Urteilskopf

112 IV 79

24. Urteil des Kassationshofes vom 27. August 1986 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen G. (Nichtigkeitsbeschwerde)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 79

BGE 112 IV 79 S. 79

Für seine Geschäfte in der Schweiz unterhielt G. Konten bei der Gewerbebank Zürich, welche er am 30. Juli 1980 mit einem Antragsformular der EUROCARD (Switzerland) SA beauftragte, für die Ausstellung einer EUROCARD (samt Zusatzkarte) für sich und seine Ehefrau besorgt zu sein. Im Zeitpunkt des Antrags bzw. der Ausstellung der Karten betrug der Stand seiner Bankkonten ca. US § 53'000.-- und Fr. 30'000.--, der sich durch Rückzüge bis Ende September 1980 auf insgesamt Fr. 2'000.-- und bis Ende Dezember 1980 auf Fr. 1'300.-- reduzierte. Dennoch bezogen die Karteninhaber zwischen Oktober 1980 und Mai 1981 bei einer grossen Anzahl von Vertragsunternehmungen der EUROCARD in Spanien, England, den Vereinigten Staaten und der Dominikanischen Republik Waren und Dienstleistungen im Umfang von Fr. 76'527.54. Aufgrund dieses Vorgehens entstand der EUROCARD (Switzerland) SA, die für von G. und dessen Ehefrau vermittels der Kreditkarten eingegangenen Verbindlichkeiten einzustehen hatte, ein Schaden von Total Fr. 76'527.54. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich erhob gegen G. Anklage wegen gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
in Verbindung mit Abs. 2 StGB im Deliktsbetrag von Fr. 76'527.54.
BGE 112 IV 79 S. 80

Mit Urteil vom 23. Oktober 1985 wurde der Angeschuldigte vom Obergericht des Kantons Zürich des eingeklagten Deliktes nicht schuldig befunden und freigesprochen. Gegen diesen Entscheid führt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache sei zur Verurteilung des Angeklagten wegen gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
in Verbindung mit Abs. 2 StGB im Betrage von Fr. 76'527.54 an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Obergericht vertrat zunächst die Auffassung, der Beschwerdegegner habe die Ausstellung der EUROCARD nicht betrügerisch erwirkt. Insoweit wird das kantonale Urteil nicht angefochten. Die Staatsanwaltschaft richtet sich nur gegen die Annahme der Vorinstanz, der Beschwerdegegner habe den Betrugstatbestand überdies nicht erfüllt, als er die Karte später verwendete, ohne über ausreichende Deckung zu verfügen.
2. Das Obergericht kam hinsichtlich der Verwendung der Karte zum Schluss, der Beschwerdegegner habe die Vertragsunternehmen nicht irregeführt, da Solvenz und Deckung nicht Gegenstand der Prüfung durch diese Gesellschaften dargestellt hätten. a) Als gegen Sinn und Zweck von Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB verstossend rügt die Staatsanwaltschaft die von der Vorinstanz vertretene Rechtsauffassung, wonach die Verwendung der Kreditkarte zum Nachteil der Kartenorganisation deshalb nicht als Betrug zu qualifizieren sei, "weil die Kreditkartenorganisation bedingungslos für Verluste des Vertragsunternehmens einzustehen habe" und die vom Vertragsunternehmen vorgenommene Überprüfung von Karte und Inhaber "bloss formaler Art" sei. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin übersieht das Obergericht damit, dass der gesamte Kreditkartenverkehr und mithin "das Dreiecksverhältnis Kreditkartenorganisation/Karteninhaber/Vertragsunternehmer" auf dem Grundsatz von Treu und Glauben beruhen. Auch das Vertragsunternehmen gehe trotz Zahlungsgarantie seitens der Kartenausstellerin davon aus, die Kreditkarte werde nur bei Zahlungsfähigkeit und Zahlungswille verwendet, was zur Folge habe, "dass sich die durch Verschweigen fehlender Deckung und mangelnder Deckungsbereitschaft begangene Täuschung, mit deren
BGE 112 IV 79 S. 81

