112 II 138
25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 juin 1986 dans la cause dame R. contre G. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 41 und 328 Abs. 2 OR. Haftung des Arbeitgebers.
- Trifft ein Arbeitgeber nicht die erforderlichen Vorsichtsmassnahmen, um zu verhindern, dass eine Hausangestellte durch einen anderen Arbeitnehmer verletzt wird, der mit einer im Haus ausgestellten geladenen Schusswaffe manipuliert, so ist er aus Vertrag und unerlaubter Handlung haftbar (E. 2 und 3).
- Art. 51 Abs. 1 OR. Unechte Solidarität; Folgen für den Geschädigten.
- Stehen dem Geschädigten konkurrierende Ansprüche zu, kann er von jedem der Haftenden den Ersatz des ganzen Schadens verlangen, bis er vollständig gedeckt ist (Bestätigung der Rechtsprechung). Kann die Haftung des Beklagten wegen Mitverschuldens eines Dritten beschränkt werden? Frage offengelassen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 - L'employeur qui ne prend pas les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter qu'une employée de maison ne soit blessée à la suite d'une manipulation, par un autre employé, d'une arme à feu chargée exposée dans une pièce de sa villa engage sa responsabilité délictuelle et contractuelle (consid. 2 et 3).
- Art. 51 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. - Le lésé au bénéfice d'un concours d'actions peut rechercher chacun des responsables pour la totalité de son dommage aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (confirmation de la jurisprudence). Peut-on admettre une limitation de la responsabilité du défendeur en raison de la faute concurrente d'un tiers? Question laissée indécise (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 41 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. - Il datore di lavoro che non adotta le misure di precauzione richieste dalle circostanze per impedire che un domestico sia ferito in seguito ad una manipolazione, da parte di un altro domestico, di un'arma da fuoco carica esposta in un locale della sua villa, diviene responsabile tanto per atto illecito, quanto per inadempimento contrattuale (consid. 2 e 3).
- Art. 51 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. - Il danneggiato che beneficia di un concorso di azioni può richiedere da ognuno dei responsabili il risarcimento dell'intero danno fintantoché non sia stato integralmente soddisfatto (conferma della giurisprudenza). Può ammettersi una limitazione della responsabilità del convenuto per la colpa concorrente di un terzo? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 112 II 138 S. 139
A.- D. habitait une villa à Genève. Le 1er décembre 1975, il engagea un couple d'employés de maison, sieur B. et dame R., nés respectivement en 1931 et 1943, qu'il croyait d'ailleurs mariés. D. possédait une collection d'armes comprenant des armes blanches anciennes, suspendues aux murs du salon, et des armes à feu modernes, disposées de la même manière contre les murs de la salle à manger. D'autres armes à feu avaient été placées dans la chambre à coucher. Il entrait dans les fonctions de B. d'épousseter les armes à feu, ce qui n'exigeait nullement leur prise en main. D. a prétendu qu'il avait informé son employé du fait que les armes se trouvant dans la chambre à coucher étaient chargées, mais il a admis qu'il avait omis de lui signaler que les armes exposées dans la salle à manger l'étaient aussi. Le terme "chargé" signifie, en l'occurrence, que les magasins de ces armes contenaient des balles.
B.- Avant de partir à son travail le matin du 4 décembre 1975, D. dit à B. d'"épousseter les armes se trouvant dans son salon". Dans l'après-midi du même jour, alors que dame R. repassait du linge dans la salle à manger, B. entreprit de dépoussiérer les armes fixées à un râtelier dans cette pièce. Désirant apparemment satisfaire sa curiosité, il se saisit d'une carabine pour apprécier l'effet grossissant de la lunette dont elle était munie. Pour cela, il
BGE 112 II 138 S. 140
épaula l'arme, visa par la lunette en direction d'une fenêtre côté lac et appuya même sur la gâchette, laquelle resta bloquée. Il invita son amie à regarder à son tour par la lunette et lui tendit l'arme à cet effet. Alors que dame R. prenait l'arme, un coup partit et l'atteignit dans la région occipitale gauche du crâne. Compte tenu des caractéristiques de l'arme, qui possédait un magasin d'une capacité de treize balles, il était nécessaire, pour qu'un coup parte inopinément, qu'une balle se trouvât dans la chambre à cartouches et que le poussoir de sécurité ait été débloqué. Aucune certitude n'a pu être acquise sur le point de savoir si la balle était déjà présente dans la chambre à cartouches avant la manipulation de l'arme par B. ou si elle ne s'y était introduite qu'à la suite de cette manipulation. En revanche, il est constant que le dispositif de sécurité a été actionné. Il a donc fallu ou bien que B. déplace volontairement le poussoir de sécurité lors de sa manipulation, ou bien que ce cran de sécurité soit libéré au moment du passage de l'arme des mains de l'employé à celles de dame R. par un frottement quelconque.
C.- Dame R., née le 22 novembre 1943 et de nationalité française, a été opérée deux fois en décembre 1975. Elle a été totalement incapable de travailler depuis l'accident. Son invalidité anatomique est de 90%. Elle a perdu la vue d'abord à 100%, puis à 80% après une récupération partielle d'un oeil. Ses possibilités de gain sans l'accident ont été estimées à 2'000 fr. par mois. Tous les frais médicaux découlant de l'accident ont été payés par la compagnie d'assurance auprès de laquelle D. avait assuré ses employés. D. est décédé le 16 mars 1976. Son père, G., a accepté sa succession après avoir demandé le bénéfice d'inventaire.
