Urteilskopf

112 II 296

49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. September 1986 i.S. X. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 296

BGE 112 II 296 S. 296

Die am 17. September 1974 geborene A. X. und ihr am 25. Juli 1972 geborener Bruder B. X. leben seit 1977 bzw. 1979 bei ihrem Onkel und dessen Frau, den Eheleuten Y., in R. Sie sind die Kinder der im Ausland wohnenden ausländischen Staatsangehörigen C. und D. X.
BGE 112 II 296 S. 297

Nachdem die Eheleute Y. Gesuche um Adoption der beiden Kinder gestellt hatten, beschloss die untere vormundschaftliche Aufsichtsbehörde am 8. Mai 1980 (bezüglich A. X.) bzw. am 25. März 1981 (bezüglich B. X.), dass - den Adoptionsgesuchen zugestimmt werde,
- in Anwendung von Art. 265c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
ZGB von der Zustimmung der leiblichen Mutter abgesehen werde und - die Adoptionen ausgesprochen würden.
Mit Beschwerdeeingabe vom 20. Januar 1986 stellte D. X. (die leibliche Mutter der beiden Kinder) bei der oberen Aufsichtsbehörde den Antrag, es seien die erwähnten (insgesamt sechs) Beschlüsse nichtig zu erklären und die Zivilstandsakten der betroffenen Personen entsprechend abzuändern. Am 29. Januar 1986 entschied die obere Aufsichtsbehörde, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Die von D. X. hiergegen erhobene Berufung weist das Bundesgericht ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Die Adoption eines Kindes bedarf grundsätzlich der Zustimmung der leiblichen Eltern (Art. 265a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
ZGB). Von dieser Zustimmung kann gemäss Art. 265c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
ZGB nur dann abgesehen werden, wenn ein Elternteil unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwesend oder dauernd urteilsunfähig ist (Ziff. 1) oder wenn er sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert hat (Ziff. 2). Wird von der Zustimmung aus dem letztgenannten Grund abgesehen, muss der darüber zu fällende Entscheid dem betroffenen Elternteil mitgeteilt werden (Art. 265d Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
ZGB). b) Welches die Folgen einer in Verletzung gesetzlicher Vorschriften ausgesprochenen Adoption sind, war unter der Herrschaft des früheren Rechts nicht klar. Insbesondere bestand Unsicherheit darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen eine fehlerhafte Adoption angefochten werden könne, wer hiezu allenfalls legitimiert sei und wer darüber zu entscheiden habe (vgl. Botschaft vom 12. Mai 1971 über die Änderung des Zivilgesetzbuches; Adoption und Art. 321
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
1    Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2    Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.
ZGB, BBl 1971 I S. 1239 f.). Mit der am 1. April 1973 in Kraft getretenen Gesetzesänderung wurde neu eine Anfechtungsklage eingeführt (Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
, 269a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269a - 1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.
1    Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.
2    L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il ne concerne que des prescriptions de procédure.
und 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
ZGB). Durch sie soll eine nachträgliche Aufhebung einer Adoption ermöglicht werden in Fällen, da Mängel vorliegen, die auf dem
BGE 112 II 296 S. 298

Rechtsmittelweg nicht hatten geltend gemacht werden können, da sie erst nach Ablauf der Frist bekannt wurden (vgl. die erwähnte Botschaft, BBl 1971 I S. 1240; Amtl. Bull. StR 1971 S. 733). Allerdings ist auch die Anfechtungsklage befristet; sie ist binnen sechs Monaten seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes und in jedem Fall binnen zwei Jahren seit der Adoption zu erheben (Art. 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
ZGB). Zu beachten ist ferner, dass die Klage nur insofern zulässig ist, als gegen den Adoptionsentscheid keine ordentlichen Rechtsmittel des kantonalen Rechts mehr gegeben sind und auch die Berufung an das Bundesgericht nicht mehr offensteht (vgl. Art. 269 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB; HEGNAUER, N. 16 zu Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB). Dies bedeutet, dass Eltern, denen ein Entscheid betreffend Absehen von ihrer Zustimmung zur Adoption ordnungsgemäss eröffnet wurde, die jedoch darauf verzichtet haben, ein Rechtsmittel zu ergreifen, die Anfechtungsklage nicht zusteht (vgl. HEGNAUER, N. 25 zu Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB). c) Gemäss Art. 269 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB ist - unter dem Vorbehalt des Kindeswohls - die Anfechtungsklage ausdrücklich vorgesehen für den Fall, dass eine Zustimmung ohne gesetzlichen Grund nicht eingeholt worden ist. Diesem Tatbestand gleichzustellen ist ein Entscheid, wonach im Sinne von Art. 265c Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
ZGB von der Zustimmung zur Adoption abgesehen werde, wenn jener entgegen Art. 265d Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
ZGB dem betroffenen Elternteil nicht mitgeteilt worden ist (vgl. HEGNAUER, N. 21 zu Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB).
4. Die hier in Frage stehenden Beschlüsse hatte ... (die untere Aufsichtsbehörde) der Berufungsklägerin anfänglich nicht zugestellt. Diese erhielt davon erst nach einigen Jahren Kenntnis. Würde in einem solchen Fall ein Rechtsmittel zugelassen, das zwar innert der gesetzlichen Frist (von der nachträglichen Eröffnung des Entscheids an gerechnet), aber mehr als zwei Jahre nach der Adoption eingereicht wird, hätte dies eine Missachtung der in den Art. 269 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
und 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
ZGB für die Anfechtungsklage getroffenen Ordnung (Klagefrist, sachliche Zuständigkeit) zur Folge. Die hauptsächlich auf einer Abwägung der Interessen des Klägers (hier der leiblichen Eltern) einerseits und des Kindes bzw. der Adoptiveltern andererseits beruhende gesetzliche Regelung in der erwähnten Weise unwirksam werden zu lassen, ginge indessen nicht an. Die Vorinstanz hat die Berufungsklägerin deshalb zu Recht auf den Weg der gerichtlichen Klage verwiesen. Dass die absolute Frist von zwei Jahren abgelaufen ist, schliesst das Eintreten auf eine Klage nach Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB nicht von
BGE 112 II 296 S. 299

vornherein aus. Es wäre Sache des Anfechtungsrichters, zu prüfen, ob - wie bei der Klage um Aufhebung des Kindesverhältnisses, bei der Anfechtung der Anerkennung eines Kindes durch den Vater oder bei der Vaterschaftsklage ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 256c Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
1    Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2    L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
, Art. 260c Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
1    Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2    Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
und Art. 263 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
ZGB) - die Klage auch hier trotz Verspätung zuzulassen sei, weil wichtige Gründe zu deren Entschuldigung gegeben seien (vgl. HEGNAUER, N. 10 zu Art. 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
ZGB). ...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 II 296
Date : 18 septembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 II 296
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation


Répertoire des lois
CC: 256c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
1    Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2    L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
260c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
1    Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2    Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
263 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
265a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
265c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
265d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
269 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
269a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269a - 1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.
1    Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.
2    L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il ne concerne que des prescriptions de procédure.
269b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
321
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
1    Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2    Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.
Répertoire ATF
112-II-296
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en contestation • moyen de droit • tribunal fédéral • mère • autorité supérieure de surveillance • connaissance • code civil suisse • état de fait • décision • parents • contestation de la reconnaissance de l'enfant • nullité • hameau • action en paternité • mois • personne concernée • délai absolu • autorité tutélaire de surveillance • parents adoptifs • notification de la décision
... Les montrer tous
FF
1971/I/1239 • 1971/I/1240