. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 109 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.   la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b.   le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.   les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LAA (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 89 et 909). Il s'ensuit que le délai de dix jours imparti à l'entreprise pour faire valoir ses éventuels motifs de récusation était superflu et ne pouvait, au demeurant, que revêtir le caractère d'un simple délai d'ordre. Quant aux motifs de récusation, il suffisait de renvoyer l'entreprise à l'art. 10
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA auquel, ainsi qu'on l'a vu, le règlement de la commission de recours ne peut pas déroger. Même si, en l'occurrence, la commission de recours semble avoir entériné après coup, dans la décision attaquée, l'informalité commise avec l'accord de son président par le

BGE 112 V 206 S. 211


secrétaire de la commission, cela ne la dispensait pas de donner suite à la demande de récusation présentée par l'entreprise. b) En l'occurrence, cette dernière entendait récuser l'ensemble des membres de la commission de recours. Dans ce cas, c'est à l'autorité de surveillance de la CNA, à savoir l'OFAS (art. 79 al. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 79   Tâches de la Confédération
  1.   Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [1]) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. [2]
  2.   Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
  3.   La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil [3]).
  4.   Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[3] RS 210
LAA et 104 al. 1 OLAA), qu'il incombait de prendre la décision sur la récusation, du moment que cette dernière était contestée (art. 10 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA). Aussi la recourante se plaint-elle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par la commission de recours, de sorte que la cause devrait, en principe, être renvoyée à l'OFAS pour qu'il statue sur la demande de récusation présentée par la recourante. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances peut en l'espèce rendre un jugement au fond sur ce point, en vertu du principe de l'économie de procédure, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de récusation que la recourante a fait valoir et qu'elle reprend en partie dans son recours de droit administratif n'étaient et ne sont toujours pas fondés (cf. GRISEL, op.cit., p. 833). On ne saurait en effet reprocher aux membres de la commission de recours d'avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. l'art. 10 al. 1 let. d
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA) pour la seule raison qu'ils sont membres du conseil d'administration de la CNA. Par cet argument, la recourante s'en prend bien plutôt à la réglementation légale qui donne à un organe de la CNA la compétence de statuer sur un recours formé contre la décision d'un autre organe de cet établissement. Mais elle n'allègue pas que dans son cas personnel l'un ou l'autre des membres de la commission de recours, ou l'ensemble de ceux-ci, devait se récuser pour l'une des causes énumérées à l'art. 10 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA. Dès lors, l'irrégularité formelle commise par la commission de recours ne constitue pas, en elle-même, un motif d'annuler la décision entreprise, et cela d'autant moins que les mêmes griefs pourraient être adressés par la recourante à tout autre membre du conseil d'administration de la CNA appelé à statuer sur son recours.

3. La recourante conteste d'autre part l'argumentation par laquelle la commission de recours s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble de ses conclusions, y compris celles qui avaient été formulées devant le Tribunal des assurances du canton du Valais. Or, à cet égard, il y a lieu de faire observer que le seul objet de la contestation - lequel ne se confond pas nécessairement avec l'objet du litige (ATF 110 V 51) - est la

