112 II 118
23. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 mars 1986 dans la cause G. contre Confédération Suisse (procès direct)
Regeste (de):
- Verlust des Versorgers, Art. 45 Abs. 3 OR. Voraussetzungen für die Zusprechung von Ersatz eines Versorgerschadens an Eltern beim Tod eines Kindes (E. 3).
- Verjährung. Begriff der Kenntnis vom Schaden im Sinne von Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 68 Abs. 1 Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (LFG), wenn der Umfang der Beeinträchtigung von der Entwicklung einer Situation abhängt (E. 4).
- Art. 46 OR. Schadenersatz für den Nervenschock eines Vaters, der durch einen Flugzeugabsturz zwei seiner Kinder verloren hat. Wer selber in einem absoluten Recht - hier in der körperlichen Integrität - beeinträchtigt wird, ist direkt geschädigt und hat Anspruch auf Schadenersatz (E. 5a-e).
- Art. 47 OR. Genugtuung infolge Tötung von Kindern des Klägers (E. 2) und dessen Invalidität wegen Nervenschocks, verursacht durch jene Todesfälle (E. 6).
- Art. 52 IVG. Übergang der Ansprüche aus Invalidenversicherung (E. 5f).
Regeste (fr):
- Perte de soutien, art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. 2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. 3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. - Prescription. Notion de la connaissance du dommage, au sens des art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. - Art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. - Art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Art. 52
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 52
Regesto (it):
- Perdita di sostegno (art. 45 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. 2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. 3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. - Prescrizione. Nozione di conoscenza del danno, ai sensi dell'art. 60 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 68 - Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites.
- Art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. - Art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Art. 52
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 52
Sachverhalt ab Seite 119
BGE 112 II 118 S. 119
A.- Le 23 août 1982, un avion militaire Hunter s'est écrasé au sol, provoquant la mort de Claude G., né le 4 janvier 1965, et de son frère Frédéric G., né le 15 janvier 1972. La mère des défunts, Alberte G., et leur frère Alban G. ont été blessés. Ces personnes étaient occupées à cueillir des poires. A la suite de ces décès, le père des défunts, Angiolino G., né en 1931, a subi un choc nerveux très important qui l'a gravement atteint dans sa santé physique. Il a été et se trouve en traitement médical. Il a été annoncé à l'assurance-invalidité au printemps 1985. Angiolino G. travaillait et travaille encore au service d'une coopérative fruitière. En 1983/84 son salaire annuel a été de 42'019 fr. 60. Bien que son activité ne dépassât pas 50%, le montant intégral de son salaire lui a été versé, en partie grâce aux prestations de la Mutuelle valaisanne à Sion. Outre son activité à la coopérative fruitière, Angiolino G., aidé par son épouse et ses enfants, s'occupait de travaux agricoles et d'arboriculture pour son compte.
B.- La Confédération a versé, à titre de réparation du tort moral, à Alberte et Angiolino G. une indemnité de 40'000 fr. chacun et à Alban G. une indemnité de 12'000 fr., plus intérêt. Elle a également réglé des dommages matériels (dégâts aux cultures, frais funéraires). Elle a en revanche rejeté les prétentions des parents à une indemnité pour perte de soutien du fait du décès de leurs enfants, ainsi que celles du père à des dommages-intérêts pour incapacité de travail et invalidité permanente.
