Urteilskopf

112 V 206

37. Arrêt du 14 octobre 1986 dans la cause Ecole d'aviation générale Flite S.A. contre Direction de la CNA et Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 207

BGE 112 V 206 S. 207

A.- Par décision du 2 février 1984, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré soumettre l'Ecole d'aviation générale Flite S.A. (ci-après: l'entreprise), à Sion, à l'assurance obligatoire contre les accidents, avec effet au 1er janvier 1984, et classé le personnel d'équipage de l'entreprise dans la classe 50 A, degré 7, ce qui correspondait à un taux de prime net de 163,7%o. Insatisfaite des explications données par la CNA sur la manière dont avait été déterminé le taux de prime, l'entreprise forma opposition contre cette décision le 23 février suivant. La CNA, par décision du 10 avril 1984, rejeta l'opposition ainsi que la demande d'effet suspensif présentée entre-temps.
B.- Le 14 mai 1984, l'entreprise, par une seule et même écriture, saisit simultanément la Commission de recours du conseil d'administration de la CNA (ci-après: la commission de recours) et le Tribunal des assurances du canton du Valais d'un recours contre la décision sur opposition du 10 avril précédent. Elle demandait, en résumé, à l'autorité judiciaire cantonale - laquelle suspendit l'affaire en attendant la décision de la commission de recours - d'annuler le "système de calculation des primes tel qu'arrêté par la CNA", de fixer à nouveau les primes en tenant compte "des salaires effectifs AVS versés aux
BGE 112 V 206 S. 208

instructeurs et à la répartition réelle de leurs activités entre heures de vol et travail administratif" et de libérer les instructeurs auxiliaires de l'obligation d'affiliation à la CNA. Quant aux conclusions adressées à la commission de recours, elles tendaient à l'annulation de la décision de classement de la CNA, "une nouvelle concertation [étant] ordonnée entre la CNA et elle-même en vue d'un classement raisonnable et supportable", qui devrait tenir compte des tarifs antérieurs payés à l'assurance privée. Par lettre du 3 janvier 1985, le secrétaire de la commission de recours communiqua à l'entreprise la composition de la commission de recours VI, à laquelle le dossier avait été attribué, en lui rappelant que les membres de celle-ci ou leurs suppléants pouvaient être récusés, dans les dix jours, si la recourante avait "des raisons de croire qu'ils [avaient] une opinion préconçue ou qu'ils [manifestaient] une quelconque hostilité personnelle". Le 11 janvier suivant, l'entreprise récusa tous les membres de ladite commission en faisant valoir qu'à l'exception d'un seul, ils étaient "pratiquement tous de langue allemande", qu'il n'y figurait qu'une seule juriste et qu'un seul membre appartenant au secteur privé des affaires et de l'industrie. Dans le cadre de l'instruction du recours, le président de la commission de recours et le commissaire rapporteur, assistés du secrétaire de la commission, entendirent, le 3 juillet 1985, le chef de la division des primes de la CNA et l'un de ses collaborateurs. Par décision du 12 août 1985, la commission de recours se déclara compétente pour trancher l'ensemble du litige, y compris les conclusions adressées au Tribunal des assurances du canton du Valais, rejeta le recours et confirma la décision sur opposition contestée. En ce qui concerne la demande de récusation présentée par l'entreprise, ladite commission se borna à constater, en fait, que "celle-ci [la demande], motivée par des arguments insuffisants et en partie même non pertinents", paraissait infondée et donc irrecevable, et renvoya à la correspondance échangée avec son secrétariat à ce propos.
C.- L'entreprise interjette recours de droit administratif. Reprenant les conclusions formulées devant la commission de recours, elle conclut à l'annulation de la décision de classement du 2 février 1984. Elle demande par ailleurs au tribunal de se prononcer sur le point de savoir s'il "est logique et normal que la commission de recours prévue par la loi soit composée
BGE 112 V 206 S. 209