Überprüfung der Täter zum vorneherein nicht zu rechnen hat, als für die Vermögensdisposition kausal und damit arglistig erweist". b) Das Obergericht begründet seine Rechtsauffassung nicht damit, die Kreditkartenorganisation habe bedingungslos für "Verluste des Vertragsunternehmens" einzustehen, sondern zutreffend damit, die Kreditkartenorganisation habe für die "vom Karteninhaber begründete Schuld beim Vertragsunternehmer" einzustehen, d.h. diese Schuld mit für den Karteninhaber befreiender Wirkung zu übernehmen (Art. 175 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
OR; H. GIGER, Kreditkartensysteme, Zürich 1985, S. 194). Das Risiko der Insolvenz des Kreditkarteninhabers trägt die Kartenorganisation, die dafür gemäss der mit dem Vertragsunternehmen getroffenen Vereinbarung entschädigt wird (GIGER, a.a.O., S. 199). Gemäss dem Kreditkartenannahmevertrag, der die Rechtsbeziehungen zwischen Kartenherausgeber und Kartenannehmer (Vertragsunternehmen) regelt, erfolgt die Entschädigung aufgrund eines prozentualen Abzuges (Kommission) vom Endbetrag der Abrechnung über die von der Kartenorganisation geleisteten Zahlungen an das Vertragsunternehmen. Dieses verpflichtet sich, die Kreditkarte an Zahlungsstatt entgegenzunehmen, sofern eine "rein formale" Prüfung ergibt, dass die Karte innerhalb der aufgedruckten Gültigkeitsdauer vorgewiesen wird, dass sie unterschrieben ist und dass sie nicht auf der von EUROCARD herausgegebenen Sperrliste figuriert, welche jedoch wegen des administrativen Aufwandes nicht an alle Vertragspartner versandt wird (vgl. EUROCARD-Vertrag, in GIGER, a.a.O. S. 417-419). c) Sind nach dem Gesagten Solvenz und Deckung nicht Gegenstand einer vom Vertragsunternehmen bei der Kreditkartenannahme vorzunehmenden Überprüfung, entfällt notwendigerweise eine Irreführung des Vertragsunternehmens durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen, die für die Vermögensverfügung kausal und motivierend sein könnte. Das Vertragsunternehmen leistet gegen Vorweisung der bloss formal zu prüfenden Karte, weil es sich vertraglich dazu verpflichtet hat und ihm die Tilgung der übernommenen Schuld zugesichert ist, nicht aber weil es durch arglistige Täuschung zur Leistung an den Karteninhaber bewogen worden wäre. Es fehlen demnach die Tatbestandsmerkmale der Täuschung sowie des Kausal- und Motivationszusammenhanges, weshalb der Betrugstatbestand im Sinne von Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB nicht erfüllt ist (BGE 110 IV 20 ff. mit Hinweisen; SCHUBARTH, SJZ 1979
BGE 112 IV 79 S. 82

S. 187; SCHMID, ZSR, NF 104 II S. 214 und 249; STRATENWERTH, BT I, 3. Aufl., 1983 S. 244). d) Die Beschwerdeführerin vertritt nebenbei die Ansicht, wegen des erheblichen Unrechtsgehaltes der zu beurteilenden Verhaltensweise dränge sich eine weite Gesetzesinterpretation auf. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die Auslegung des strafrechtlich erfassten Tatbestandes dem Grundsatz "Keine Strafe ohne Gesetz" widerspricht; es ist Sache des Gesetzgebers, den "Check- und Kreditkartenmissbrauch" allenfalls allgemein unter Strafe zu stellen (s. dazu SCHMID, a.a.O. S. 250).
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IV 79
Date : 27 août 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IV 79
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 148 CP; emploi abusif d'une carte de crédit, erreur. Celui qui, sans disposer d'une couverture suffisante, conserve


Répertoire des lois
CO: 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
CP: 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Répertoire ATF
110-IV-20 • 112-IV-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
carte de crédit • couverture • escroquerie • intimé • hameau • autorité inférieure • insolvabilité • tribunal fédéral • erreur • décision • état de fait • dommage • prévenu • utilisation • examen • examen • chèque • tiré • accusation • république dominicaine
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RSJ
197 S.9