112 II 59
11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Januar 1986 i.S. Circus Montis AG gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. - 1. Firmenbildung mit einem Künstlernamen, der sich insbesondere mit einem weit verbreiteten Familiennamen deckt. Umstände, welche die Aufnahme des Namens in die Firma einer AG nicht als unzulässig erscheinen lassen (E. 1).
- 2. Privaten Klagen aus Namensrecht vorzubeugen, ist im Normalfall nicht Aufgabe des Amtes (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 38 al. 1 ORC et art. 944 al. 1 CO. Véracité des raisons de commerce.
- 1. Utilisation, pour la formation d'une raison de commerce, d'un pseudonyme qui se confond, notamment, avec un nom de famille très répandu. Circonstances dans lesquelles l'incorporation de ce nom dans la raison d'une société anonyme n'apparaît pas inadmissible (consid. 1).
- 2. Il n'appartient normalement pas à l'Office de prévenir les actions de particuliers tendant à la protection du nom (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 38 cpv. 1 ORC e art. 944 cpv. 1 CO. Veridicità delle ditte.
- 1. Utilizzazione, per la formazione di una ditta, di uno pseudonimo che corrisponde a un cognome assai diffuso. Circostanze in cui l'incorporazione di tale cognome nella ditta di una società anonima non appare inammissibile (consid. 1).
- 2. Non incombe normalmente all'Ufficio del registro di commercio di prevenire le azioni di privati tendenti a proteggere il proprio cognome (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 59
BGE 112 II 59 S. 59
A.- Die Circus Montis AG, Wohlen, wollte im Juni 1985 ihre Firma in "Circus Monti AG" abändern und im Handelsregister eintragen lassen. Mit Verfügung vom 3. Juli 1985 weigerte sich das Eidgenössische Amt für das Handelsregister, die Eintragung zu genehmigen; es fand, die neue Firma müsse als täuschend im Sinne von Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
BGE 112 II 59 S. 60
B.- Die Circus Montis AG führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Änderung zu bewilligen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
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1 | Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. |
Die Beschwerdeführerin ist dagegen der Meinung, für die Aufnahme eines Personennamens in die Firma einer AG genüge irgendein Zusammenhang zwischen dem Träger des Namens und der Gesellschaft. Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens
BGE 112 II 59 S. 61
für solche Firmen werde nur durch das UWG beschränkt und stehe dem Gründer einer AG, der den Künstlernamen anstelle seines Familiennamens in die Firma der Gesellschaft aufnehmen wolle, ebenfalls zu. Diesfalls sei auch der vom Amt verlangte Zusammenhang gegeben, der ohnehin kein enger sein könne, weil von der Firma nicht auf die beteiligten Personen geschlossen werden dürfe. Von einem Verstoss gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit könne daher keine Rede sein. b) Es geht vorliegend nicht um die Gefahr einer Verwechslung mit einer älteren Firma im Sinne von Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
BGE 112 II 59 S. 62
solchen Gefahr verleiten darf, soll das gesetzliche Kriterium seinem Sinn und Zweck entsprechend angewendet werden. In seiner ergänzenden Vernehmlassung zur Beschwerde macht das Amt denn auch selber Vorbehalte. Selbst wenn insbesondere das italienischsprachige Publikum die streitige Firma mit dem weit verbreiteten Familiennamen "Monti" verbinden und annehmen sollte, die Aktiengesellschaft sei aus einer Familie mit diesem Namen hervorgegangen, kann vernünftigerweise nicht von einer Täuschungsgefahr gesprochen werden. Für den unbefangenen Leser steht der klare Hinweis auf das Zirkusunternehmen im Vordergrund und ist der Name "Monti" in erster Linie als Bezeichnung dieses Unternehmens zu verstehen. Zu bedenken ist ferner, dass der streitige Bestandteil als Mehrzahl des italienischen Wortes "monte" (Berg) auch eine Sachbezeichnung ist und deshalb, wie das Amt einräumt, ebenfalls als Phantasiename verstanden werden kann. Schliesslich darf nicht übersehen werden, dass einem Familiennamen in der Firma einer Aktiengesellschaft im Unterschied zu anderen Gesellschaftsformen (Art. 945
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
BGE 112 II 59 S. 63
gemacht werden. Pseudonyme geniessen grundsätzlich aber den gleichen Schutz wie Familien- und Vornamen (BGE 92 II 310; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl. S. 167). Es ist deshalb nicht einzusehen, warum ein Künstlername in der Firma einer AG nur dann zulässig sein sollte, wenn er aus einer reinen Phantasiebezeichnung besteht, nicht aber, wenn er mit einem weit verbreiteten Familiennamen identisch ist, der sich seinerseits mit einer Sachbezeichnung deckt.
2. Das Amt verfügt über ein gewisses Ermessen, wenn es eine Firmenbezeichnung auf ihren Wahrheitsgehalt und auf eine allfällige Täuschungsgefahr zu prüfen hat. Es hat sich aber auch innerhalb des ihm zustehenden Ermessens von sachlichen Gesichtspunkten leiten zu lassen und nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (BGE 97 I 75 E. 1 und BGE 92 I 300 E. 4 mit Hinweisen). Vorliegend hat es das ihm erlaubte Ermessen offensichtlich überschritten. Sein Bestreben, die täuschende Verwendung alteingesessener und weit verbreiteter Familiennamen in Firmen zu verhindern, will genau besehen nicht das Publikum vor irreführenden Angaben schützen; es läuft in Fällen wie dem vorliegenden vielmehr darauf hinaus, Träger solcher Familiennamen davor zu bewahren, dass Dritte ihre Namen zur Bildung von Firmen missbrauchen. Das erhellt insbesondere daraus, dass das Amt seine Prüfung "in erster Linie" nach dem Familiennamenbuch der Schweiz richtet und in der Zulassung täuschender Künstlernamen nicht nur die Interessen einer unbestimmten Zahl von Personen mit dem gleichen Familiennamen, sondern auch das öffentliche Interesse verletzt sieht. Namensschutz zu treiben, insbesondere privaten Klagen aus Namensrecht vorzubeugen, ist indes im Normalfall nicht Aufgabe des Amtes, lässt sich folglich auch nicht anführen, um einer Eintragung ins Handelsregister die Genehmigung gemäss Art. 115
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 115 Radiation - 1 Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise. |
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1 | Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise. |
2 | Lorsque la radiation d'une succursale est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu'après avoir obtenu leur approbation. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom
BGE 112 II 59 S. 64
3. Juli 1985 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Änderung der Firma "Circus Montis AG" in "Circus Monti AG" zu bewilligen.