BGE 112 V 206 S. 212


décision de soumission (à l'assurance-accidents obligatoire auprès de la CNA) et de classement dans le tarif des primes rendue le 2 février 1984 par la CNA. C'est dès lors en vain que les parties et l'autorité fédérale de surveillance argumentent pour ou contre ce tarif lui-même et la fixation des primes en fonction d'un "salaire selon formule" qui s'écarterait du mode de calcul prévu par la loi. En effet, cette question n'a rien à voir avec celle du classement de l'entreprise et elle était de toute manière soustraite à la compétence de la commission de recours, ce qui est d'ailleurs logique puisque, en vertu de l'art. 63 al. 4 let. g
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 63 [1]   Conseil de la CNA
  1.   Le conseil de la CNA est composé:
a.   de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b.   de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c.   de huit représentants de la Confédération.
  2.   Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
  3.   L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) [2] s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
  4.   Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
  5.   Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a.   il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b.   il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c.   il arrête le règlement du personnel;
d.   il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e.   il nomme et révoque l'organe de révision;
f.   il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g.   il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h.   il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i.   il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k.   il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l.   il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m.   il donne décharge à la direction.
  6.   La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] RS 172.220.1
LAA, c'est le conseil d'administration de la CNA qui fixe le tarif des primes. Or, si le législateur a prévu un recours administratif à une commission de recours du conseil d'administration de la CNA, ce n'est évidemment pas pour que celle-ci se prononce sur la légalité d'une décision prise par ce conseil lui-même - ce qui est juridiquement inconcevable -, mais uniquement sur la légalité des décisions de classement prises par l'organe compétent de la CNA. En réalité, le problème de la légalité du mode de fixation des primes dans la classe de risques à laquelle la recourante a été attribuée ne pourra être examiné que dans le cadre d'un recours formé contre un décompte de primes, lui-même fondé sur la décision de classement (art. 105 al. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 105 [1]   Opposition à des décomptes de primes
  Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LAA). Le cas échéant, la décision sur opposition rendue sur cet objet par la CNA pourra être portée par la voie d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 106 al. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 106 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LAA). Il convient donc de constater d'office qu'en se prononçant sur la conformité à la loi du système de calcul des primes utilisé par l'intimée pour la classe du tarif à laquelle la recourante a été attribuée, la commission de recours a excédé ses compétences, de telle sorte qu'en tout état de cause la partie de sa décision qui a trait à cette question est dépourvue de validité juridique et ne pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances. Cela rend superflu l'examen de la question connexe de la régularité de la procédure probatoire suivie en l'espèce par la commission de recours (audition de fonctionnaires de la caisse intimée en l'absence d'un représentant de la recourante et sans que cette dernière en ait été informée). A cet égard, il suffit de renvoyer aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine quant au droit des parties à participer à l'administration des preuves dans

BGE 112 V 206 S. 213


une procédure administrative (GRISEL, op.cit., p. 385 et les arrêts cités; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 277).

4. a) Aux termes de l'art. 92 al. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 92 [1]   Fixation des primes
  1.   Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2]
  2.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
  3.   En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
  4.   Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
  5.   Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
  6.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3]
  7.   Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4]
 
[1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536).
LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Les modalités et les conditions d'une modification du classement sont fixées aux alinéas 4 et 5 de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 113 al. 1
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 113   Classes et degrés
  1.   Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1]
  2.   En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2]
  3.   Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3]
  4.   Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a.   au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b.   dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
OLAA dispose que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque. b) En l'espèce, la recourante a été classée, pour son personnel d'équipage, dans la classe 50 A qui correspond aux entreprises d'aviation (personnel d'équipage) selon le nouveau tarif des primes de cette classe édicté le 23 octobre 1970 par le conseil d'administration de la CNA, en vigueur depuis le 1er janvier 1971. De même que la plupart des autres classes du tarif, la classe 50 A comprend dix degrés de taux de primes nets qui sont échelonnés, en l'occurrence, de 4,1%o à 327,3%o. Selon la décision litigieuse, la recourante a été classée au degré 7, ce qui correspond à un taux de prime net de 163,7%o.
Dans le cadre étroit du litige soumis au Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 3 ci-dessus), il appartenait à la recourante de démontrer en quoi la décision de classement qu'elle conteste est contraire au droit fédéral (cf. consid. 1b in fine), notamment aux art. 92 al. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 92 [1]   Fixation des primes
  1.   Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2]
  2.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
  3.   En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
  4.   Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
  5.   Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
  6.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3]
  7.   Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4]
 
[1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536).
LAA et 113 al. 1 OLAA. Certes allègue-t-elle que ce classement viole l'art. 92 al. 2 de la loi dans la mesure où il ne tient pas compte de ses conditions propres. Mais on ne voit pas en quoi - du moins la recourante n'en fournit-elle aucun indice - les conditions propres de son entreprise différeraient à tel point de celles des autres entreprises comprises dans la même communauté de risque, qu'elles justifieraient un classement différent. Il est constant, en effet, que la recourante exploite une école de navigation aérienne au sens de l'art. 78 let. g
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 78   Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées
  Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a.   les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b.   les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c.   les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d.   les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e.   les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f.   les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g.   les écoles de navigation aérienne.
OLAA et que son personnel d'équipage pilote des avions entrant dans la catégorie

