Urteilskopf

112 II 439

71. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1986 dans la cause D. et consorts contre R. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 439

BGE 112 II 439 S. 439

A.- D. et six autres personnes (ci-après: les consorts D.) sont copropriétaires de la parcelle 13'131 de la commune de Bernex, sur laquelle est édifié un bâtiment exploité comme établissement public, à l'enseigne "Café B.", situé dans le hameau campagnard du Vieux-Lully. Sur la terrasse de cet établissement, un arbre imposant est implanté, à proximité de la voie publique. Depuis une quinzaine d'années, l'établissement est loué aux époux B.; le contrat de bail leur impose de veiller chaque année à la taille des

BGE 112 II 439 S. 440

jets de l'arbre, sans toucher aux branches principales. Ces dernières dépassent les limites de la propriété et se trouvent à moins de 4,50 m du niveau de la chaussée sur laquelle elles empiètent. Aucun panneau de signalisation routière n'indique cet obstacle. Les autorités de police ne sont pas non plus intervenues auprès des propriétaires pour les inviter à sectionner les branches de cet arbre ancien. En temps ordinaire, la circulation s'effectue à sens unique à cet endroit et l'arbre ne la gêne pas. Lors de la survenance de l'événement litigieux, des travaux routiers étaient en cours dans le village, rendant ainsi plus difficile la circulation devant l'établissement des consorts D. Réglée par feux, celle-ci se déroulait en alternance dans les deux sens. Le samedi 18 novembre 1982, vers 15 heures, R., qui conduisait sa déménageuse, d'une hauteur de 3,80 m, en suivant la voiture d'un client, pénétra dans le hameau du Vieux-Lully. Du fait du rétrécissement de la route à proximité du Café B., il dut porter une attention particulière aux voitures qui attendaient au feu rouge, sur sa gauche, et aux barrières qui se trouvaient sur la droite de son véhicule. Aussi ne s'avisa-t-il pas spécialement du danger constitué par l'arbre qui empiétait sur la route. En outre, "il aurait été contraint de serrer le plus possible à gauche en raison de la présence d'une voiture stationnée au-devant de lui sur la droite de la route, à quelque distance de l'endroit concerné". R. arrêta son véhicule, après avoir entendu le bruit de la déchirure provoquée par le contact avec l'arbre. Le coût des réparations de la déménageuse s'est élevé à 16'842 fr. 25 et la location d'un véhicule de remplacement à 4'500 fr.
B.- R. a ouvert action contre les consorts D. en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 21'342 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 18 novembre 1982. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 13 mai 1985, le Tribunal de première instance du canton de Genève leur a donné raison. Sur appel de R., la Cour de justice, statuant le 2 mai 1986, a, en revanche, admis intégralement la demande.
C.- Contre cet arrêt, les défendeurs interjettent un recours en réforme dans lequel ils concluent principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à son admission partielle, mais dans une mesure qu'ils n'indiquent pas. L'intimé propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
BGE 112 II 439 S. 441

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Dans son arrêt du 11 décembre 1984 en la cause Pategay c. Ville de Genève (SJ 1985, p. 323 ss), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si et quand un arbre pouvait être qualifié d'ouvrage au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Il peut également se dispenser de trancher cette question dans le cas particulier. Si l'arbre devait être considéré comme une partie de l'ouvrage que constitue la route (cf. ATF 79 II 75), le problème à résoudre serait celui de la responsabilité du propriétaire de la route; or, il ne fait point l'objet du présent procès. Il n'est pas non plus nécessaire de décider si, dans certains cas, l'arbre planté pour s'intégrer dans un ouvrage aménagé par l'homme peut également être tenu pour un ouvrage ou une partie d'ouvrage (cf. les avis dans ce sens cités dans l'arrêt susmentionné). En effet, la question demeure, elle aussi, sans incidence sur le sort de la cause, puisque, comme on le verra plus loin, les défendeurs répondent de tout le dommage du chef d'un acte illicite (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). b) Les défendeurs admettent à juste titre, avec la cour cantonale, que le fait de ne pas élaguer leur arbre à la hauteur de 4,50 m du niveau de la voie publique constitue un acte illicite, au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, en raison de l'infraction à l'art. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
1    Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
2    Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22
LCR et à l'art. 76 de la loi cantonale sur les routes. Chacun des défendeurs ne répond de cet acte illicite que s'il l'a lui-même commis ou si une cause légale lui impute le dommage causé par autrui (par ex. l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO). Les défendeurs sont solidairement responsables s'ils ont commis ensemble l'acte illicite (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). La cour cantonale retient implicitement que ces conditions sont remplies, ce qui n'est pas remis en question en instance de réforme; il y a donc lieu de se fonder sur la même considération. c) Les défendeurs soutiennent à tort que le propriétaire bordier ne commet pas de faute si le propriétaire de la route n'est pas intervenu préalablement auprès de lui pour faire supprimer l'obstacle à la circulation. L'arrêt ATF 79 II 75, auquel ils se réfèrent, n'a pas cette signification: en effet, dans ce cas-là, l'obstacle dangereux pour la circulation ne se trouvait pas sur la voie publique mais à proximité immédiate; en l'occurrence, l'obstacle se trouvait au contraire sur la voie publique elle-même et la norme de comportement transgressée s'adresse directement

