112 II 79
15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 mars 1986 dans la cause Continentale, Compagnie Générale d'Assurances S.A. contre C. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Fahrzeuglenkers. Verjährung des gegenüber dem Versicherer geltend gemachten Anspruchs des Verletzten (Art. 83 Abs. 1 SVG).
- Die längere Verjährunsgfrist des Strafrechts gilt auch, wenn der Geschädigte direkt den Versicherer des Zivilanspruchs belangt (E. 3).
- Rechtskraftwirkung einer Verurteilung wegen Verkehrsregelverletzung im Zivilprozess.
- Die strafrechtliche Verurteilung wegen Verkehrsregelverletzung durch eine Behörde mit beschränkter Kompetenz hindert den Zivilrichter nicht, den gleichen Sachverhalt auch unter dem Gesichtspunkt eines gemeinrechtlichen Straftatbestandes zu prüfen, es sei denn, der Strafrichter habe dies schon getan (Änderung der Rechtsprechung) (E. 4).
Regeste (fr):
- Responsabilité civile automobile. Prescription de l'action directe du lésé contre l'assureur (art. 83 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
- La prescription de plus longue durée du droit pénal s'applique aussi à l'action directe du lésé contre l'assureur en responsabilité civile (consid. 3).
- Autorité de la chose jugée d'une condamnation pour violation des règles de la circulation; incidence sur le procès civil.
- Une condamnation pénale pour violation des règles de la circulation, prononcée par une autorité dont la compétence de jugement est limitée, n'empêche pas le juge civil d'examiner le même état de fait à la lumière également des dispositions du droit pénal ordinaire, à moins que le juge pénal compétent ne l'ait déjà fait (changement de jurisprudence) (consid. 4).
Regesto (it):
- Responsabilità civile in materia di veicoli a motore. Prescrizione dell'azione diretta della parte lesa contro l'assicuratore (art. 83 cpv. 1 LCS).
- Il termine di prescrizione più lungo del diritto penale si applica anche all'azione civile diretta della parte lesa contro l'assicuratore della responsabilità civile (consid. 3).
- Effetto di cosa giudicata di una condanna per infrazione alle norme della circolazione; incidenza sul processo civile.
- Una condanna penale per infrazione alle norme della circolazione, pronunciata da un'autorità con competenza limitata, non impedisce il giudice civile di esaminare gli stessi fatti anche sotto il profilo delle disposizioni del diritto penale ordinario, salvo che il giudice penale già l'abbia fatto (cambiamento di giurisprudenza) (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 112 II 79 S. 80
A.- Le 27 octobre 1974, une automobile, conduite par S., a renversé le piéton C., qui a été blessé. L'autorité de police genevoise a sanctionné les diverses violations des règles de la circulation ayant provoqué cet accident par une amende que la conductrice n'a pas contestée. Dame S. n'a pas fait l'objet d'une plainte pénale pour lésions corporelles par négligence. C. prit contact avec Continentale, Compagnie Générale d'Assurances S.A. (ci-après: la Continentale), assureur en responsabilité civile de la détentrice du véhicule, dame J., aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice qu'il estimait à 394'075 fr. 70. La Continentale contesta le montant du dommage allégué, mais renonça à se prévaloir de la prescription jusqu'au 15 mai 1979. Elle versa 100'000 francs au lésé, le 8 mai 1979, pour solde de tout compte. Le 10 mai 1979, C. lui fit notifier un commandement de payer de 350'000 francs, qu'il renouvela le 30 avril 1981. Les deux poursuites furent frappées d'opposition.
B.- C. a ouvert action le 27 avril 1984 contre la Continentale en paiement de 350'000 francs. La défenderesse a soulevé l'exception de prescription. Les parties ont alors requis l'autorité saisie de trancher cette question à titre préjudiciel. Par jugement du 24 janvier 1985, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'exception et débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Statuant le 20 septembre 1985, sur appel de C., la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué et rejeté l'exception de prescription.
C.- Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme en invitant le Tribunal fédéral à constater que l'action est prescrite et, partant, à rejeter la demande. C. conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 83 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
BGE 112 II 79 S. 81
"Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile." En l'occurrence, la prescription ordinaire (art. 83 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
A la différence du premier juge, la Cour de justice a répondu affirmativement aux deux questions. Se rangeant à l'avis du demandeur, elle a en conséquence appliqué le délai de prescription prolongé du droit pénal à l'action en dommages-intérêts. La défenderesse lui reproche d'avoir violé le droit fédéral en agissant de la sorte.
3. a) Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si la prescription pénale de plus longue durée de l'art. 83 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
BGE 112 II 79 S. 82
que cette jurisprudence suscite depuis quelque temps en relevant la solidité des arguments des auteurs qui les ont formulées (p. 155), ce qui constitue déjà un abandon implicite de la position stricte qu'il avait adoptée par le passé. Dans ce cas également, la question de l'applicabilité de l'art. 60 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
BGE 112 II 79 S. 83
qui soit compatible avec le texte de la loi; celui-ci fait clairement dépendre l'application de la prescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la responsabilité et il ne contient aucune référence, même indirecte, à la personne de l'auteur de cet acte. Ce qui importe, selon ce texte, c'est que l'on ait affaire à un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription plus longue que la prescription ordinaire de l'art. 83 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
Cette interprétation est au demeurant la seule qui soit conciliable avec le but d'uniformisation du délai de prescription ressortant de l'art. 83

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
|
1 | La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
2 | La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier. |
3 | La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal. |
4 | La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.162 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
4. a) Estimant que les éléments constitutifs du délit de lésions corporelles par négligence (art. 125

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
BGE 112 II 79 S. 84
chef, et qu'elle n'avait fait l'objet ni d'une plainte pénale ni d'une condamnation pour lésions corporelles par négligence. Ce faisant, la Cour de justice s'est écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans un cas analogue et publiée aux ATF 93 II 502 consid. 1. Dans cet arrêt, que la défenderesse invoque à l'appui de son recours en réforme, le Tribunal fédéral considère que la condamnation d'un automobiliste pour contravention aux règles de la circulation routière, prononcée par une autorité administrative, fait obstacle, dès son entrée en force, à la condamnation ultérieure de cet automobiliste pour lésions corporelles par négligence. A son avis, une seconde condamnation serait en effet contraire au principe "ne bis in idem", qui ressortit au droit matériel. Il en vient alors à poser ce qui suit, pour écarter la prescription pénale de plus longue durée (ibid.): "Du moment que l'autorité pénale n'a retenu qu'une contravention à sa charge, (l'automobiliste) s'est donc trouvé libéré d'une poursuite éventuelle pour lésions corporelles par négligence. S'il s'en était rendu coupable, la situation ainsi acquise aurait correspondu à celle d'un acquittement, prononcé sans doute à tort, mais qui n'en lierait pas moins le juge civil." Cette jurisprudence ne résiste toutefois pas à un nouvel examen. BUSSY/RUSCONI (op.cit., n. 4.4 ad art. 83

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
BGE 112 II 79 S. 85
solution n'est pas admissible (cf., à ce sujet, les arrêts cantonaux publiés in Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois, 1964, p. 147 s. et 151/152; PKG 1958 No 14 p. 58/59 consid. 1; ZR 51 (1952) No 44, 42 (1943) No 130). En réalité, l'autorité habilitée à réprimer les contraventions aux règles de la circulation doit examiner d'office, sous toutes les qualifications possibles, l'état de fait qui lui est soumis, et si cet examen révèle l'existence probable d'un délit, elle doit alors transmettre le dossier au juge d'instruction compétent, sous réserve du cas où l'infraction n'est poursuivie que sur plainte du lésé (cf. le second arrêt fribourgeois, op.cit., p. 152). Si elle ne le fait pas et rend néanmoins une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sa décision ne saurait jouir de l'autorité de la chose jugée et faire obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que peut constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. En effet, n'est alors pas réalisée l'une des conditions cumulatives dont dépend l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement illimitée du premier juge (cf., sur ce point, HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 243, lettre c, et p. 249, ch. IV; v. aussi: PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, t. I, No 320; JOOS, Formelles Übertretungsstrafrecht im Kanton Graubünden, thèse Zurich 1979, p. 206/207; AEPPLI, Formelles Übertretungsstrafrecht im Kanton Zürich, thèse Zurich 1971, p. 63). Certains cantons ont du reste résolu expressément ce problème dans leur code de procédure en prévoyant l'annulation pure et simple de la première décision par la juridiction nouvellement saisie (cf., par ex., art. 227 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
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lésions corporelles par négligence en raison de l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le prononcé pénal du Département de justice et police du canton du Valais, alors que la libération de l'automobiliste tenait uniquement au fait que la juridiction pénale compétente n'avait pas été saisie du dossier, le cas ne lui ayant pas été dénoncé et les lésés n'ayant pas porté plainte. En résumé, la décision rendue par une autorité pénale ne jouissant que d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae ne donne lieu à application de la règle "ne bis in idem" que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette autorité. Elle n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu à raison des mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infraction qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner. Il suit de là qu'une condamnation prononcée par une autorité dont la compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions (les contraventions, par exemple) ne saurait empêcher le juge civil d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie (délit ou crime, par exemple) sont bien réalisés, lorsque cette question n'a pas été soumise à l'appréciation du juge pénal compétent. Peu importe, au demeurant, le motif pour lequel ce dernier n'a pas été saisi de l'affaire. S'agissant, comme en l'espèce, du défaut de plainte pénale, on rappellera que, selon la jurisprudence, cette circonstance n'empêche pas l'application du délai de prescription prolongé, car la plainte est une condition de l'exercice de l'action publique et non de punissabilité (ATF 96 II 43 consid. 3a, ATF 93 II 500; v. aussi: SPIRO, op. cit., p. 208; GIRSBERGER, in RSJ 58 (1962), p. 215; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Nos 1111 et 1112).
b) Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a décidé d'examiner si l'acte commis par la conductrice, et déjà réprimé en tant que contravention aux règles de la circulation, ne constituait pas aussi un délit pénal qui aurait été retenu à la charge de l'automobiliste fautive en cas de dépôt d'une plainte par le lésé. Comme la réalisation des conditions objectives et subjectives du délit de lésions corporelles par négligence était manifeste en l'occurrence, la Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant le délai de prescription pénal de cinq ans à l'action en dommages-intérêts du demandeur et en rejetant, par voie de conséquence, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. Le recours se révèle dès lors mal fondé.