Urteilskopf

112 Ib 347

56. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 15 settembre 1986 nella causa M. c. UFP (reclamo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 348

BGE 112 Ib 347 S. 348

Dai considerandi di diritto:

2. Con il suo gravame il reclamante fa valere esclusivamente d'aver prodotto l'alibi richiesto dall'art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP e chiede d'essere scarcerato in virtù di detto alibi. Il preteso alibi è, secondo il reclamante, provato da tre dichiarazioni giurate - allegate all'istanza del 18 luglio 1986 - raccolte da un notaio ed emesse da tre persone (di cui due residenti nel Ticino e una in un paese della provincia di Como), secondo le quali il reclamante era stato da loro visto e frequentato nell'epoca della commissione dei reati su cui si fondano il mandato di cattura e la domanda di estradizione italiani. L'Ufficio federale di polizia (UFP) non ha omesso nella sua decisione impugnata di considerare tali dichiarazioni giurate, ma ha rilevato che l'alibi non era stato prodotto immediatamente, come richiesto espressamente dall'art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP invocato dal reclamante ed applicabile nella fattispecie. Il reclamante fa valere al riguardo d'essere stato in grado di produrre le menzionate dichiarazioni già 17 giorni dopo esser stato interrogato (il 1o luglio 1986) dal Giudice istruttore sottocenerino e d'aver così avuto conoscenza del suo diritto di produrre un alibi, ossia adduce d'aver prodotto quest'ultimo nel minor tempo possibile, tenuto conto della necessità di raccogliere le dichiarazioni necessarie
BGE 112 Ib 347 S. 349

e di farle pervenire all'autorità competente.

3. Pur non esprimendosi esplicitamente al riguardo, l'UFP sembra aver apprezzato il problema dell'immediatezza o della tardività della produzione dell'alibi considerando il tempo trascorso dalla notifica al reclamante dell'ordine di arresto, o quanto meno dalla notifica della domanda formale di estradizione delle autorità italiane. Secondo la giurisprudenza (DTF 109 IV 176), trattandosi di un reclamo contro un ordine di arresto ai fini di estradizione, è sufficiente che l'alibi sia prodotto al momento in cui è presentato reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Per costante giurisprudenza della Camera d'accusa del Tribunale federale, l'art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP si applica non soltanto alla procedura avente per oggetto un ordine di arresto ai fini estradizionali, ma anche a quella relativa ad ogni successiva domanda di scarcerazione. Trasponendo alla procedura relativa a una posteriore domanda di scarcerazione il principio stabilito in DTF 109 IV 176, si giustifica di esigere la produzione immediata dell'alibi non al momento della presentazione del reclamo, bensì già a quello della domanda di scarcerazione. È così tenuto conto della diversità delle situazioni fattuali: nel caso di una domanda di scarcerazione presentata dopo la scadenza del termine di reclamo contro l'ordine di arresto, l'interessato ha già fruito di un termine per produrre l'alibi immediato, sicché può senz'altro pretendersi che lo produca insieme con la domanda di scarcerazione, che egli può d'altronde presentare in ogni tempo (art. 50 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
ultimo periodo AIMP). Nella fattispecie il reclamante ha effettivamente prodotto il suo preteso alibi insieme con la domanda di scarcerazione del 18 luglio 1986; sotto il profilo dell'immediatezza temporale, esso è stato quindi prodotto tempestivamente, come sostenuto dal reclamante e contrariamente a quanto assunto dall'UFP.
4. Nondimeno il reclamo non può essere accolto per un altro motivo, non addotto espressamente dall'UFP ma rilevabile d'ufficio dalla Camera d'accusa del Tribunale federale. I mezzi di prova prodotti non consentono infatti di considerare senz'altro fondato, in base ad un esame sommario, quale è quello presupposto dall'art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP, applicabile anche nella procedura di reclamo, l'alibi fatto valere. Questo è costituito dalle dichiarazioni di tre persone, raccolte da due notai ticinesi. Orbene, manca qualsiasi elemento per giudicare sulla credibilità
BGE 112 Ib 347 S. 350

di tali persone (in particolare della signora B., amica del reclamante e residente in Italia, la cui dichiarazione è quella che più si riferisce a circostanze suscettibili di far revocare in dubbio la presenza del reclamante a F. nei giorni determinanti), e non incombe alle autorità svizzere, in sede di valutazione sommaria del preteso alibi, di fare o di far fare indagini circa detta credibilità (v. sentenze del 19 dicembre 1985 della Camera d'accusa del Tribunale federale nelle cause Gi., consid. 2a, e Gr. c. UFP); questa possibilità appare d'altronde quanto meno dubbia persino sotto il profilo dell'art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP, laddove si tratti di decidere se l'estradizione debba o no essere accordata (DTF 109 IV 176 in fine).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IB 347
Date : 15 septembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IB 347
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 47 al. 1 litt. b EIMP: Alibi fourni sans délai justifiant la renonciation à l'incarcération. 1. Lorsque le détenu aux


Répertoire des lois
EIMP: 47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
Répertoire ATF
109-IV-174 • 112-IB-347
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • alibi • bref délai • chambre d'accusation • cirque • d'office • doute • expressément • fédéralisme • italie • jour déterminant • juge d'instruction pénale • mention • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • notaire • office fédéral de la police • plainte à la chambre d'accusation • présentation • questio • temps atmosphérique • tribunal fédéral • état