112 II 439
71. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1986 dans la cause D. et consorts contre R. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 41 ff. OR, Art. 4 SVG. Haftung des Eigentümers eines an die Strasse stossenden Grundstücks, der ein Verkehrshindernis schafft.
- 1. Kann ein Baum unter gewissen Umständen ein Werk im Sinne von Art. 58 OR sein? Frage offengelassen (E. 1a).
- 2. Ein Eigentümer, der die gefährlich in die Strasse hineinragenden Äste eines Baumes nicht gemäss den Bestimmungen des öffentlichen Rechts zurückschneidet, begeht eine unerlaubte Handlung (E. 1b).
- 3. Adäquate Kausalität zwischen dieser unerlaubten Handlung und dem Schaden an einem Fahrzeug, dessen Dach die Äste des Baumes gestreift hat (E. 1d).
- 4. Kein Beweis für ein konkurrierendes Selbstverschulden des Lenkers (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. 2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22 - 1. Un arbre peut-il être considéré comme un ouvrage, au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 2. Commet un acte illicite le propriétaire qui n'élague pas, conformément aux règles du droit public, un arbre sis en bordure d'une route et dont les branches empiètent dangereusement sur la chaussée (consid. 1b).
- 3. Rapport de causalité adéquate entre cet acte illicite et le dommage causé à un véhicule dont le toit a heurté les branches de l'arbre (consid. 1d).
- 4. Absence de preuve d'une faute concurrente du conducteur (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. - 1. Può un albero essere considerato, in determinate circostanze, come un'opera ai sensi dell'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - 2. Commette un atto illecito il proprietario che non pota, conformemente alle prescrizioni del diritto pubblico, un albero sito ai limiti di una strada e i cui rami si sporgono pericolosamente sulla carreggiata (consid. 1b).
- 3. Rapporto di causalità adeguata fra tale atto illecito e il danno causato a un veicolo la cui parte superiore ha urtato contro i rami dell'albero (consid. 1d).
- 4. Assenza di prova di un concorso di colpa del conducente (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 439
BGE 112 II 439 S. 439
A.- D. et six autres personnes (ci-après: les consorts D.) sont copropriétaires de la parcelle 13'131 de la commune de Bernex, sur laquelle est édifié un bâtiment exploité comme établissement public, à l'enseigne "Café B.", situé dans le hameau campagnard du Vieux-Lully. Sur la terrasse de cet établissement, un arbre imposant est implanté, à proximité de la voie publique. Depuis une quinzaine d'années, l'établissement est loué aux époux B.; le contrat de bail leur impose de veiller chaque année à la taille des
BGE 112 II 439 S. 440
jets de l'arbre, sans toucher aux branches principales. Ces dernières dépassent les limites de la propriété et se trouvent à moins de 4,50 m du niveau de la chaussée sur laquelle elles empiètent. Aucun panneau de signalisation routière n'indique cet obstacle. Les autorités de police ne sont pas non plus intervenues auprès des propriétaires pour les inviter à sectionner les branches de cet arbre ancien. En temps ordinaire, la circulation s'effectue à sens unique à cet endroit et l'arbre ne la gêne pas. Lors de la survenance de l'événement litigieux, des travaux routiers étaient en cours dans le village, rendant ainsi plus difficile la circulation devant l'établissement des consorts D. Réglée par feux, celle-ci se déroulait en alternance dans les deux sens. Le samedi 18 novembre 1982, vers 15 heures, R., qui conduisait sa déménageuse, d'une hauteur de 3,80 m, en suivant la voiture d'un client, pénétra dans le hameau du Vieux-Lully. Du fait du rétrécissement de la route à proximité du Café B., il dut porter une attention particulière aux voitures qui attendaient au feu rouge, sur sa gauche, et aux barrières qui se trouvaient sur la droite de son véhicule. Aussi ne s'avisa-t-il pas spécialement du danger constitué par l'arbre qui empiétait sur la route. En outre, "il aurait été contraint de serrer le plus possible à gauche en raison de la présence d'une voiture stationnée au-devant de lui sur la droite de la route, à quelque distance de l'endroit concerné". R. arrêta son véhicule, après avoir entendu le bruit de la déchirure provoquée par le contact avec l'arbre. Le coût des réparations de la déménageuse s'est élevé à 16'842 fr. 25 et la location d'un véhicule de remplacement à 4'500 fr.
B.- R. a ouvert action contre les consorts D. en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 21'342 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 18 novembre 1982. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 13 mai 1985, le Tribunal de première instance du canton de Genève leur a donné raison. Sur appel de R., la Cour de justice, statuant le 2 mai 1986, a, en revanche, admis intégralement la demande.
C.- Contre cet arrêt, les défendeurs interjettent un recours en réforme dans lequel ils concluent principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à son admission partielle, mais dans une mesure qu'ils n'indiquent pas. L'intimé propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
BGE 112 II 439 S. 441
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Dans son arrêt du 11 décembre 1984 en la cause Pategay c. Ville de Genève (SJ 1985, p. 323 ss), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si et quand un arbre pouvait être qualifié d'ouvrage au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
|
1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
|
1 | Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
2 | Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
BGE 112 II 439 S. 442
au perturbateur, sans supposer une intervention préalable de l'autorité publique. Par ailleurs, les défendeurs n'invoquent aucune autre circonstance susceptible de les disculper. Leur faute a donc été admise à juste titre. d) Le dommage et le lien de causalité naturelle entre l'acte illicite et le préjudice sont constatés en fait par la cour cantonale, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
|
1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
BGE 112 II 439 S. 443
éventualités avec lesquelles il faut compter; le législateur lui-même a estimé nécessaire d'attirer spécialement l'attention des usagers sur les obstacles en hauteur, inférieurs à 4 m, afin que les usagers n'aient pas à se préoccuper d'une autre manière de la présence éventuelle de tels obstacles (art. 21 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 |
|
1 | Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 |
2 | Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70 |
3 | Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. |
2. Selon l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
BGE 112 II 439 S. 444
Si, in concreto, on ne pouvait pas s'en rendre compte sans une attention accrue, le conducteur pouvait effectivement se fonder sur la présomption que l'absence de signalisation correspondait à une absence d'obstacle (application élargie du principe de la confiance, exprimé à l'art. 26 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |