112 IV 79
24. Urteil des Kassationshofes vom 27. August 1986 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen G. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. - Wer - ohne über ausreichende Deckung zu verfügen - seine Kreditkarte behält und weiterhin davon Gebrauch macht, versetzt die Kartenannehmer (Hotels etc.) nicht in einen Irrtum i.S. von Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Regeste (fr):
- Art. 148 CP; emploi abusif d'une carte de crédit, erreur. Celui qui, sans disposer d'une couverture suffisante, conserve sa carte de crédit et continue à en faire usage n'induit pas en erreur au sens de l'art. 148 CP ceux qui acceptent la carte (hôtels, etc.), car ni sa solvabilité, ni la couverture de son compte ne font l'objet de l'examen des entreprises précitées.
Regesto (it):
- Art. 148 CP; utilizzazione abusiva di una carta di credito, errore.
- Chi, senza disporre di copertura sufficiente, conserva la carta di credito e continua a farne uso non inganna con astuzia, ai sensi dell'art. 148 CP, coloro che accettano la carta (alberghi, ecc.), dato che né la sua solvibilità né la copertura del suo conto sono oggetto dell'esame da parte di costoro.
Sachverhalt ab Seite 79
BGE 112 IV 79 S. 79
Für seine Geschäfte in der Schweiz unterhielt G. Konten bei der Gewerbebank Zürich, welche er am 30. Juli 1980 mit einem Antragsformular der EUROCARD (Switzerland) SA beauftragte, für die Ausstellung einer EUROCARD (samt Zusatzkarte) für sich und seine Ehefrau besorgt zu sein. Im Zeitpunkt des Antrags bzw. der Ausstellung der Karten betrug der Stand seiner Bankkonten ca. US § 53'000.-- und Fr. 30'000.--, der sich durch Rückzüge bis Ende September 1980 auf insgesamt Fr. 2'000.-- und bis Ende Dezember 1980 auf Fr. 1'300.-- reduzierte. Dennoch bezogen die Karteninhaber zwischen Oktober 1980 und Mai 1981 bei einer grossen Anzahl von Vertragsunternehmungen der EUROCARD in Spanien, England, den Vereinigten Staaten und der Dominikanischen Republik Waren und Dienstleistungen im Umfang von Fr. 76'527.54. Aufgrund dieses Vorgehens entstand der EUROCARD (Switzerland) SA, die für von G. und dessen Ehefrau vermittels der Kreditkarten eingegangenen Verbindlichkeiten einzustehen hatte, ein Schaden von Total Fr. 76'527.54. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich erhob gegen G. Anklage wegen gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
BGE 112 IV 79 S. 80
Mit Urteil vom 23. Oktober 1985 wurde der Angeschuldigte vom Obergericht des Kantons Zürich des eingeklagten Deliktes nicht schuldig befunden und freigesprochen. Gegen diesen Entscheid führt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache sei zur Verurteilung des Angeklagten wegen gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Das Obergericht vertrat zunächst die Auffassung, der Beschwerdegegner habe die Ausstellung der EUROCARD nicht betrügerisch erwirkt. Insoweit wird das kantonale Urteil nicht angefochten. Die Staatsanwaltschaft richtet sich nur gegen die Annahme der Vorinstanz, der Beschwerdegegner habe den Betrugstatbestand überdies nicht erfüllt, als er die Karte später verwendete, ohne über ausreichende Deckung zu verfügen.
2. Das Obergericht kam hinsichtlich der Verwendung der Karte zum Schluss, der Beschwerdegegner habe die Vertragsunternehmen nicht irregeführt, da Solvenz und Deckung nicht Gegenstand der Prüfung durch diese Gesellschaften dargestellt hätten. a) Als gegen Sinn und Zweck von Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
BGE 112 IV 79 S. 81
Überprüfung der Täter zum vorneherein nicht zu rechnen hat, als für die Vermögensdisposition kausal und damit arglistig erweist". b) Das Obergericht begründet seine Rechtsauffassung nicht damit, die Kreditkartenorganisation habe bedingungslos für "Verluste des Vertragsunternehmens" einzustehen, sondern zutreffend damit, die Kreditkartenorganisation habe für die "vom Karteninhaber begründete Schuld beim Vertragsunternehmer" einzustehen, d.h. diese Schuld mit für den Karteninhaber befreiender Wirkung zu übernehmen (Art. 175 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
BGE 112 IV 79 S. 82
S. 187; SCHMID, ZSR, NF 104 II S. 214 und 249; STRATENWERTH, BT I, 3. Aufl., 1983 S. 244). d) Die Beschwerdeführerin vertritt nebenbei die Ansicht, wegen des erheblichen Unrechtsgehaltes der zu beurteilenden Verhaltensweise dränge sich eine weite Gesetzesinterpretation auf. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die Auslegung des strafrechtlich erfassten Tatbestandes dem Grundsatz "Keine Strafe ohne Gesetz" widerspricht; es ist Sache des Gesetzgebers, den "Check- und Kreditkartenmissbrauch" allenfalls allgemein unter Strafe zu stellen (s. dazu SCHMID, a.a.O. S. 250).
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft wird abgewiesen.