D.- Dame R. a assigné G. en paiement de 1'254'435 fr. plus intérêts. Par jugement du 20 septembre 1984, le Tribunal de première instance du canton de Genève a alloué à la demanderesse 10'000 fr. et 20'000 fr. plus intérêts. Statuant le 22 novembre 1985 sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné le défendeur à payer à dame R. 48'000 fr., 89'568 fr. et 4'000 fr., plus intérêts.
E.- Contre cet arrêt, la demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce que le défendeur soit
BGE 112 II 138 S. 141
condamné à lui payer 240'000 fr., 447'840 fr. et 50'000 fr., plus intérêts. L'intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) En droit, la Cour de justice a considéré que D. avait commis un acte illicite, au sens de l'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
3. a) Dans le cas particulier, la responsabilité aquilienne (art. 41 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 112 II 138 S. 142
situation dangereuse et fautive, d'une part, et le dommage, d'autre part, ne peut ainsi pas être niée; elle n'a pas été interrompue par la faute concurrente commise par B., car cette faute, dût-elle être qualifiée de prépondérante, n'avait pas atteint un degré de gravité suffisamment élevé pour reléguer à l'arrière-plan la faute de D. (cf. DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., par. 4, p. 64/65 n. 65 ss et les arrêts cités). b) Les faits constitutifs de la responsabilité délictuelle permettent de retenir également la responsabilité contractuelle de D., fondée sur l'art. 328 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
BGE 112 II 138 S. 143
non plus établi qu'il ait informé la demanderesse des mesures ou des précautions à prendre en cas de manipulation des armes par elle-même ou par un tiers. Or, le fait de s'approcher d'une personne manipulant une arme ou de saisir ladite arme à un moment ou à un autre n'avait rien d'imprévisible de la part d'une personne non avertie comme l'était la demanderesse, laquelle, étant donné sa méconnaissance des armes et son ignorance du danger qu'elle courait, n'a du reste commis aucune faute concurrente. Force est donc d'admettre en l'occurrence le concours des responsabilités délictuelle et contractuelle.
4. a) Dans le cas particulier, deux personnes ont à répondre du même dommage. Comme elles n'ont pas causé ensemble ce dommage par une faute commune (art. 50 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
La jurisprudence a certes aussi posé que le comportement d'un tiers coresponsable peut, le cas échéant, libérer le responsable attaqué s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage ou si et dans la mesure où il atténue la faute dont répond le défendeur (ATF 98 II 104 No 14, ATF 97 II 344). Mais cette dernière éventualité,
BGE 112 II 138 S. 144
permettant de limiter la responsabilité du défendeur en raison de la faute concurrente d'un tiers, est considérée par le Tribunal fédéral lui-même comme théorique, au point qu'on ne connaît pas d'exemple où elle a pu trouver application (cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 379). La jurisprudence a du reste précisé clairement qu'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire. L'octroi d'un droit de recours dans le rapport interne liant les divers débiteurs tient compte suffisamment de la protection légitime du débiteur actionné. Il est sans doute possible que l'insolvabilité de l'autre débiteur rende vain un recours, mais ce n'est pas un motif qui puisse justifier une limitation de la responsabilité du débiteur recherché; il serait en effet encore plus injuste qu'en lieu et place de l'un des auteurs du dommage, ce soit le lésé qui doive supporter une perte (ATF 93 II 323 consid. 2e bb et les arrêts cités). L'éventualité théorique évoquée par le Tribunal fédéral ne peut donc viser qu'une situation tout à fait exceptionnelle; il en irait peut-être ainsi dans l'hypothèse où la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de faire supporter au défendeur l'entier du dommage en appliquant à la lettre les rigueurs propres à la solidarité. Il n'y a toutefois pas lieu de rechercher si l'éventualité théorique précitée peut se réaliser en pratique. En effet, même si l'on devait retenir en l'espèce, à l'instar de la cour cantonale, une proportion de 20%-80% entre les fautes respectives de D. et de B., proportion qui paraît d'ailleurs très basse s'agissant de l'employeur, on ne serait en tout cas pas en présence d'une disproportion et d'un écart tels qu'ils pourraient justifier une dérogation au principe. Comme, de surcroît, la faute concurrente commise par B. n'était en tout cas pas de nature à interrompre la relation de causalité adéquate entre le comportement fautif de D. et le dommage subi par la demanderesse, le défendeur doit être reconnu responsable de la totalité dudit dommage en application du principe de la solidarité. Les fautes respectives des deux responsables ne pourront dès lors jouer de rôle que dans la répartition interne du montant alloué à la demanderesse.
BGE 112 II 138 S. 145
b) La responsabilité solidaire, pleine et entière du défendeur étant admise, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'art. 55

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
5. a) Les parties ne remettent pas en discussion le calcul du dommage matériel, tel qu'il a été effectué par la cour cantonale. Il ne reste plus dès lors qu'à réformer l'arrêt attaqué en allouant à la demanderesse la totalité du montant du dommage, soit 240'000 fr. pour la perte de gain subie jusqu'au jour du jugement et 447'840 fr. pour la perte consécutive à l'invalidité. Le point de départ des intérêts sera fixé, pour ces postes, aux mêmes dates que celles qui ont été retenues par la Cour de justice.
b) Le montant total de l'indemnité pour tort moral, à laquelle a droit la demanderesse, a été fixé à 20'000 fr. Il se révèle insuffisant au regard de la pratique actuelle du Tribunal fédéral en la matière. Compte tenu des lésions subies par la demanderesse et des graves séquelles qu'elles ont laissées, à savoir une cécité de longue durée et de l'ordre de 80%, ainsi qu'une invalidité physique de 90% et une invalidité économique totale, le montant réclamé de 50'000 fr. apparaît justifié et peut être alloué à dame R., dont le recours doit ainsi être entièrement admis.