C.- Le 13 mai 1985, Angiolino G., son épouse Alberte et leur fils Alban ont ouvert action contre la Confédération devant le Tribunal fédéral. Ils ont pris les conclusions suivantes:
BGE 112 II 118 S. 120
"1. - La Confédération Suisse est reconnue devoir, pour les suites de l'accident d'aviation du 23 août 1982, pour tort moral, ensuite du décès des deux enfants Claude et Frédéric G.: a) à Alberte G., Fr. 60'000.--, avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 40'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984; b) à Angiolino G., Fr. 60'000.--, avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 40'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984; c) à Alban G., Fr. 20'000.-- avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 12'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984. 2.- Pour perte de soutien Fr. 30'000.--, avec intérêts à 5% dès le dépôt du mémoire-demande, à M. et Mme Angiolino et Alberte G. 3.- Pour tort moral personnel de M. Angiolino G. Fr. 40'000.-- avec intérêts à 5% dès le 23.8.1982 à Angiolino G. 4.- Pour dommage concret pour les années 1983, 1984 et 1985 Fr. 30'000.-- avec intérêts à 5% moyen dès le 17.1984 à Angiolino G. 5.- A Angiolino G. pour invalidité à 50%
a) principalement une rente mensuelle de Fr. 2'583,33, indexée selon l'indice national des prix à la consommation et proportionnellement réadaptée à chaque variation de dix points dudit indice; b) subsidiairement, une rente capitalisée de Fr. 31'000.-- annuellement (indice tabelle 20 Stauffer 1608/1985 ou 1568/1986), dont à déduire les prestations éventuelles des assurances sociales (AI). 6.- La Confédération Suisse versera en outre pour les dépens jusqu'au dépôt de la demande Fr. 8'500.-- aux époux G." La Confédération a conclu au rejet de la demande.
D.- Au cours d'une audience préparatoire du 3 octobre 1985, la défenderesse a admis qu'à la suite du choc nerveux subi par Angiolino G. et causé par l'accident du 23 août 1982, ce demandeur a une invalidité de 50%. Les parties ont en outre déclaré que les problèmes de collision et de solidarité entre la défenderesse et les assurances personnelles du demandeur Angiolino G. ou de son employeur ne sont plus mis en cause. La défenderesse a admis dès lors que si le principe d'une réparation en faveur de ce demandeur était admis, le calcul de l'indemnité se fasse sur la base de la moitié du salaire actuel du demandeur. Les demandeurs ont abandonné toute prétention en rapport avec la diminution de leur revenu provenant de l'exploitation de terrains à titre indépendant.
BGE 112 II 118 S. 121
Enfin, la défenderesse a reconnu devoir 8'500 fr. à titre de réparation pour les frais d'avocat engagés avant le procès. Ce montant a été reconnu ferme, valeur échue. Par ordonnance du 10 octobre 1985, le juge délégué a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'administration de preuves, que les titres produits suffisaient et que la cause était en état d'être jugée. Il a alors prononcé la clôture de la procédure préparatoire.
E.- Par décision du 14 février 1986, la Caisse cantonale valaisanne de compensation à Sion a fixé, dès le 1er janvier 1986, à 503 fr. par mois la rente d'invalidité accordée à Angiolino G., à 151 fr. par mois la rente complémentaire pour son épouse, et à 201 fr. par mois la rente complémentaire simple pour son fils Alban, payable jusqu'à la fin de la formation professionnelle de ce dernier.
F.- Le 10 mars 1986, les demandeurs ont déclaré abandonner leurs conclusions 4, 6 et 7 et modifier leur conclusion 5 de la manière suivante: "La Confédération suisse versera pour invalidité de 50% de Angiolino G.: a) principalement: une rente mensuelle de Fr. 1'750.-- indexée selon l'indice national des prix à la consommation et proportionnellement réadaptée à chaque variation de dix points dudit indice. b) subsidiairement: une rente capitalisée de Fr. 21'000.-- annuellement (indice tabelle 20 Stauffer 1608), sur la base d'une réserve faite des droits de recours de l'AI."
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La demande se fonde sur l'art. 64
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
|
1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 79 - En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 79 - En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 106 - 1 La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
|
1 | La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
2 | Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à l'aviation militaire.311 |
3 | D'entente avec l'OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent de plein droit à cet usage militaire.312 |
BGE 112 II 118 S. 122
dépasse 8'000 fr., les conditions de l'art. 41
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 106 - 1 La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
|
1 | La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
2 | Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à l'aviation militaire.311 |
3 | D'entente avec l'OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent de plein droit à cet usage militaire.312 |
2. Les demandeurs estiment insuffisants les montants que la défenderesse leur a versés à titre de réparation du tort moral consécutif au décès des deux enfants, soit 40'000 fr. pour chacun des parents et 12'000 fr. pour le frère des défunts. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte subie, d'une part, de l'absence de toute faute à la charge de la défenderesse, dont la responsabilité est purement causale, d'autre part, les indemnités accordées aux demandeurs correspondent aux montants admis par la jurisprudence cantonale et fédérale la plus récente (cf. HÜTTE, Die Genugtuung, 2e éd. 1984, III et V; HACKS/RING/BÖHM, Schmerzensgeld Beträge, 12e éd. 1985, p. 42 s.). La demande doit donc être rejetée sur ce point.
3. Les demandeurs réclament une indemnité pour la perte de soutien correspondant à l'aide, qu'ils estiment à 300 fr. par mois, que les deux enfants décédés auraient apportée à leurs parents dans leurs travaux agricoles privés. Ils proposent de fixer la valeur capitalisée de cette aide, ex aequo et bono, à 30'000 fr. pour les deux enfants. Les enfants ne peuvent être considérés comme soutien de leurs parents, au sens de l'art. 45 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
4. Le demandeur Angiolino G. réclame une indemnité à titre de réparation du dommage résultant de l'invalidité de 50% consécutive
BGE 112 II 118 S. 123
au choc nerveux qu'il a subi à la suite du décès de ses deux fils, ainsi qu'une indemnité pour le tort moral personnel lié à cette invalidité. La défenderesse invoque la prescription.
Selon l'art. 68 al. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 68 - Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 106 - 1 La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
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1 | La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. |
2 | Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à l'aviation militaire.311 |
3 | D'entente avec l'OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent de plein droit à cet usage militaire.312 |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 68 - Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites. |
BGE 112 II 118 S. 124
5. a) La défenderesse s'oppose aux prétentions d'Angiolino G. tendant à la réparation du dommage et du tort moral résultant de son invalidité, en faisant valoir qu'il s'agit de préjudices indirects ne donnant pas droit à réparation. Selon elle le demandeur pourrait tout au plus avoir subi directement un dommage s'il avait été témoin de l'accident et qu'à la suite de l'événement, il ait été atteint dans sa santé psychique; or au moment de l'accident, il travaillait ailleurs et n'a été informé de l'événement que plus tard; l'atteinte à sa santé n'est donc pas le résultat de l'action dommageable en soi, mais la conséquence de la mort de ses deux enfants causés par l'événement. b) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, tant en matière de responsabilité pour faute, selon l'art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
BGE 112 II 118 S. 125
Deux arrêts récents concernant la responsabilité consécutive à l'endommagement de conduites d'eau ou d'électricité ont atténué ou précisé la portée du principe jurisprudentiel selon lequel les tiers lésés indirectement ou par ricochet ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice. Le Tribunal fédéral a jugé que pour définir la personne directement lésée par l'acte illicite, il fallait se référer à la prescription violée par l'auteur de l'acte dommageable et rechercher si elle avait pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé: si le lésé peut établir la violation d'une norme ayant pour but de le protéger directement, il doit être considéré comme un lésé immédiat (ATF 101 Ib 255 s. consid. 2c et d); la question de savoir si l'on a affaire à un lésé direct ou indirect se recouvre avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé (ATF 102 II 89 consid. 6c).
Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'un incendie de forêt illicite, qu'une commune n'avait pas la qualité de lésée directe pour les frais que lui ont causés l'intervention de ses équipes de lutte contre le feu: le dommage issu de ces frais est un dommage exclusivement indirect; les prescriptions légales réprimant l'incendie n'ont pas, en plus de leurs propres buts, celui de protéger les collectivités publiques contre les pertes occasionnées dans l'accomplissement de la tâche d'intérêt public que constitue l'extinction des incendies (ATF 104 II 98 s. consid. 2a et b).
c) Jusqu'aux deux arrêts de 1975 et 1976 concernant les dommages causés à des conduites, la doctrine a presque unanimement approuvé ou pris acte, sans développements particuliers, du principe selon lequel seule la personne directement atteinte par l'acte illicite a la qualité de lésé pouvant prétendre à l'allocation de dommages-intérêts, alors que les tiers qui ne sont atteints qu'indirectement ou par ricochet ne bénéficient pas d'un tel droit (cf. notamment: OFTINGER, op.cit., I, p. 64; BECKER, n. 115 ad art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
BGE 112 II 118 S. 126
L'arrêt précité de 1928, refusant de dédommager les parents pour leurs frais de guérison consécutifs au choc nerveux causé par la mort de leur enfant (ATF 54 II 141 consid. 3) n'a suscité que quelques réserves. BUSSY (Responsabilité civile automobile V, FJS 910, p. 10 s. et 13) relève que cette jurisprudence tend simplement à limiter le cercle des lésés, sans justification théorique solide. GIOVANNONI (La causalité dans la responsabilité civile extra-contractuelle, RJB 98/1962, p. 272 s.) estime qu'elle ne se justifie pas lorsque la personne atteinte par contrecoup subit non pas un dommage purement pécuniaire ou patrimonial, mais un dommage corporel ou matériel proprement dit. Un autre commentateur est d'avis que l'époux qui subit une névrose traumatique après défiguration de sa femme a droit à réparation du dommage qu'il subit de ce chef (CARRARD, Le dommage esthétique et sa réparation, in JdT 1938 I 336, ch. 25). La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral est en revanche approuvée, quant à son résultat, par FREI (Der Reflexschaden im Haftpflichtrecht, thèse Zurich 1973, p. 71, n. 102, p. 94 n. 28). Les deux arrêts de 1975 et 1976 relatifs aux dommages causés à des conduites ont donné lieu à de nouvelles analyses de la doctrine au sujet de l'indemnisation du dommage réfléchi, tendant à déterminer les critères propres à délimiter le dommage donnant droit à réparation de celui qui ne peut pas être couvert. Les auteurs n'excluent pas la réparation d'un dommage tel que celui qui est invoqué en l'espèce par le demandeur Angiolino G. (cf. en particulier TERCIER, La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile, in Gedächtnisschrift Peter Jäggi, Fribourg 1977, p. 239 ss, et GIOVANNONI, Le dommage indirect en droit suisse de la responsabilité civile, in RDS 96/1977 I, p. 31 ss; cf. aussi, entre autres, MERZ, in RJB 114/1978, p. 129-131 et in Schweizerisches Privatrecht VI/1, p. 190-192; KRAMER, "Reine Vermögensschäden" als Folge von Stromkabelbeschädigungen, in Recht 1984, p. 132 ss; TAUPITZ, Haftung für Energieleiterstörungen durch Dritte, Berlin 1981, p. 48-51; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 165 s.; BREHM, Berner Komm., n. 17 ad art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 112 II 118 S. 127
d) La jurisprudence allemande, approuvée par la doctrine dominante, admet le principe de la réparation d'un dommage comme celui qui est en cause ici, qu'elle qualifie de "Schockschaden" et considère comme un dommage direct. Depuis 1971, le Tribunal suprême allemand a limité la portée de ce principe, en n'admettant la réparation du dommage qu'en cas d'atteinte importante appréciable médicalement et en ne l'accordant qu'à un cercle restreint de proches de la victime décédée (BGHZ 56 (1971), p. 163 ss; pour un exposé détaillé de la question, cf. STAUDINGER, BGB, 12e éd., n. 506 ss, 516 ss, 525 ad par. 823).
En France également, un tel dommage est réparé. Les bases légales ne sont toutefois pas aussi proches de celles existant en Suisse que c'est le cas pour le droit allemand (cf. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, 6e éd., II, n. 1872-1874; FREI, op.cit., p. 72 ss). La jurisprudence autrichienne n'admet pas la réparation du "Schockschaden", en vertu du principe selon lequel les dispositions sur l'indemnisation des survivants règlent la matière de façon exhaustive. Mais cette manière de voir est critiquée en doctrine (cf. RUMMEL, Kommentar zum ABGB, Vienne 1984, n. 5 ad par. 1325). e) Il ressort de l'exposé de jurisprudence et de doctrine qui précède qu'on ne saurait refuser la réparation du dommage subi par le demandeur Angiolino G. en lui objectant, comme le fait la défenderesse, qu'il s'agirait d'un dommage "indirect" - ou, plus précisément, d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte (cf. la terminologie française adoptée par DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd. 1982, p. 48 s.). La solution de cette question ne peut être déduite que de l'examen des conditions de la responsabilité civile en cause, soit de l'art. 64 al. 1
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
BGE 112 II 118 S. 128
La condition de l'illicéité, également applicable en matière de responsabilité causale (OFTINGER, op.cit., p. 135; KELLER, op.cit., p. 69; KELLER/GABI, Haftpflichtrecht II, p. 355; STARK, Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in RDS 86/1967 II, p. 164 n. 19; contra: DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 41), est, elle aussi, remplie. L'illicéité est en effet réalisée, en tout cas, lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété. L'ordre juridique protège directement ces droits, sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas si l'auteur du dommage a violé une injonction déterminée. S'agissant d'atteintes à l'intégrité corporelle, cette protection résulte, d'une manière générale, des art. 122 ss
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
BGE 112 II 118 S. 129
lors droit à la pleine réparation de son dommage par la défenderesse selon l'art. 46
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 79 - En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
BGE 112 II 118 S. 130
Stauffer/Schaetzle No 23, pour un homme de 54 ans, en fonction de la durée de la rente AI ou de la rente complémentaire calculée comme ci-dessus, soit 11 ans pour la rente AI du demandeur, 13 ans pour la rente complémentaire de l'épouse et 1 an et demi pour la rente complémentaire de l'enfant. Pour la rente du demandeur, soit 6'036 fr. par an (503 fr. par mois), le coefficient est de 835, ce qui donne 50'400 fr. Pour la rente complémentaire de l'épouse, soit 1'812 fr. par an (151 fr. par mois), le coefficient est de 929, ce qui représente 16'833 fr. Pour la rente de l'enfant, soit 2'412 fr. par an (201 fr. par mois), compte tenu d'un coefficient moyen entre 98 et 192, soit 145, on aboutit à 3'497 fr. Le total de ces trois montants devant être déduit au titre de la subrogation s'élève à 70'730 fr. Le capital dû au demandeur s'élève dès lors à 172'983 fr. (243'713 fr. - 70'730 fr.).
6. Atteint dans son intégrité corporelle, le demandeur subit, indépendamment du tort moral que lui a causé la mort de ses deux fils, un tort moral personnel lié à l'invalidité qui le frappe. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du lien entre cette atteinte immatérielle et celle qui résulte de la mort des deux fils, pour laquelle le demandeur a déjà été indemnisé, il y a lieu d'arrêter le montant dû à ce titre à 20'000 fr., avec intérêt dès le jour de l'accident.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement l'action du demandeur Angiolino G.;
2. Condamne la Confédération Suisse à verser à Angiolino G. la somme de 172'983 fr., valeur échue, ainsi que la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 août 1982; 3. Rejette toutes les autres conclusions du demandeur Angiolino G., ainsi que les conclusions des codemandeurs Alberte G. et Alban G.