exclusivement de membres du Conseil d'administration de la CNA". La commission de recours et la division juridique de la CNA concluent au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à faire une proposition.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit administratif n'était pas ouverte contre les décisions des commissions de recours du conseil d'administration de la CNA relatives à l'attribution d'une entreprise à une classe de risques, tant au regard de l'art. 105
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
de cette loi qui déclarait ces décisions définitives que de l'art. 129 al. 1 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
OJ (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1983) qui excluait expressément le recours de droit administratif contre les décisions concernant "la répartition des entreprises dans les différentes classes de risques de l'assurance-accidents obligatoire" (ATF 110 V 330 consid. 1a). b) La loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, fixe de la manière suivante les règles du contentieux en matière de classement dans le tarif des primes: selon l'art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA, l'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre les décisions sur opposition prises par la CNA en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés du tarif des primes auprès d'une commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Les décisions sur opposition prises par les assureurs désignés à l'art. 68 (de la loi) peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission spéciale de recours (al. 1). Le Conseil fédéral règle la procédure de recours et nomme la commission spéciale de recours (al. 2). Quant à l'art. 110 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 110
LAA, il dispose que le recours de droit administratif peut être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application, notamment, de l'art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA. Cependant la seconde phrase de cette disposition légale limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances puisque le recours contre les décisions prises en application de l'art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou contraire aux règles essentielles de
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procédure (sur les modifications envisagées à l'occasion de la révision de l'OJ actuellement en cours, cf. message du Conseil fédéral, du 29 mai 1985, concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire; FF 1985 II 940 ss).
2. Sous chiffre Ib de son mémoire de recours, intitulé "Compétence de la commission de recours VI", l'entreprise recourante met en cause, en réalité, non pas la compétence de cette commission à proprement parler, mais sa composition ainsi que la procédure suivie par cette autorité en ce qui concerne la demande de récusation de ses membres qu'elle lui avait adressée. a) La CNA est un établissement fédéral autonome au sens de l'art. 1er al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA (ATF 109 V 232). Partant, cette loi s'applique à la procédure dans les affaires soumises à la connaissance de la commission de recours (cf. également art. 96
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:221
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:221
LAA). En ce qui concerne la récusation des membres de cette autorité, seul l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA est donc applicable. Cette disposition légale ne soumet la demande de récusation à aucun délai. En outre, elle fixe de manière exhaustive les motifs de récusation et détermine qui, en cas de contestation, est habilité à prendre la décision sur récusation, décision qui, le cas échéant, peut être séparément susceptible de recours (cf. art. 45 al. 2 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA). Quant au règlement de la commission de recours, édicté par le conseil d'administration de la CNA en application de l'art. 5 al. 2 let. b du règlement concernant l'organisation de la CNA (RS 832.207), auquel se référait le président de la commission de recours dans ses instructions à son secrétaire (lettre du 20 février 1985) et sur lequel se fonde derechef la commission dans ses observations du 31 janvier 1986 sur le recours de droit administratif, il n'est pas publié et a le caractère d'une simple ordonnance administrative. Il n'est dès lors pas opposable à l'intéressé qui saisit la commission de recours en vertu de l'art. 109 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 89 et 909). Il s'ensuit que le délai de dix jours imparti à l'entreprise pour faire valoir ses éventuels motifs de récusation était superflu et ne pouvait, au demeurant, que revêtir le caractère d'un simple délai d'ordre. Quant aux motifs de récusation, il suffisait de renvoyer l'entreprise à l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA auquel, ainsi qu'on l'a vu, le règlement de la commission de recours ne peut pas déroger. Même si, en l'occurrence, la commission de recours semble avoir entériné après coup, dans la décision attaquée, l'informalité commise avec l'accord de son président par le
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secrétaire de la commission, cela ne la dispensait pas de donner suite à la demande de récusation présentée par l'entreprise. b) En l'occurrence, cette dernière entendait récuser l'ensemble des membres de la commission de recours. Dans ce cas, c'est à l'autorité de surveillance de la CNA, à savoir l'OFAS (art. 79 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 79 Tâches de la Confédération - 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179
1    Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179
2    Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
3    La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil180).
4    Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
LAA et 104 al. 1 OLAA), qu'il incombait de prendre la décision sur la récusation, du moment que cette dernière était contestée (art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA). Aussi la recourante se plaint-elle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par la commission de recours, de sorte que la cause devrait, en principe, être renvoyée à l'OFAS pour qu'il statue sur la demande de récusation présentée par la recourante. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances peut en l'espèce rendre un jugement au fond sur ce point, en vertu du principe de l'économie de procédure, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de récusation que la recourante a fait valoir et qu'elle reprend en partie dans son recours de droit administratif n'étaient et ne sont toujours pas fondés (cf. GRISEL, op.cit., p. 833). On ne saurait en effet reprocher aux membres de la commission de recours d'avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA) pour la seule raison qu'ils sont membres du conseil d'administration de la CNA. Par cet argument, la recourante s'en prend bien plutôt à la réglementation légale qui donne à un organe de la CNA la compétence de statuer sur un recours formé contre la décision d'un autre organe de cet établissement. Mais elle n'allègue pas que dans son cas personnel l'un ou l'autre des membres de la commission de recours, ou l'ensemble de ceux-ci, devait se récuser pour l'une des causes énumérées à l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA. Dès lors, l'irrégularité formelle commise par la commission de recours ne constitue pas, en elle-même, un motif d'annuler la décision entreprise, et cela d'autant moins que les mêmes griefs pourraient être adressés par la recourante à tout autre membre du conseil d'administration de la CNA appelé à statuer sur son recours.
3. La recourante conteste d'autre part l'argumentation par laquelle la commission de recours s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble de ses conclusions, y compris celles qui avaient été formulées devant le Tribunal des assurances du canton du Valais. Or, à cet égard, il y a lieu de faire observer que le seul objet de la contestation - lequel ne se confond pas nécessairement avec l'objet du litige (ATF 110 V 51) - est la
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décision de soumission (à l'assurance-accidents obligatoire auprès de la CNA) et de classement dans le tarif des primes rendue le 2 février 1984 par la CNA. C'est dès lors en vain que les parties et l'autorité fédérale de surveillance argumentent pour ou contre ce tarif lui-même et la fixation des primes en fonction d'un "salaire selon formule" qui s'écarterait du mode de calcul prévu par la loi. En effet, cette question n'a rien à voir avec celle du classement de l'entreprise et elle était de toute manière soustraite à la compétence de la commission de recours, ce qui est d'ailleurs logique puisque, en vertu de l'art. 63 al. 4 let. g
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
LAA, c'est le conseil d'administration de la CNA qui fixe le tarif des primes. Or, si le législateur a prévu un recours administratif à une commission de recours du conseil d'administration de la CNA, ce n'est évidemment pas pour que celle-ci se prononce sur la légalité d'une décision prise par ce conseil lui-même - ce qui est juridiquement inconcevable -, mais uniquement sur la légalité des décisions de classement prises par l'organe compétent de la CNA. En réalité, le problème de la légalité du mode de fixation des primes dans la classe de risques à laquelle la recourante a été attribuée ne pourra être examiné que dans le cadre d'un recours formé contre un décompte de primes, lui-même fondé sur la décision de classement (art. 105 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA). Le cas échéant, la décision sur opposition rendue sur cet objet par la CNA pourra être portée par la voie d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 106 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAA). Il convient donc de constater d'office qu'en se prononçant sur la conformité à la loi du système de calcul des primes utilisé par l'intimée pour la classe du tarif à laquelle la recourante a été attribuée, la commission de recours a excédé ses compétences, de telle sorte qu'en tout état de cause la partie de sa décision qui a trait à cette question est dépourvue de validité juridique et ne pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances. Cela rend superflu l'examen de la question connexe de la régularité de la procédure probatoire suivie en l'espèce par la commission de recours (audition de fonctionnaires de la caisse intimée en l'absence d'un représentant de la recourante et sans que cette dernière en ait été informée). A cet égard, il suffit de renvoyer aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine quant au droit des parties à participer à l'administration des preuves dans
BGE 112 V 206 S. 213

une procédure administrative (GRISEL, op.cit., p. 385 et les arrêts cités; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 277).
4. a) Aux termes de l'art. 92 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Les modalités et les conditions d'une modification du classement sont fixées aux alinéas 4 et 5 de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 113 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.187
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.188
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.189
OLAA dispose que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque. b) En l'espèce, la recourante a été classée, pour son personnel d'équipage, dans la classe 50 A qui correspond aux entreprises d'aviation (personnel d'équipage) selon le nouveau tarif des primes de cette classe édicté le 23 octobre 1970 par le conseil d'administration de la CNA, en vigueur depuis le 1er janvier 1971. De même que la plupart des autres classes du tarif, la classe 50 A comprend dix degrés de taux de primes nets qui sont échelonnés, en l'occurrence, de 4,1%o à 327,3%o. Selon la décision litigieuse, la recourante a été classée au degré 7, ce qui correspond à un taux de prime net de 163,7%o.
Dans le cadre étroit du litige soumis au Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 3 ci-dessus), il appartenait à la recourante de démontrer en quoi la décision de classement qu'elle conteste est contraire au droit fédéral (cf. consid. 1b in fine), notamment aux art. 92 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
LAA et 113 al. 1 OLAA. Certes allègue-t-elle que ce classement viole l'art. 92 al. 2 de la loi dans la mesure où il ne tient pas compte de ses conditions propres. Mais on ne voit pas en quoi - du moins la recourante n'en fournit-elle aucun indice - les conditions propres de son entreprise différeraient à tel point de celles des autres entreprises comprises dans la même communauté de risque, qu'elles justifieraient un classement différent. Il est constant, en effet, que la recourante exploite une école de navigation aérienne au sens de l'art. 78 let. g
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées - Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a  les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b  les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c  les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d  les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e  les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f  les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g  les écoles de navigation aérienne.
OLAA et que son personnel d'équipage pilote des avions entrant dans la catégorie
BGE 112 V 206 S. 214

des aéronefs légers, ce qui répond aux critères du degré 7 de la classe 50 A définis par le conseil d'administration de la CNA sur la base du rapport du 29 mai 1970 intitulé "Examens des bases du tarif des primes et du classement des entreprises d'aviation (personnel d'équipage)" lequel, selon les allégués de l'intimée, a été approuvé en son temps par les associations professionnelles et d'employeurs intéressés. La recourante ne fournit dès lors aucun argument qui permettrait de considérer la décision de classement litigieuse comme étant contraire à la loi. En réalité, la plupart des griefs qu'elle adresse à l'intimée ne concernent pas son classement en tant que tel, mais la structure de cette position du tarif - dans la mesure où, selon la recourante, la communauté de risque prise en considération est trop faible numériquement et englobe des entreprises présentant un risque trop élevé, telles que celles qui utilisent des hélicoptères - ainsi que le mode de calcul des primes pour les entreprises d'aviation (salaire selon formule). Or, comme on l'a déjà indiqué, ces questions ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure mais devront l'être, le cas échéant, à l'occasion d'un recours contre un décompte de primes. Le recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il s'en prend à la partie du dispositif de la décision du 12 août 1985, par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 10 avril 1984 par la CNA. En revanche, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les mots "applicable sur la base du salaire selon formule" doivent être retranchés du dispositif, la commission de recours ayant, sur ce point, excédé ses compétences.
5. (Frais.)

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 12 août 1985 par la Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA est réformé en ce sens que les mots "applicable sur la base du salaire selon formule" sont supprimés.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 V 206
Date : 14 octobre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 V 206
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 1 al. 2 let. c et art. 10 PA, art. 96 LAA. - La PA s'applique à la procédure dans les affaires soumises à la connaissance


Répertoire des lois
LAA: 63 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 63 Conseil de la CNA - 1 Le conseil de la CNA est composé:
1    Le conseil de la CNA est composé:
a  de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b  de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c  de huit représentants de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.
3    L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
4    Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
5    Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
a  il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b  il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
c  il arrête le règlement du personnel;
d  il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e  il nomme et révoque l'organe de révision;
f  il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette;
g  il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h  il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i  il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;
k  il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;
l  il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m  il donne décharge à la direction.
6    La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
79 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 79 Tâches de la Confédération - 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179
1    Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179
2    Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
3    La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil180).
4    Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
96 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:221
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:221
105 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
106 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
109 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
110
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 110
OJ: 105  129
OLAA: 78 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées - Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a  les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b  les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c  les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d  les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e  les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f  les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g  les écoles de navigation aérienne.
113
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.187
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.188
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.189
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
109-V-229 • 110-V-330 • 110-V-48 • 112-V-206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission de recours • conseil d'administration • tarif des primes • recours de droit administratif • décision sur opposition • tribunal fédéral des assurances • quant • tribunal des assurances • suva • décompte de primes • tribunal cantonal • vue • conseil fédéral • tennis • ordonnance administrative • administration des preuves • décision • constatation des faits • office fédéral des assurances sociales • loi fédérale d'organisation judiciaire
... Les montrer tous
FF
1985/II/940