Urteilskopf

112 II 369

62. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. November 1986 i.S. Leo Sutter gegen Kanton Appenzell I.Rh. und Mitbeteiligte (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 370

BGE 112 II 369 S. 370

A.- Leo Sutter eröffnete im Frühjahr 1983 am Landsgemeindeplatz in Appenzell einen Gastwirtschaftsbetrieb mit der Bezeichnung "Café und Hotel Appenzell". Am 18. April 1983 meldete er die Einzelfirma "Leo Sutter" zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons Appenzell I.Rh. an, wobei er auf die Frage nach der Natur des Geschäftes auf dem Anmeldeformular die Antwort eintrug: "Betrieb des Cafés und Hotels Appenzell". Gegen die Eintragung dieser Geschäftsbezeichnung, die bis heute nicht erfolgt ist, reichten der Kanton Appenzell I.Rh., das Innere Land des Kantons Appenzell I.Rh., der Bezirk Appenzell sowie die Feuerschaugemeinde Appenzell beim Bezirksgericht Appenzell Klage ein.
B.- Mit Urteil vom 13. März 1984 hiess das Bezirksgericht Appenzell die Klage gut, untersagte dem Beklagten die Verwendung des Namens "Appenzell" als Geschäftsbezeichnung und befahl ihm, sämtliche Drucksachen, Werbemittel und Anschriften seines Café- und Hotelbetriebes abzuändern. Es untersagte überdies dem Handelsregisterführer von Appenzell, die Geschäftsbezeichnung "Betrieb des Cafés und Hotels Appenzell" in das Handelsregister einzutragen. Eine Berufung des Beklagten Leo Sutter gegen dieses Urteil wies das Kantonsgericht Appenzell am 13. Februar 1985 kostenfällig ab und bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Das Bundesgericht hiess die hiegegen gerichtete Berufung des Leo Sutter gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Der Berufungskläger macht eine Verletzung von Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB geltend. Es genügt, die hier zu beurteilende Rechtsfrage unter dem Blickwinkel dieser bundesrechtlichen Vorschrift zu prüfen, ohne die Anwendbarkeit allenfalls auch von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB zu diskutieren; denn der Namensschutz des Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB bildet einen Sonderfall des durch Art. 28 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
. ZGB gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeitsschutzes (BGE 102 II 166; TUOR/SCHNYDER, ZGB, 10. Auflage 1986, S. 95; GROSSEN, in Schweizerisches
BGE 112 II 369 S. 371

Privatrecht II, S. 339; Kommentar EGGER, N. 13 zu Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB). b) Nach Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Indessen kann nicht schon in der Tatsache an sich, dass jemand zur Bezeichnung seiner eigenen Person oder einer Sache (z.B. eines Geschäftsbetriebs) den Namen eines andern verwendet, eine Verletzung dieser Bestimmung erblickt werden. Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB setzt vielmehr voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, das heisst, durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers, erfolgt (BGE 108 II 243 E. 5, BGE 102 II 166 f., 307 f. E. 2 mit zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Lehre). Diese Voraussetzung ist u.a. erfüllt, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen (BGE 72 II 150). Nach einer andern Umschreibung liegt eine unbefugte Namensanmassung auch vor, wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht, das heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun (BGE 108 II 243 E. 5) oder es bestehe eine enge - persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche - Verbindung, die in Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensätzen besteht (BGE 77 I 160f. E. 1: "Fraumünster" zur Bezeichnung eines Verlags und einer Buchhandlung katholischer Richtung). Eine Beeinträchtigung kann daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 102 II 308 E. 2 mit Hinweisen). Dass eine unbefugte Namensanmassung im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB vorliegt, hat der ursprüngliche Namensträger zu beweisen. Die Beeinträchtigung seiner Interessen braucht dabei nicht vermögensrechtlicher Natur zu sein. Es genügt auch der Nachweis, dass schutzwürdige ideelle Interessen wirklich und nicht nur dem Scheine nach verletzt werden oder dass die echte Gefahr einer solchen Verletzung besteht (BGE 102 II 308 E. 2 mit Hinweisen).
BGE 112 II 369 S. 372

4. Das Kantonsgericht Appenzell hat den Nachweis einer solchen Verletzung ideeller Interessen aufgrund der folgenden Überlegungen als erbracht betrachtet: a) Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Verwaltungsgerichtsverfahren zu Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR sowie Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV (BGE 99 Ib 34 ff., (recte) BGE 98 Ib 298 ff., BGE 97 I 73 ff., BGE 96 I 606 ff., BGE 94 I 559 ff., BGE 92 I 293 ff.) hat das Kantonsgericht verschiedene Grundsätze herausgearbeitet. Es hat festgestellt, dass ein schutzwürdiges Interesse, in einer Firma einen nationalen oder territorialen Zusatz zu verwenden, nur bestehe, wenn dieser für die Unterscheidbarkeit notwendig sei, und zwar zusätzlich zu den übrigen - mit an sich genügender Kennzeichnungskraft ausgestatteten - Firmenbestandteilen. Die zitierten Entscheide liessen erkennen, dass die territoriale Bezeichnung nie das allein individualisierende Merkmal der jeweiligen Firma gewesen sei; vielmehr sei die territoriale Bezeichnung zur Unterscheidung der Tochtergesellschaften von ihrer Muttergesellschaft notwendig gewesen ("Association fribourgeoise des intérêts immobiliers", "AGIE Verkauf Schweiz", "Rotopark Suisse", "Coop Oberwallis"). Das Kantonsgericht hat unter Berufung auf den 1940 erschienenen Kommentar HIS (N. 101, 107 ff., insbesondere N. 118 zu Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR) den Zweck von Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR in Verbindung mit Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV vor allem darin gesehen, dass eine Überfremdung des schweizerischen Wirtschaftslebens abgewehrt werden sollte; die genannten Vorschriften dienten dem Schutz der Autorität des Staates, der Schonung und Achtung des nationalen Empfindens der gutgesinnten (patriotischen) Bürger. Ferner soll nach Auffassung des Kantonsgerichts der Anschein verhindert werden, ein privates Unternehmen, das eine nationale oder territoriale Bezeichnung verwende, erfülle staatliche Aufgaben, erhalte Subventionen oder sei staatlich garantiert. Es sollen falsche Assoziationen bzw. Täuschungen über nicht vorhandene Beziehungen zum Gemeinwesen verhindert werden, wie dies für das Namensrecht in ähnlicher Weise gelte (BGE 102 II 308). Aus diesen Überlegungen hat das Kantonsgericht hergeleitet, dass die ähnlichen gesetzgeberischen Zwecke es rechtfertigten, die einschlägigen Bestimmungen des Firmen- und Registerrechts auf den vorliegenden Fall des Namensschutzes analog anzuwenden. b) Im Gegensatz zur ersten Instanz hat das Kantonsgericht die Gefahr einer Verwechslung, die mit der individualisierenden Geschäftsbezeichnung "Café und Hotel Appenzell" verbunden sein
BGE 112 II 369 S. 373

könnte, zu Recht verneint. Es hat zutreffend festgestellt, dass sich nicht zwei (gleichartige) Personen oder Sachen mit gleicher Bezeichnung gegenüberstehen. Hingegen sieht die Vorinstanz in der beanstandeten Geschäftsbezeichnung die Gefahr einer Täuschung. Nach ihrer Darstellung ist es durchaus möglich, dass ein Hotel mit dem gleichen Namen wie der Kanton bei Touristen, Gästen und anderen, mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertrauten Personen einen "offiziellen" oder wenigstens "offiziösen" Eindruck in dem Sinne erweckt, dass zwischen der Gebietskörperschaft und dem Hotel eine besondere Beziehung bestehe. Zwar sei vielleicht wenig wahrscheinlich - hat das Kantonsgericht ausgeführt -, dass mit den lokalen Verhältnissen nicht vertraute Personen das Hotel gleich für einen Betrieb des Kantons oder der Gemeinde hielten. Aber weniger weitgehende Trugschlüsse wie zum Beispiel der, dass das Hotel staatlich unterstützt, anerkannt oder sonst gefördert werde und dass es den Namen der Gebietskörperschaft tragen dürfe, weil es auch öffentliche Interessen wahrnehme, seien leicht möglich. Darin erblickt das Kantonsgericht die Gefahr, dass der Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Hotel und der staatlichen Gemeinschaft aufkomme, obwohl in Tat und Wahrheit gar keine solche Beziehung bestehe. Das Kantonsgericht vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass wegen der durchschnittlich geringen Aufmerksamkeit des Publikums die Gefahr falscher Assoziationen heute grösser sei. Das könne für den, der den Namen verwendet, durchaus erwünscht sein; denn mit der gedanklichen Verbindung färbe das hohe Ansehen und die Anziehungskraft des urpsrünglichen Namensträgers auf seinen Betrieb ab. Das geschäftliche Interesse an einer derartigen Werbewirkung sei aber kein Interesse, das den Eingriff in fremde Namensrechte rechtfertige. Ein schlechtes Geschäftsgebaren, meint das Kantonsgericht schliesslich, könnte das Ansehen des ursprünglichen Namensträgers mindern; das gelte es zu verhindern. c) Des weitern hat das Kantonsgericht das Bestreben der Kläger, der Kommerzialisierung des Namens "Appenzell" entgegenzutreten, als schützenswert bezeichnet. Die Kommerzialisierung schade dem Ansehen der staatlichen Namensträger und verletze das gesunde, patriotische Empfinden der Bürger, denen der Name "Appenzell" wertvoll sei. Nach Bekanntwerden der Geschäftsbezeichnung "Café und Hotel Appenzell" habe jedenfalls ein Teil der
BGE 112 II 369 S. 374

Bürger öffentlich heftige Kritik an dieser Namensgebung geübt; diese Kritik sei mit ein Anlass zur vorliegenden Klage gewesen. Wenn schon das grundsätzliche Verbot von nationalen und territorialen Bezeichnungen in Firmen und Enseignes unter anderem dem Schutz des Ansehens des Staates und der Schonung und Achtung des nationalen Empfindens der gutgesinnten (patriotischen) Bürger diene, so handle es sich auch beim Namensschutz von Gebietskörperschaften um schutzwürdige Interessen, die durch eine ungehemmte Vermarktung des Namens verletzt werden könnten. Die Vorinstanz sieht in diesem Zusammenhang einen Unterschied gegenüber der Tatsache, dass der Name "Appenzell" für die Bezeichnung bestimmter Produkte und damit ebenfalls für kommerzielle Zwecke verwendet wird. Hier diene der Name "Appenzell" nicht als individualisierendes Merkmal für eines von vielen gleichartigen Geschäften in Appenzell, sondern es handle sich um eingebürgerte Bezeichnungen, welche die Waren nach ihrer geographischen Herkunft kennzeichneten und zum Teil auch auf eine bestimmte Beschaffenheit und Qualität hinwiesen. d) Das Kantonsgericht glaubt auch, dass der Beklagte, in dem er den Namen "Appenzell" in seine im übrigen kaum individualisierende Geschäftsbezeichnung übernehme, den Schutz nach Massgabe von Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG und damit eine gewisse Monopolisierung erwirke. Zusammen mit den positiven gedanklichen Assoziationen, die der Name "Appenzell" wecke (bodenständig, zuverlässig, gemütvoll usw.), könnte sich der Beklagte Wettbewerbsvorteile sichern. Das wäre zwar als Nebenwirkung einer durch andere Interessen gerechtfertigten Verwendung des Namens zulässig; indessen mache der Beklagte zu Recht keine anderen Interessen (z.B. die Notwendigkeit der Verwendung des Namens "Appenzell" zur Abgrenzung eines Tätigkeitsgebiets) geltend. e) Für sich allein - argumentiert die Vorinstanz weiter - sei die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen kein schützenswertes Interesse, das einen Eingriff in das Recht am Namen öffentlichrechtlicher Körperschaften rechtfertigen würde. Diese Körperschaften seien zur Gleichbehandlung ihrer Bürger verpflichtet. Die Rechtsgleichheit verlange denn auch bei der Bewilligung nationaler und territorialer Bezeichnungen nach Firmenrecht, dass nicht eine Firma gegenüber der anderen bevorzugt werde. Daraus folge, dass sich das Gemeinwesen dagegen zur Wehr setzen dürfe, dass ein einzelner Bürger ohne Bewilligung oder besondere Rechtfertigung seinen Namen zur Vermarktung an sich reisse und ihn für sich in
BGE 112 II 369 S. 375

einer Branche monopolisiere. Die öffentlichrechtlichen Namensträger müssten es jedenfalls nicht dulden, dass Geschäfte sich ihren Namen anmassen, um sich von ähnlichen, am gleichen Ort tätigen Betrieben abzuheben und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
5. Das Kantonsgericht Appenzell hat mit seiner Argumentation die Tragweite des von Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB gewährleisteten Namensschutzes verkannt. Der Träger eines Namens, der sich gegen dessen Anmassung durch einen Dritten zur Wehr setzt, muss dartun, dass damit unbefugt in seine eigenen, rechtlich geschützten Interessen - seien sie ideeller oder geschäftlicher Natur - eingegriffen wird. Eine öffentlichrechtliche Körperschaft, die sich gegen die Verwendung ihres Namens durch eine natürliche oder juristische Person oder den Gebrauch als Geschäftsbezeichnung wendet, kann demnach nur die Verletzung ihrer eigenen Interessen geltend machen und nicht etwa die Verletzung der Interessen einzelner ihrer Mitglieder. Zwar vertritt die Körperschaft mit einer Klage, die auf den Schutz ihres Rechtes am Namen gerichtet ist, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad immer auch die Interessen ihrer Mitglieder; deren Interessen sind des Namensschutzes - mittelbar - jedoch nur in dem Umfang teilhaftig, als sie sich mit jenen der öffentlichrechtlichen Körperschaft decken. Im einzelnen gilt folgendes:
a) Weder der Kanton Appenzell I.Rh. noch das Innere Land des Kantons Appenzell I.Rh., noch der Bezirk Appenzell, noch die bestimmte öffentliche Aufgaben erfüllende Feuerschaugemeinde Appenzell können gegen die Verwendung des Namens "Appenzell" klagen, indem sie die Interessen privater Personen oder Unternehmen ins Feld führen. Daher kann insbesondere nicht argumentiert werden, der Beklagte sichere sich durch die Bezeichnung "Café und Hotel Appenzell" eine monopolähnliche Stellung. Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG ist in diesem Zusammenhang von der Vorinstanz zu Unrecht angerufen worden, lässt doch schon Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG erkennen, dass nur die unmittelbar am wirtschaftlichen Wettbewerb Beteiligten den Schutz dieses Gesetzes beanspruchen können. Sollte der Beklagte mit der Wahl des Geschäftsnamens "Appenzell", der ohne Zweifel mit positiven gedanklichen Verbindungen im Publikum verknüpft ist, Wettbewerbsvorteile erlangen - was das Kantonsgericht übrigens nur angenommen, aber nicht durch ein Beweisverfahren verbindlich festgestellt hat -, so werden davon allenfalls Interessen anderer Gastwirtschaftsbetriebe
BGE 112 II 369 S. 376

berührt, niemals aber rechtlich geschützte Interessen des Kantons Appenzell und der übrigen klagenden Körperschaften verletzt. Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB bietet keine Handhabe für die Gebietskörperschaften, um wirtschaftliche Interessen der auf ihrem Territorium niedergelassenen Unternehmen zu verteidigen. Auch das Gebot rechtsgleicher Behandlung der Bürger wird in diesem Zusammenhang zu Unrecht angerufen. Schliesslich hat das Kantonsgericht unzutreffend auch auf Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV verwiesen, um darzutun, dass der Beklagte durch die Verwendung des Namens "Appenzell" für seine Gaststätte einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erlange. b) Der Beklagte beruft sich mit Recht darauf, dass die Kläger nicht die einzigen Träger des Namens "Appenzell" sind. Vielmehr bestehen im Kanton Appenzell I.Rh. noch weitere öffentlichrechtliche Körperschaften mit diesem Namen, so die Schul- und Kirchgemeinde Appenzell - ganz abgesehen davon, dass es auch den Kanton Appenzell A.Rh. und die sich an ihn anschliessenden Namensträger gibt. Vor allem aber verweist der Beklagte auf privatrechtliche Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind und den Namen "Appenzell" führen, nämlich Art Investment Appenzell AG, Chemora Appenzell AG, Hallenschwimmbad Appenzell AG, Näherei Appenzell AG, Tennis-Anlagen Appenzell AG, Weberei Appenzell AG. Diese Beispiele zeigen, dass die Behörden des Kantons Appenzell I.Rh. bisher keine Praxis geübt haben, welche auf ein grundsätzliches Verbot der Verwendung des Namens "Appenzell" durch private Unternehmen tendiert. Mit den Beispielen wird aber auch das Argument widerlegt, die Bezeichnung "Café und Hotel Appenzell" leiste der Täuschung Vorschub, weil ein mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertrautes Publikum irrtümlicherweise meinen könnte, es bestehe eine besondere Beziehung zwischen dem Gastwirtschaftsbetrieb des Beklagten einerseits und dem Kanton Appenzell I.Rh., dem Inneren Land des Kantons Appenzell I.Rh., dem Bezirk Appenzell und der Feuerschaugemeinde Appenzell anderseits. Die Gefahr einer solchen Täuschung lässt sich nur bei einer beschränkten Zahl von Geschäftszweigen denken, so zum Beispiel bei Banken, die den Namen eines Kantons tragen und damit dem Sparer anzeigen, dass es sich um eine Kantonalbank handelt, die Staatsgarantie verspricht. Eine solche Gefahr der Täuschung des Publikums besteht aber bei einem Gastwirtschaftsbetrieb, der die Geschäftsbezeichnung "Café und Hotel Appenzell"
BGE 112 II 369 S. 377

trägt, sowenig wie bei der Näherei Appenzell AG oder der Weberei Appenzell AG. Insbesondere wenn ein Hotel nicht über besondere Einrichtungen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben wie Säle und Konferenzzimmer verfügt, nimmt selbst ein wenig aufmerksames Publikum an, dass der Betrieb privatwirtschaftlich geführt werde. Eine unmittelbare (rechtliche) Beziehung des Hotels zum Gemeinwesen wird sowenig hergestellt wie eine solche zwischen der Art Investment Appenzell AG oder der Chemora Appenzell AG und den Klägern. Bezüglich der Hallenschwimmbad Appenzell AG und der Tennis-Anlagen Appenzell AG schliesslich erscheint das Argument des Kantonsgerichts wenig stichhaltig, dass diese Unternehmen darauf angewiesen seien, ihren Standort mit dem Namen "Appenzell" deutlich zu machen. Vor allem vermag dieses Argument nicht die Meinung der Vorinstanz zu stützen, die Verwendung des Namens "Appenzell" durch den Beklagten erwecke beim Publikum fälschlicherweise den Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen seiner Gaststätte und dem Gemeinwesen. c) Im Fall der Gemeinde Surava, auf den sich das Kantonsgericht vorwiegend stützt, hat das Bundesgericht ausgeführt, es rechtfertige sich, den Begriff der Beeinträchtigung (der Interessen des ursprünglichen Namensträgers) im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB eher weit zu interpretieren und anzuerkennen, dass die Aneignung eines Namens seitens eines Dritten auch ohne Verwechslungsgefahr eine Verletzung der Interessen des bisherigen Trägers bedeuten kann, wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung herzustellen. Eine Gemeinde - hat das Bundesgericht weiter ausgeführt - habe daher ein Interesse daran, dass ihr Name nicht von einer ihr fremden Person entlehnt werde, jedenfalls wenn es sich nicht um einen untypischen, bereits Allgemeingut gewordenen oder als Geschlechtsname gebräuchlichen Gemeindenamen handle. Das Interesse der Gemeinde Surava am Schutz ihres Namens wurde bejaht, weil der Name durch seine relative Seltenheit charakteristisch sei (BGE 72 II 150f.). Wie der Beklagte zutreffend ausführt, lässt sich aus dem die Gemeinde Surava betreffenden Entscheid nichts für die Beurteilung der vorliegenden Unterlassungsklage herleiten. Hier geht es nicht um die Namensänderung einer natürlichen Person, die - liesse man sie zu - "für alle Zeiten und zugunsten einer Nachkommenschaft, von der man weder die Verbreitung voraussehen, noch
BGE 112 II 369 S. 378

zum voraus beurteilen kann, was für ein Licht einmal von ihr auf die ursprüngliche Trägerin ihres Namens zurückfallen wird", besteht (BGE 72 II 151). Namen von Gaststätten sind in aller Regel nicht für Zeit und Ewigkeit gedacht, und sie können jedenfalls leichter als Familiennamen wieder abgeändert werden. Es lässt sich auch nicht behaupten, der Name "Appenzell" stehe den Klägern allein zu und charakterisiere sich durch eine relative Seltenheit. Zwar gibt es nur eine Ortschaft Appenzell, und sie ist mit ihren schmucken Häusern, ihrer Lage am Fusse des Alpsteins und auch ihrem Brauchtum in der Tat einmalig. Eine gewisse Werbewirkung auf die zahlreichen Touristen, die Appenzell besuchen, wird daher die Geschäftsbezeichnung "Café und Hotel Appenzell" aller Voraussicht nach ausüben. Das genügt indessen nicht, um eine Beeinträchtigung der Interessen der Kläger selbst dann anzunehmen, wenn der Begriff der Beeinträchtigung in Übereinstimmung mit der zitierten Rechtsprechung eher weit ausgelegt wird. Es ist auch keineswegs so, dass falsche Assoziationen geweckt würden: Der Gastwirtschaftsbetrieb des Beklagten befindet sich nicht irgendwo in der Schweiz, sondern am Landsgemeindeplatz in Appenzell, und ist in einem typischen Appenzellerhaus untergebracht. Das Haus ist reich ausgestattet und wird von einem Angehörigen einer Appenzeller Familie geführt, wie sich dem angefochtenen Urteil und den Akten entnehmen lässt. d) Unverständlich ist die Befürchtung der Kläger, der Name "Appenzell" könnte dadurch, dass ihn der Beklagte zur Bezeichnung seiner Gaststätte verwendet, kommerzialisiert werden, und es könnte dadurch das "gesunde, patriotische Empfinden der Bürger" verletzt werden. Es mag wohl zutreffen, dass die geschichtliche Entwicklung des Kantons Appenzell I.Rh. und seine soziale Struktur zu einem besonders engen Zusammengehörigkeitsgefühl und auch zu einer besonderen Hochschätzung des Namens "Appenzell" geführt haben. Weshalb diese Liebe zur Heimat - die in anderen Landesgegenden mit einer lebendigen Tradition ebenso stark sein dürfte und nicht Wesensmerkmal von Appenzell I.Rh. allein ist - dadurch beeinträchtigt werden sollte, dass ein einheimischer Gastwirt seinen Betrieb als "Café und Hotel Appenzell" bezeichnet, ist schlechterdings unerfindlich. Richtig ist, dass das Gemeinwesen sich nicht ohne weiteres die Vermarktung seines Namens durch Dritte gefallen lassen muss. Indessen muss eine missbräuchliche Verwaltung des Namens durch Kommerzialisierung nachgewiesen werden, was im vorliegenden
BGE 112 II 369 S. 379

Fall nicht geschehen ist. Durch den Appenzeller Käse, den Appenzeller Alpenbitter, den Appenzeller Biber, die Appenzeller Tüechli, die Appenzeller Bauernmalerei und eine Reihe weiterer Erzeugnisse ist der Name "Appenzell" in die Schweiz, ja in die ganze Welt hinausgetragen worden. Hiegegen hat sich - mit Recht - niemand gewendet, und kaum jemand hat von Kommerzialisierung gesprochen; vielmehr gibt die Ausstrahlung des heimischen Gewerbes Anlass zu Zufriedenheit. Weshalb die berufliche Tüchtigkeit anders beurteilt werden und das Prädikat der "ungehemmten Vermarktung" verdienen sollte, wenn nun ein Gastwirt für seinen Betrieb den Namen "Appenzell" wählt, lässt sich schwer verstehen. e) In der Schweiz besteht eine alte Übung, Gaststätten ausser mit Namen von Tieren, Pflanzen, Bergen und Flüssen auch mit Namen, die einen geschichtlichen Ursprung haben, und insbesondere mit Namen von Städten und Dörfern zu bezeichnen. Dieser Tradition dürfte es entsprechen, dass das Eidgenössische Amt für das Handelsregister offenbar ungeachtet Art. 48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire;
b  la date de modification des statuts;
c  le montant du capital-actions après l'augmentation;
d  le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation;
f  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i  le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88
HRegV davon abzusehen pflegt, für Enseignes von Gastwirtschaftsbetrieben - auch wenn sie nationale, territoriale oder regionale Bezeichnungen übernehmen - ein Bewilligungsverfahren zu fordern (vgl. den Brief des Amtes für das Handelsregister vom 15. März 1983). Unter Hinweis auf den Schweizer Hotelführer weiss denn auch der Beklagte eine grosse Zahl von Hotels in allen Sprachregionen der Schweiz zu nennen, die den Namen von Kantonen, Kantonshauptstädten oder anderen Ortschaften tragen. Dass solche Namen gerade an Orten mit grossem Fremdenverkehr verwendet werden - so das Hotel Zürich an der Limmat, das Hotel Bern in der Bundeshauptstadt, das Hotel Lugano Dante im Zentrum von Lugano -, ist in der Tat gerichtsnotorisch. Die Umstände des vorliegenden Falles unterscheiden sich von anderen Fällen im wesentlichen nur durch die kleinräumigen Verhältnisse, welche erklären mögen, dass die erstmalige Bezeichnung eines Gastwirtschaftsbetriebes mit dem Namen des Kantons, des Kantonshauptortes und anderer Gebietskörperschaften überhaupt Aufsehen erregt und möglicherweise auch Empfindlichkeiten weckt. Das ist indessen noch kein Grund zur Annahme, die Gemeinwesen mit dem Namen "Appenzell" seien in ihren rechtlich geschützten Interessen verletzt. f) Auch wenn die dargestellte Gewohnheit der Namensgebung für Betriebe des Gastgewerbes nicht einen allgemeinen Rechtfertigungsgrund
BGE 112 II 369 S. 380

für die Anmassung eines Namens abgibt, sondern der Namensschutz grundsätzlich von jedem Verletzten in Anspruch genommen werden kann, lässt sich Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB - wie oben E. 3b und 5 a.A. ausgeführt - nur mit Erfolg anrufen, wenn der Kläger in seinen eigenen, rechtlich geschützten Interessen verletzt ist. Eine solche Verletzung ist mit den vom Kantonsgericht Appenzell vorgebrachten Gründen in keiner Weise dargetan. Daran ändert schliesslich auch das Argument nichts, dass der Beklagte zur Bezeichnung seines Gastwirtschaftsbetriebes einen anderen Namen als jenen von Appenzell hätte verwenden können. Grundsätzlich besteht Freiheit in der Wahl einer Enseigne. Diese wird nur in dem Masse eingeschränkt, als rechtlich geschützte Interessen des bisherigen Namensträgers verletzt oder wenigstens gefährdet sind. Das ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Die Berufung erweist sich damit als begründet, was zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage führt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 II 369
Date : 13 novembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 II 369
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Protection du nom (art. 29 CC). Une corporation de droit public qui s'élève contre l'utilisation de son nom par une personne


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
ORC: 45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
46 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire;
b  la date de modification des statuts;
c  le montant du capital-actions après l'augmentation;
d  le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation;
f  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i  le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88
Répertoire ATF
102-II-161 • 102-II-305 • 108-II-241 • 112-II-369 • 72-II-145 • 92-I-293 • 94-I-559 • 96-I-606 • 97-I-73 • 98-IB-298 • 99-IB-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • défendeur • protection du nom • commune • intérêt juridiquement protégé • autorité inférieure • tribunal fédéral • entreprise • usurpation d'un nom • nombre • enseigne • hameau • district • égalité de traitement • risque de confusion • tennis • histoire • vérité • personne morale • landsgemeinde
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