112 III 36
11. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 14. Januar 1986 i.S. Süllhöfer (Rekurs)
Regeste (de):
- Kollokationsrechtliche Behandlung einer im Konkurs angemeldeten Forderung, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Prozesses gebildet hatte (Art. 63 Abs. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.
1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. 2 Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. 3 Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. 4 Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. - Eine solche Forderung ist grundsätzlich lediglich pro memoria im Kollokationsplan vorzumerken (E. 3).
- Bevor die Konkursverwaltung die Vormerkung ausführt, hat sie zu prüfen, ob die angemeldete Forderung mit der beim Gericht eingeklagten identisch sei; waren die beim Gericht eingeklagten Ansprüche betragsmässig nicht festgelegt worden, hat aber der Gläubiger die angemeldete Forderung im Hinblick auf die kollokationsrechtlichen Bedürfnisse beziffert, so darf die Konkursverwaltung die Vormerkung nur dann verweigern, wenn der vom Gläubiger angerufene Richter den genannten Betrag offensichtlich nicht wird zusprechen können (E. 4).
Regeste (fr):
- Mention dans l'état de collocation d'une créance qui fait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite (art. 63 al. 1 OOF).
- Une telle créance doit en principe être simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation (consid. 3).
- Avant de la mentionner, l'administration de la faillite doit examiner si la créance produite est identique à celle déduite en justice; si le montant des prétentions invoquées devant le juge n'a pas été établi, mais que le créancier ait chiffré la créance produite pour satisfaire aux exigences de l'établissement de l'état de collocation, l'administration de la faillite ne peut refuser de procéder à la mention que si le juge ne pourra manifestement pas accorder le montant indiqué (consid. 4).
Regesto (it):
- Considerazione nella graduatoria di un credito oggetto di un processo al momento dell'apertura del fallimento (art. 63 cpv. 1 RUF).
- Tale credito deve, in linea di principio, essere registrato nella graduatoria soltanto pro memoria (consid. 3).
- Prima di registrarlo, l'amministrazione del fallimento deve esaminare se il credito insinuato è identico a quello fatto valere in giudizio; se le pretese invocate in giudizio non sono state quantificate, ma il credito insinuato lo è stato per adempiere i requisiti stabiliti per l'allestimento della graduatoria, l'amministrazione del fallimento può rifiutarsi di registrarlo soltanto ove risulti manifesto che il giudice non potrà accordare l'ammontare indicato (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 112 III 36 S. 36
In dem vom Konkursamt Leuk geführten Konkurs der Trisol AG meldeten Heinz Süllhöfer und die Süllhöfer & Co. KG eine Forderung von 4 Mio. Franken an. Sie verwiesen dabei auf einen beim Landgericht Düsseldorf gegen die Trisol AG hängigen Prozess betreffend Herausgabe sowie Forderungen aus Lizenzvertrag und Patentverletzung. Mit Klageschrift vom 29. November 1977 hatte Heinz Süllhöfer beim erwähnten Gericht beantragt, es sei
BGE 112 III 36 S. 37
"1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger die vom Kläger gezeichneten 100 Stück Aktien der Trisol AG vormals Süllotherm AG im Nennwert von 1'000.-- Schweizer Franken das Stück herauszugeben; 2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 50'000.-- Schweizer Franken als Restbetrag auf die gemäss Art. 13a des Lizenz-Vertrages vom 28.3.1973 vereinbarte Lizenz-Gebühr zu zahlen zuzüglich 7% Zinsen seit dem 30.7.1974;
3. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger die laut Schreiben vom 10.1.1975 und 10.4.1975 abgerechneten Lizenz-Gebühren für das Jahr 1974 und für das erste Quartal 1975 in Höhe von insgesamt 18'560.50 Schweizer Franken zu zahlen zuzüglich 7% Zinsen für den Betrag von 15'981.20 Schweizer Franken seit dem 10.1.1975 und für den Betrag von 2'579.30 Schweizer Franken seit dem 10.4.1975;
4. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger unter Vorlage eines Verzeichnisses darüber Abrechnung zu erteilen, in welchem Umfang und zu welchem Preis, kalendervierteljährlich aufgeschlüsselt und unter Beifügung der jeweiligen Rechnungen, die Beklagte beiderseitig kaschierte Polyurethan-Schaum-Bauelemente, insbesondere endlose Platten, entsprechend dem Süllhöfer-System seit dem 1.4.1975 gewerbsmässig in den Verkehr gebracht hat;
5. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger einen Betrag in Höhe von 5% des absoluten bis zum 30.10.1976 erzielten Netto-Verkaufserlöses der zu 4. bezeichneten kaschierten Polyurethan-Hartschaum-Platten als Produktions-Lizenz und ab dem 1.11.1976 als Schadenersatz zu zahlen zuzüglich Zinsen in Höhe von 3 1/2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, berechnet von 5% des kalendervierteljährlich aufgeschlüsselten absoluten Netto-Verkaufserlöses und ab dem 10. des auf das jeweilige Kalendervierteljahr folgenden Monats;
..."
Auf eine entsprechende Anfrage hin teilte das Landgericht Düsseldorf dem Konkursamt Leuk mit, dass der Streitwert bezüglich der gegen die Trisol AG eingeleiteten Klage mit DM 150'000.-- angenommen worden sei. Unter Ord. Nr. 03 des Kollokationsplanes behandelte das Konkursamt Leuk die Forderung von Heinz Süllhöfer und der Süllhöfer & Co. KG alsdann wie folgt: Als angemeldet führte es den Betrag von 4 Mio. Franken auf. In seiner Verfügung Nr. 2 (zu Ord. Nr. 03) hielt es jedoch fest, die Forderung sei nicht belegt und werde deshalb abgewiesen. Sodann merkte das Konkursamt in Anwendung von Art. 63

