Urteilskopf

112 III 109

26. Estratto della sentenza 16 settembre 1986 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa X. contro Y. (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 109

BGE 112 III 109 S. 109

A.- L'8 febbraio 1985 Y. ha chiesto all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, di continuare la procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare ch'egli aveva iniziato il 10 agosto 1983 nei confronti della società X. Comunicata a quest'ultima la domanda di vendita, l'Ufficio ha fatto allestire una perizia sul valore dell'immobile e in base anche a un estratto del registro fondiario ha preparato l'elenco degli oneri. Nel medesimo, notificato il 25 novembre successivo, figurano due ipoteche legali a favore dell'ente pubblico, svariate cartelle ipotecarie (tra cui quella all'origine dell'esecuzione) e l'ipoteca legale di un imprenditore.
B.- La società debitrice ha contestato il 5 dicembre 1985 presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti l'esistenza, l'estensione, il grado e l'esigibilità di tutte le pretese indicate nell'elenco degli oneri, salvo le ipoteche legali dell'ente pubblico. Sospeso l'incanto, l'Ufficio ha impartito all'opponente, con cinque avvisi separati del 6 dicembre 1985, un termine di dieci giorni per promuovere contro i singoli
BGE 112 III 109 S. 110

creditori pignoratizi un'azione intesa al disconoscimento degli oneri. Il 17 dicembre la debitrice è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, proponendo che le cinque assegnazioni di termine fossero invalidate. A suo avviso l'Ufficio, prima di rinviare al foro civile, doveva trasmettere le contestazioni ai creditori concedendo loro dieci giorni per pronunciarsi. La corte ha respinto il reclamo con sentenza del 12 agosto 1986.
C.- Il 5 settembre 1986 X. ha esperito alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale un ricorso in cui chiede di annullare il giudizio a lei sfavorevole formulando la conclusione già espressa in sede di reclamo. Il Tribunale federale non ha ordinato scambi di memorie scritte.
Erwägungen

Dai considerandi:

4. a) L'art. 39 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
RFF stabilisce che in caso di contestazione sull'elenco degli oneri l'Ufficio procede giusta l'art. 107 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF. Chi insta per la modifica o la cancellazione di un diritto figurante nel registro fondiario la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione si vede dunque impartire un termine di dieci giorni entro il quale far valere in giudizio la propria richiesta. È vero che FAVRE (Droit des poursuites, III edizione, pag. 234 n. 7B lett. a) e GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1985, pag. 215 terzultimo capoverso) suffragano la tesi della ricorrente. A loro parere, e in ossequio all'art. 106 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF, la contestazione dell'elenco oneri va trasmessa previamente al titolare del diritto avversato e al debitore (sempre che la contestazione non emani dal medesimo) con l'invito a pronunciarsi entro dieci giorni; se essi rimangono silenti o riconoscono la contestazione l'immobile è venduto senza l'onere litigioso, altrimenti l'Ufficio applica l'art. 107 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF. Tale opinione però non appare specialmente motivata né trova il conforto della giurisprudenza né si attiene al testo univoco dell'art. 39 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
RFF. Ora, per prassi costante, il significato di una norma dev'essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale (DTF 110 V 39 con riferimenti). Da un testo chiaro è lecito scostarsi solo ove questo travisi lo scopo e la portata della disposizione, implicando effetti estranei agli intendimenti del legislatore, al concetto di giustizia o alla parità di trattamento (DTF 108 Ia 297, 196, 80 consid. 4c con citazioni, DTF 108 II 151

BGE 112 III 109 S. 111

consid. 2, 105 II 138 consid. 2a). Nel caso in discorso non si ravvisano estremi del genere. L'assunto secondo cui l'art. 39 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
RFF rinvia all'art. 106 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
prima che all'art. 107 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF non è sostenuto nemmeno da altri autori. AMONN (Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, III edizione, pag. 240 n. 29) afferma che in presenza di una contestazione su un diritto incluso nell'elenco degli oneri l'Ufficio deve invitare subito l'opponente a promuovere la causa civile. Identico punto di vista si rinviene in BLUMENSTEIN (Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, pag. 460 n. 2cc), JAEGER (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1920, pag. 522; troisième et quatrième suppléments, Losanna 1949, pag. 157 supra), JOOS (Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, pag. 240 infra) e in FRITZSCHE/WALDER (Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, pag. 443 n. 16). La dottrina cui si è appena alluso merita conferma (cfr. l'art. 20 delle istruzioni 7 ottobre 1920/29 novembre 1976 sul regolamento concernente la realizzazione forzata dei fondi: testo francese in JAEGER/KRAUSKOPF-PENEVEYRE, La poursuite pour dettes et la faillite, XII edizione, pag. 490; testo tedesco in WALDER-BOHNER, Schuldbetreibung und Konkurs, XI edizione, pag. 427). Certo, l'art. 140 cpv. 2 LEF si richiama agli art. 106 e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
107 LEF. L'appuramento degli oneri (art. 38
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
segg. RFF) è, in effetti, una procedura parallela a quella di rivendicazione nel pignoramento dei beni mobili. Non bisogna dimenticare tuttavia che nella realizzazione forzata dei fondi l'elenco degli oneri equivale di per sé a un compendio di rivendicazioni nel senso dell'art. 106 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
LEF, siano queste insinuate dai creditori o desunte dal registro fondiario. Il termine di dieci giorni assegnato dall'Ufficio in virtù degli art. 140 cpv. 2 LEF e 37 cpv. 2 RFF corrisponde già, in altre parole, al termine per le contestazioni istituito dall'art. 106 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF. Se nessuno degli interessati agisce tempestivamente, il diritto rivendicato sotto forma di iscrizione nell'elenco degli oneri si considera riconosciuto, così come si considera riconosciuta la rivendicazione del terzo se il debitore e il creditore non eccepiscono alcunché (art. 106 cpv. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
LEF). Se invece un interessato contesta un diritto figurante nell'elenco degli oneri, egli stesso fa uso della facoltà di opposizione prevista dagli art. 106 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
LEF e 37 cpv. 2 RFF. La procedura dell'art. 106
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
LEF è allora terminata e all'Ufficio non rimane che procedere a norma dell'art. 107
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
LEF,
BGE 112 III 109 S. 112

in sintonia appunto con l'art. 39 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
RFF. L'argomentazione della ricorrente si dimostra, ciò premesso, destituita di consistenza e l'impugnativa dev'essere respinta.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 III 109
Date : 16 septembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 III 109
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Contestation de l'état des charges (art. 140 al. 2 LP, art. 39 al. 1 ORI). En cas de contestation au sujet d'un droit porté


Répertoire des lois
LP: 106  106e  107  140
OHyg: 39
ORFI: 38 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
SR 0.632.314.891.1: 106
Répertoire ATF
105-II-135 • 108-IA-295 • 108-II-149 • 110-V-36 • 112-III-109
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • lausanne • hypothèque légale • décision • tribunal fédéral • registre foncier • recourant • motivation de la décision • avis • état des charges • ordre militaire • pratique judiciaire et administrative • moyen de droit • directive • organisation • prolongation • opposition • communication • autorité de surveillance • allemand
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