BGE 112 V 206 S. 214


des aéronefs légers, ce qui répond aux critères du degré 7 de la classe 50 A définis par le conseil d'administration de la CNA sur la base du rapport du 29 mai 1970 intitulé "Examens des bases du tarif des primes et du classement des entreprises d'aviation (personnel d'équipage)" lequel, selon les allégués de l'intimée, a été approuvé en son temps par les associations professionnelles et d'employeurs intéressés. La recourante ne fournit dès lors aucun argument qui permettrait de considérer la décision de classement litigieuse comme étant contraire à la loi. En réalité, la plupart des griefs qu'elle adresse à l'intimée ne concernent pas son classement en tant que tel, mais la structure de cette position du tarif - dans la mesure où, selon la recourante, la communauté de risque prise en considération est trop faible numériquement et englobe des entreprises présentant un risque trop élevé, telles que celles qui utilisent des hélicoptères - ainsi que le mode de calcul des primes pour les entreprises d'aviation (salaire selon formule). Or, comme on l'a déjà indiqué, ces questions ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure mais devront l'être, le cas échéant, à l'occasion d'un recours contre un décompte de primes. Le recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il s'en prend à la partie du dispositif de la décision du 12 août 1985, par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 10 avril 1984 par la CNA. En revanche, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les mots "applicable sur la base du salaire selon formule" doivent être retranchés du dispositif, la commission de recours ayant, sur ce point, excédé ses compétences.

5. (Frais.)


Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 12 août 1985 par la Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA est réformé en ce sens que les mots "applicable sur la base du salaire selon formule" sont supprimés.
112 V 206 14 octobre 1986 31 décembre 1986 Tribunal fédéral 112 V 206 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 1 al. 2 let. c et art. 10 PA, art. 96...

Répertoire des lois
LAA 63
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 63 [1]   Conseil de la CNA
  1.   Le conseil de la CNA est composé:
a.   de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b.   de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c.   de huit représentants de la Confédération.
  2.   Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
  3.   L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) [2] s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
  4.   Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
  5.   Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a.   il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b.   il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c.   il arrête le règlement du personnel;
d.   il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e.   il nomme et révoque l'organe de révision;
f.   il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g.   il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h.   il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i.   il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k.   il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l.   il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m.   il donne décharge à la direction.
  6.   La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] RS 172.220.1
LAA 79
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 79   Tâches de la Confédération
  1.   Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [1]) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. [2]
  2.   Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
  3.   La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil [3]).
  4.   Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[3] RS 210
LAA 92
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 92 [1]   Fixation des primes
  1.   Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2]
  2.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
  3.   En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
  4.   Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
  5.   Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
  6.   En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3]
  7.   Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4]
 
[1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536).
LAA 96
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 96 [1]   Traitement de données personnelles
  1.   Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2]
a.   calculer et percevoir les primes;
b.   établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c.   surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
d.   faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.   surveiller l'exécution de la présente loi;
f.   établir des statistiques;
g. [3]   attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  2.   Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5]
 
[1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[4] RS 235.1
[5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LAA 105
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 105 [1]   Opposition à des décomptes de primes
  Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LAA 106
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 106 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LAA 109
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 109 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.   la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b.   le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.   les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LAA 110
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ 105OJ 129 OLAA 78
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 78   Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées
  Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a.   les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b.   les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c.   les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d.   les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e.   les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f.   les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g.   les écoles de navigation aérienne.
OLAA 113
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 113   Classes et degrés
  1.   Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1]
  2.   En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2]
  3.   Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3]
  4.   Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a.   au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b.   dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
PA 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 1  
  1.   La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
  2.   Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a. [1]   le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b. [2]   les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3];
c.   les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis. [4]   le Tribunal administratif fédéral;
d.   les commissions fédérales;
e.   d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
  3.   Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
[3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
[4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
PA 10
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
PA 45
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 45 [1]  
  1.   Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
FF