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |
BGE 112 III 36 S. 38
Eine von Heinz Süllhöfer gegen die Behandlung seiner Forderung im Kollokationsplan erhobene Beschwerde wiesen der Instruktionsrichter der Bezirke Leuk und Westlich-Raron als untere und das Kantonsgericht Wallis als obere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen durch Entscheide vom 26. Juni bzw. vom 25. Oktober 1985 ab. Den kantonsgerichtlichen Entscheid hat Heinz Süllhöfer mit Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Wie im kantonalen Verfahren stellt er folgende Rechtsbegehren:
"Der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und das Konkursamt anzuweisen,
- bei Ord. Nr. 03 des Kollokationsplans pro memoria gemäss Art. 63 KV vorzumerken, dass diese Forderung in einem Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf eingeklagt wurde, wobei sich aus den Akten ergebe, dass sich die Höhe der Forderung auf Fr. 4'000'000.-- belaufe (Hauptantrag); - eventuell bei Ord. Nr. 03 des Kollokationsplans (ohne Bezifferung eines Streitwerts) pro memoria gemäss Art. 63 KV vorzumerken, dass diese Forderung in einem Prozess vor Landgericht Düsseldorf eingeklagt wurde, wobei die Berechnung der Höhe der Forderung erst im Laufe des weiteren Konkursverfahrens möglich sei (Eventualantrag);
- subeventuell als separate neue Ord. Nr. 06 die Forderungen des Heinz Süllhöfer gemäss Klage vom 29.11.1977 an das Landgericht Düsseldorf wegen Ansprüchen aus Lizenzvertrag und Patentverletzung pro memoria gemäss Art. 63 KV aufzunehmen, wobei die Höhe der Forderung mit Fr. 4'000'000.-- zu beziffern sei, oder eventuell - mit der Bemerkung, sie bleibe
späterer Berechnung durch das Konkursamt vorbehalten - offen zu lassen sei (Subeventualantrag)."
Das Konkursamt Leuk schliesst auf Abweisung des Rekurses.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Gemäss Art. 244

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 59 - 1 Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
|
1 | Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
2 | Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l'extinction d'une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP). |
3 | Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...459 |
BGE 112 III 36 S. 39
eingegebene Forderung Gegenstand eines bereits hängigen Rechtsstreites ist, liefe die Durchführung eines Kollokationsprozesses vor dem Konkursgericht dem Grundsatz der Prozessökonomie zuwider (vgl. BGE 88 III 44 f.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Auflage, 2. Band, S. 147). Für solche Fälle hat das Bundesgericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) in Art. 63 Abs. 1

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...459 |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |
4. a) Bevor die Konkursverwaltung die Forderung eines Gläubigers im Sinne von Art. 63 Abs. 1

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 59 - 1 Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
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1 | Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
2 | Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l'extinction d'une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP). |
3 | Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. |
BGE 112 III 36 S. 40
Identität überzeugt, ist sie grundsätzlich gehalten, die angemeldete Forderung vorzumerken. Sie ist nicht befugt, die Aussichten der hängigen Klage zu beurteilen. Vorbehalten sind einzig Fälle, da sich aus den Akten mit Offensichtlichkeit ergibt, dass dem Gläubiger die Forderung im hängigen Prozess nicht oder jedenfalls nicht im angemeldeten Umfang zugesprochen werden kann. Es ist jedoch grösste Zurückhaltung geboten, kann doch die Vormerkung nur in einem Teilbetrag zu einer Benachteiligung der übrigen Konkursgläubiger führen. Verzichten nämlich Masse oder einzelne Gläubiger in Anbetracht des vorgemerkten Forderungsbetrages, in den hängigen Rechtsstreit einzutreten, könnte sich die Masse nach dessen Abschluss unter Umständen verurteilt sehen, einen grösseren als den vorgemerkten Betrag zahlen zu müssen, ohne dass sie bzw. die betroffenen Gläubiger Gelegenheit gehabt hätten, sich im gerichtlichen Verfahren zur eingeklagten Forderung zu äussern. b) Eine dem Betrag nach nicht bestimmte Forderung auch nur vormerkungsweise in den Kollokationsplan aufzunehmen, wäre mit dessen Zweck unvereinbar. Der Kollokationsplan soll allen Beteiligten über die Behandlung der angemeldeten Forderungen klar Aufschluss geben, um ihnen einen Entscheid betreffend eine allfällige Anfechtung zu ermöglichen; ausserdem bildet er die Grundlage für die spätere Verteilung (vgl. AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3. Auflage, N. 9 zu § 46; FRITZSCHE, a.a.O., S. 146). So sind denn auch bloss bedingte Zulassungen bzw. Abweisungen von Forderungen unstatthaft (Art. 59 Abs. 2

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 59 - 1 Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
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1 | Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve. |
2 | Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l'extinction d'une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP). |
3 | Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. |
BGE 112 III 36 S. 41
Betrag werde zusprechen können. Davon konnte angesichts der Begehren 4 und 5 der beim Landgericht Düsseldorf eingereichten Klageschrift indessen keine Rede sein. Mit dem Klagebegehren 4 hatte der Rekurrent beantragt, die Trisol AG sei zu verpflichten, offenzulegen, in welchem Umfang sie nach dem Süllhöfer-System hergestellte Polyurethan-Hartschaum-Bauelemente seit dem 1. April 1975 gewerbsmässig in den Verkehr gebracht habe, und unter Ziffer 5 enthält die Klageschrift sodann den Antrag, die Trisol AG sei zu verpflichten, dem Rekurrenten 5% des erzielten Nettoerlöses aus dem Verkauf der erwähnten Produkte zu bezahlen, für die Zeit bis zum 30. Oktober 1976 als Produktions-Lizenz-Gebühr und ab 1. November 1976 als Schadenersatz (wegen Patentverletzung). Wohl weist die Konkursverwaltung darauf hin, dass die Trisol AG nicht das Ausschliesslichkeitsrecht für die Schweiz gehabt und dass der Rekurrent den Lizenzvertrag am 21. Oktober 1976 gekündigt habe. Hierbei handelt es sich indessen um Fragen materiell-rechtlicher Natur, die zu beurteilen einzig der Richter zuständig ist. c) Zusammengefasst ergibt sich, dass das Konkursamt mit seiner Verfügung, die angemeldete Forderung von 4 Mio. Franken nur in einem Teilbetrag im Sinne von Art. 63 Abs. 1

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |