112 II 384
64. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. September 1986 i.S. M. gegen M. (Berufung)
Regeste (de):
- Güterrechtliche Auseinandersetzung. Beteiligung des Ehegatten am Mehrwert des eingebrachten Gutes des anderen (Art. 214
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. - Die proportionale Beteiligung mehrerer Gütermassen an einem Vermögenswert ist nur dann zulässig, wenn die Investition einer fremden Gütermasse bereits beim Erwerb erfolgte und es sich um eine Liegenschaft handelt (Bestätigung der Rechtsprechung).
- Die variable Ersatzforderung, die im neuen, am 1. Januar 1988 in Kraft tretenden Eherecht bei der Errungenschaftsbeteiligung und der Gütergemeinschaft Anwendung finden wird, kann nicht auf das bisherige Recht der Güterverbindung übertragen werden.
Regeste (fr):
- Liquidation du régime matrimonial. Participation du conjoint à la plus-value d'un apport de l'autre époux (art. 214 CC).
- La participation proportionnelle de chacune des masses à un élément du patrimoine n'est admissible que si l'investissement auquel a procédé la masse du conjoint à laquelle cet élément n'appartient pas a déjà eu lieu au moment de l'acquisition du bien et s'il s'agit d'un immeuble (confirmation de la jurisprudence).
- La récompense variable qu'institue le nouveau droit du mariage dès le 1er janvier 1988 dans le cadre des régimes de la participation aux acquêts et de la communauté de biens ne peut pas être transposée dans le régime de l'union des biens du droit actuellement en vigueur.
Regesto (it):
- Liquidazione del regime dei beni fra i coniugi. Partecipazione dell'altro coniuge al plusvalore dell'apporto di un coniuge (art. 214 CC).
- La partecipazione proporzionale di ciascuna delle masse di beni a un elemento patrimoniale è ammissibile soltanto se l'investimento effettuato con la massa del coniuge a cui non appartiene tale elemento ha già avuto luogo al momento dell'acquisto del bene e quest'ultimo è un immobile (conferma della giurisprudenza).
- Il compenso variabile istituito dal nuovo diritto matrimoniale vigente dal 1o gennaio 1988 nel quadro del regime della partecipazione agli acquisti e della comunione dei beni non può essere attuato nel regime dell'unione dei beni del diritto attualmente in vigore.
Erwägungen ab Seite 385
BGE 112 II 384 S. 385
Aus den Erwägungen:
5. In die Liegenschaften M. 26 und 30 wurden während der Ehe wertvermehrende Investitionen getätigt. Dabei handelt es sich um Fr. 1'341'949.-- für einen Neubau und um Fr. 167'307.--, die im wesentlichen für eine Lageraufstockung verwendet wurden. Gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz konnte der Kläger nicht beweisen, dass er für diese Investitionen Mittel aus dem eingebrachten Gut aufgewendet habe. Mit der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass die investierten Mittel aus der Errungenschaft stammten. Zu prüfen bleibt, welche Wirkungen sich daraus für die betroffenen Gütermassen ergeben. a) Unbestritten ist, dass rein konjunkturbedingte Mehr- oder Minderwerte eines Vermögensgegenstandes allein der Vermögensmasse zugute kommen oder allein von der Vermögensmasse zu tragen sind, welcher der betreffende Vermögenswert angehört (BGE 96 II 308; BGE 74 II 147 oben; BGE 62 II 339ff.; BÜHLER/SPÜHLER, N 26 f. zu Art. 154

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
BGE 112 II 384 S. 386
Besondere Probleme ergeben sich nun aber hinsichtlich der konjunkturellen Mehrwerte, wenn Mittel aus verschiedenen Gütermassen in einen bestimmten Vermögensgegenstand geflossen sind. Auszugehen ist vom Umstand, dass das geltende Recht der Güterverbindung für die Ersatzforderungen des Frauengutes grundsätzlich am Nominalwert festhält. Ausdrücklich angeordnet wird die Unveränderlichkeit dieser Ersatzforderungen zwar in Art. 199

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
2 | Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
BGE 112 II 384 S. 387
konnte (BGE 100 II 87). Eine regelwidrige Zuweisung an die Errungenschaft erfolgte auch bei Aktien, die aufgrund von Bezugsrechten alter, zum eingebrachten Gut gehörender Aktien, aber mit Mitteln der Errungenschaft erworben worden waren (BGE 104 II 158 ff.). In diesen Fällen wurden beide Ehegatten somit über die Vorschlagsteilung im Verhältnis zwei zu eins an einem Wertzuwachs beteiligt, das heisst nach der Bereinigung der einer andern Gütermasse zustehenden unveränderlichen Ersatzforderung (BGE 109 II 95; 104 II 162; BGE 100 II 87; BGE 96 II 310 f.).
Eine andere Milderung des Nominalwertprinzips wurde in Analogie zur Behandlung der Mehrwerte, die durch eine ausserordentliche Tätigkeit geschaffen wurden, herbeigeführt. Wie diese Mehrwerte wurden in BGE 74 II 148 auch jene der Errungenschaft zugewiesen, die im Zusammenhang mit einer gemischten Schenkung auf den von der Errungenschaft herrührenden Betrag zurückzuführen waren. Auf diese Weise ging das Bundesgericht in BGE 102 II 77 f., BGE 50 II 433 sowie im Entscheid Waltisperger und Gloor gegen Lüscher, veröffentlicht in ZBGR 35/1954, S. 324, vor. Dies führte zur proportionalen Aufteilung des betroffenen Vermögensgegenstandes auf mehrere Gütermassen und zwar im Verhältnis zu deren Beteiligung. Damit wurde auch ein proportionales Anwachsen der konjunkturellen Mehrwerte im Rahmen der beteiligten Gütermassen erreicht. Die proportionale Beteiligung mehrerer Gütermassen bei einem Wertzufluss aus einer anderen Gütermasse wurde bisher indessen nur zugelassen, wenn die mehreren Gütermassen bereits beim Erwerb des fraglichen Vermögensgegenstandes zusammengewirkt hatten (vgl. auch BGE 91 II 91). Zudem handelte es sich stets um Liegenschaften. Für Aktien wurde eine proportionale Beteiligung abgelehnt. Statt dessen wurden die aufgrund eingebrachter Bezugsrechte erworbenen Aktien ganz der Errungenschaft zugewiesen, und dem eingebrachten Gut wurde für die Bezugsrechte eine unveränderliche Ersatzforderung zugesprochen (BGE 104 II 162). b) Im vorliegenden Fall hat der Kläger während der Ehe mit Mitteln der Errungenschaft Investitionen in seine eingebrachten Liegenschaften getätigt. Die Vorinstanz hat der Errungenschaft hiefür eine veränderliche Ersatzforderung zugesprochen und diese nach der Differenz des Verkehrswertes berechnet, den die Liegenschaften im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung aufgrund der fraglichen Investitionen tatsächlich aufwiesen, und jenem, den sie ohne diese Investitionen aufgewiesen hätten. Dabei
BGE 112 II 384 S. 388
stützte sie sich im wesentlichen auf die eigene Rechtsprechung (ZR 73/1974 Nr. 88) sowie auf eine Anregung von HINDERLING. Dieser Autor befürwortet tatsächlich eine variable Ersatzforderung sowohl für aussergewöhnliche, über die ordentliche Verwaltung des Frauengutes hinausgehende Tätigkeiten des Ehemannes (Wertsteigerungen eingebrachter Güter bei der Güterverbindung, in: Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, Basel 1963, S. 107 ff., insbesondere S. 114 und 122) als auch für Investitionen einer Gütermasse in eine andere (Wertsteigerungen und Ersatzforderungen bei der Güterverbindung, in: SJZ 61/1965 S. 17 ff.).
Die variable Ersatzforderung geht indessen über die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts hinaus. Sie bedeutet nicht nur eine Ergänzung der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wie dies das Obergericht anzunehmen scheint, sondern tritt vielmehr als Ersatz der Mehrwertzuweisung an die Errungenschaft und der proportionalen Beteiligung, und zwar auf anderer Grundlage, in Erscheinung. Im Ergebnis würde die variable Ersatzforderung nur dann der proportionalen Beteiligung mehrerer Gütermassen entsprechen, wenn in Erweiterung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts alle Investitionen erfasst würden und nicht nur jene im Zeitpunkt des Erwerbes eines Vermögensgegenstandes und wenn zudem die Beschränkung auf Liegenschaften entfallen würde. c) Die von verschiedenen Autoren geforderte variable Ersatzforderung (vgl. auch HAUSHEER, ZBJV 116/1980, 113; STEINAUER, a.a.O., 387) hat Eingang in das revidierte, ab 1. Januar 1988 geltende Eherecht gefunden. Art 206

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
BGE 112 II 384 S. 389
ist zu beachten, dass die Ehegatten gemäss Art. 206 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
BGE 112 II 384 S. 390
demgegenüber die Verwaltung und Nutzung des eingebrachten Guts der Frau zu, und die Errungenschaft ist sein alleiniges Eigentum. Ein unmodifiziertes System der variablen Ersatzforderung liesse sich damit nicht vereinbaren und müsste jedenfalls vor den Ersatzforderungen gemäss Art. 199

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
2 | Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |