112 II 296
49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. September 1986 i.S. X. (Berufung)
Regeste (de):
- Adoption eines Unmündigen; Absehen von der Zustimmung eines Elternteils (Art. 265c Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
- Dem Elternteil, dem der Entscheid betreffend Absehen von seiner Zustimmung zur Adoption seines Kindes nicht mitgeteilt wurde und der erst nach Ablauf der zweijährigen Frist des Art. 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. 2 Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
Regeste (fr):
- Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation.
- Le parent auquel la décision de faire abstraction de son consentement à l'adoption n'a pas été communiquée et qui n'apprend la situation que lorsque le délai de deux ans de l'art. 269b CC est écoulé, ne peut exercer que l'action en annulation de l'art. 269 CC. Le juge saisi doit préalablement examiner si de justes motifs rendent le retard excusable et si l'action est en conséquence recevable.
Regesto (it):
- Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC); impugnabilità dell'adozione dopo che essa ha avuto luogo.
- Il genitore a cui non è stata comunicata la decisione di prescindere dal suo consenso all'adozione e che viene a conoscenza della situazione solo dopo la scadenza del termine di due anni di cui all'art. 269b CC, può far capo solo all'azione di contestazione prevista dall'art. 269 CC. Il giudice adito deve esaminare previamente se gravi motivi rendono scusabile il ritardo e se l'azione va ammessa malgrado quest'ultimo.
Sachverhalt ab Seite 296
BGE 112 II 296 S. 296
Die am 17. September 1974 geborene A. X. und ihr am 25. Juli 1972 geborener Bruder B. X. leben seit 1977 bzw. 1979 bei ihrem Onkel und dessen Frau, den Eheleuten Y., in R. Sie sind die Kinder der im Ausland wohnenden ausländischen Staatsangehörigen C. und D. X.
BGE 112 II 296 S. 297
Nachdem die Eheleute Y. Gesuche um Adoption der beiden Kinder gestellt hatten, beschloss die untere vormundschaftliche Aufsichtsbehörde am 8. Mai 1980 (bezüglich A. X.) bzw. am 25. März 1981 (bezüglich B. X.), dass - den Adoptionsgesuchen zugestimmt werde,
- in Anwendung von Art. 265c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
Mit Beschwerdeeingabe vom 20. Januar 1986 stellte D. X. (die leibliche Mutter der beiden Kinder) bei der oberen Aufsichtsbehörde den Antrag, es seien die erwähnten (insgesamt sechs) Beschlüsse nichtig zu erklären und die Zivilstandsakten der betroffenen Personen entsprechend abzuändern. Am 29. Januar 1986 entschied die obere Aufsichtsbehörde, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Die von D. X. hiergegen erhobene Berufung weist das Bundesgericht ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Die Adoption eines Kindes bedarf grundsätzlich der Zustimmung der leiblichen Eltern (Art. 265a Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.286 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...291 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
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1 | Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
2 | Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269a - 1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer. |
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1 | Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer. |
2 | L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il ne concerne que des prescriptions de procédure. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption. |
BGE 112 II 296 S. 298
Rechtsmittelweg nicht hatten geltend gemacht werden können, da sie erst nach Ablauf der Frist bekannt wurden (vgl. die erwähnte Botschaft, BBl 1971 I S. 1240; Amtl. Bull. StR 1971 S. 733). Allerdings ist auch die Anfechtungsklage befristet; sie ist binnen sechs Monaten seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes und in jedem Fall binnen zwei Jahren seit der Adoption zu erheben (Art. 269b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...291 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |
4. Die hier in Frage stehenden Beschlüsse hatte ... (die untere Aufsichtsbehörde) der Berufungsklägerin anfänglich nicht zugestellt. Diese erhielt davon erst nach einigen Jahren Kenntnis. Würde in einem solchen Fall ein Rechtsmittel zugelassen, das zwar innert der gesetzlichen Frist (von der nachträglichen Eröffnung des Entscheids an gerechnet), aber mehr als zwei Jahre nach der Adoption eingereicht wird, hätte dies eine Missachtung der in den Art. 269 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
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1 | Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
2 | Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. |
BGE 112 II 296 S. 299
vornherein aus. Es wäre Sache des Anfechtungsrichters, zu prüfen, ob - wie bei der Klage um Aufhebung des Kindesverhältnisses, bei der Anfechtung der Anerkennung eines Kindes durch den Vater oder bei der Vaterschaftsklage ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 256c Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption. |