BGE 112 II 439 S. 442

au perturbateur, sans supposer une intervention préalable de l'autorité publique. Par ailleurs, les défendeurs n'invoquent aucune autre circonstance susceptible de les disculper. Leur faute a donc été admise à juste titre. d) Le dommage et le lien de causalité naturelle entre l'acte illicite et le préjudice sont constatés en fait par la cour cantonale, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OJ) et qui est du reste admis. Les défendeurs contestent en revanche que le rapport de causalité soit adéquat; il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 107 II 276 consid. 3). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. Le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 101 II 73 consid. 3a). La faute grave de la victime ou d'un tiers peut "interrompre" le rapport adéquat, lorsqu'elle fait apparaître la cause invoquée comme si éloignée du dommage qu'il est injustifié de lui attacher des effets juridiques (ATF 110 II 425, ATF 99 II 182, 98 II 291). A l'évidence, ces conditions ne sont pas remplies dans le cas particulier. Si le propriétaire de la route a aussi manqué à son devoir d'entretenir cet ouvrage conformément à sa destination (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO; cf. ATF 108 II 185 et les arrêts cités), en n'obligeant pas les défendeurs à élaguer leur arbre ou en ne signalant pas l'obstacle à l'attention des usagers de la route (ATF 108 II 53 consid. 2, ATF 103 II 240), un tel manquement n'est que la conséquence de celui des défendeurs; il n'a donc pas pour effet de reléguer l'acte illicite de ceux-ci à un rang si éloigné, parmi les causes du dommage, qu'on ne puisse raisonnablement lui attacher des effets juridiques; d'une manière générale, il est d'ailleurs courant que l'infraction d'un administré échappe à l'autorité chargée de veiller au respect de la règle violée, de sorte que le dommage provoqué par l'infraction en est normalement une conséquence prévisible, nonobstant l'absence de réaction de l'administration (cf. ATF 110 II 425). De même, l'éventuelle inattention du conducteur, fût-elle fautive, ne supprimerait pas le caractère adéquat du rapport de causalité. En effet, de telles inattentions, prévisibles, sont des
BGE 112 II 439 S. 443

éventualités avec lesquelles il faut compter; le législateur lui-même a estimé nécessaire d'attirer spécialement l'attention des usagers sur les obstacles en hauteur, inférieurs à 4 m, afin que les usagers n'aient pas à se préoccuper d'une autre manière de la présence éventuelle de tels obstacles (art. 21 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1    Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
2    Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70
3    Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
OSR), ce qui démontre qu'à défaut d'une telle signalisation, des erreurs ou inattentions seraient à craindre, partant qu'une telle conséquence serait dans le cours normal des choses (cf. ATF 108 II 53, ATF 103 II 246). Enfin, même si l'on prenait cumulativement en considération un défaut d'entretien à charge du propriétaire de la route et une éventuelle inattention fautive du conducteur de la déménageuse, ces circonstances ne rompraient pas non plus le caractère adéquat de la causalité.
2. Selon l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, le juge peut réduire la réparation lorsque le lésé répond de faits qui ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. Dans deux arrêts concernant la collision entre un camion et un obstacle élevé situé au-dessus de la chaussée (porte voûtée à l'entrée d'un bourg), le Tribunal fédéral a considéré que l'absence (fautive) de signalisation ne libérait pas le conducteur du devoir de prêter à l'obstacle l'attention exigée par les circonstances, en admettant dans un cas la faute concurrente (ATF 103 II 246 /247 consid. 5) pour la nier dans l'autre (ATF 108 II 55 consid. 4a). Il incombe au débiteur qui invoque la faute concurrente du lésé de l'établir (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC; cf. ATF 108 II 64 consid. 3, ATF 96 II 57, ATF 83 II 532). En l'espèce, les seules constatations de l'arrêt cantonal, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OJ), ne permettent pas de retenir une faute concurrente à la charge du conducteur de la déménageuse. On ignore en particulier de combien l'arbre empiétait sur la voie publique; quant à la hauteur de la ou des branches empiétant, on sait seulement qu'elle était inférieure à 4,50 m et, sans doute, à celle de la déménageuse, soit 3,80 m, mais on ignore aussi de combien elle était inférieure à ce chiffre. On ne sait donc guère si cet empiétement était bien visible. Au demeurant, l'arrêt cantonal donne quelques indications sur certaines circonstances qui exigeaient une attention soutenue de la part du conducteur, mais ces indications sont trop imprécises pour permettre au juge de réforme d'apprécier dans quelle mesure le demandeur pouvait prêter garde à l'arbre, et de décider si le reproche peut lui être fait de n'avoir pas vu l'obstacle élevé.
BGE 112 II 439 S. 444

Si, in concreto, on ne pouvait pas s'en rendre compte sans une attention accrue, le conducteur pouvait effectivement se fonder sur la présomption que l'absence de signalisation correspondait à une absence d'obstacle (application élargie du principe de la confiance, exprimé à l'art. 26 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
LCR dans les relations entre usagers). Etant donné le manque de constatations suffisantes, une faute concurrente ne peut donc pas être retenue en l'espèce à la charge du lésé. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la réparation.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 II 439
Date : 12 novembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 II 439
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 41 ss CO, art. 4 LCR. Responsabilité du propriétaire bordier qui crée un obstacle à la circulation. 1. Un arbre peut-il


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
LCR: 4 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
1    Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
2    Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22
26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
OJ: 63
OSR: 21
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1    Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
2    Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70
3    Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
Répertoire ATF
101-II-69 • 103-II-240 • 107-II-269 • 108-II-184 • 108-II-51 • 108-II-59 • 110-II-423 • 112-II-439 • 79-II-75 • 83-II-525 • 96-II-52 • 98-II-288 • 99-II-176
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • tribunal fédéral • voie publique • commettant • rejet de la demande • lien de causalité • hameau • calcul • première instance • communication • signalisation routière • membre d'une communauté religieuse • bail à loyer • critère de l'expérience générale de la vie • saillie • frais • principe de causalité • parlement • autorité législative • décision
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