112 Ib 312
49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre 1986 dans la cause Christian Rufener c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 99 lit. h OG); Entschädigungen für Tierverluste (Art. 1 Abs. 2, 32 Abs. 1 Ziff. 3, 34 und 36 TSG; SR 916.40).
- 1. Art. 32 Abs. 1 Ziff. 3 TSG verleiht einen Anspruch auf Entschädigung im Sinne von Art. 99 lit. h OG (E. 2b). Ungeachtet des Wortlautes von Art. 36 Abs. 2 TSG, wonach der Kanton die Entschädigungen "endgültig" festsetzt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (E. 2c).
- 2. Mitverschulden, das eine Herabsetzung der Entschädigungen für Tierverluste rechtfertigt (E. 3).
Regeste (fr):
- Recevabilité (art. 99 lettre h OJ); indemnité pour pertes d'animaux (art. 1er al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: a peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. 2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: a leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; b leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.
1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. 2 En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: 1 pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; 2 pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; 3 pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4 ... 5 pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6 pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. 3 ...76 SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. 2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. 3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. 4 L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. - 1. L'art. 32 al. 1 ch. 3
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. 2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. 3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. 4 L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. - 2. Faute justifiant une réduction des indemnités pour pertes d'animaux (consid. 3).
Regesto (it):
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 99 lett. h OG); indennità per perdita di animali (art. 1 cpv. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: a peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. 2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: a leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; b leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. - 1. L'art. 32 cpv. 1 n
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.
1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. 2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. 3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. 4 L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. - 2. Colpa che giustifica una riduzione delle indennità per perdita di animali (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 312
BGE 112 Ib 312 S. 312
En février 1983, Christian Rufener, agriculteur à Savigny, a acheté à Châtel-St-Denis deux vaches munies d'un laissez-passer
BGE 112 Ib 312 S. 313
portant la mention "IBR-IPV en contrôle"; enregistrées par l'inspecteur du bétail de Savigny, ces deux bêtes sont restées isolées pendant deux mois du reste du bétail. Par la suite, il s'est révélé que ces deux vaches étaient à l'origine de l'épizootie IBR-IPV dépistée dans le troupeau de Christian Rufener, dont trente bêtes ont dû être abattues. Retenant la négligence grave, le Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique, Service du vétérinaire cantonal, a refusé de verser à Christian Rufener l'indemnité de la Caisse cantonale d'assurance du bétail. Après que l'action pénale ouverte contre l'intéressé eut été close par un jugement d'acquittement, le Conseil d'Etat vaudois a, le 12 mars 1986, considéré que la faute commise par Christian Rufener n'était que légère en l'absence de toute mise en garde claire des autorités compétentes; il a ainsi réformé, sur recours, la décision du Département, accordé les indemnités, mais opéré une réduction de 10% pour faute légère. Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit administratif formé contre l'arrêt du Conseil d'Etat.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) L'autorité cantonale a, en l'espèce, fait application du droit public fédéral. Elle a, dès lors, rendu une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
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1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
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1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
|
1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
BGE 112 Ib 312 S. 314
de la loi étant applicables (art. 42a ch. 11
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
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1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 33 Indemnités dans des cas spéciaux - 1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
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1 | Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.74 |
2 | Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
|
1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
|
1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
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1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 46 |
Le recours de droit administratif est ainsi recevable.
3. Les animaux ayant dû être abattus sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'IBR-IPV, le recourant a, en principe, droit à des indemnités (art. 1er al. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux - 1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
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1 | Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: |
a | des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; |
b | des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; |
c | des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; |
d | des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.71 |
1bis | Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.72 |
2 | Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 36 Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur - 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
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1 | Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums. |
2 | Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées. |
3 | Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux. |
4 | L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur. |
BGE 112 Ib 312 S. 315
Toutefois, selon l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
|
1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
3 | ...76 |
BGE 112 Ib 312 S. 316
ailleurs, le troupeau du vendeur n'était pas officiellement reconnu libre d'IBR-IPV (art. 42a ch. 3
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
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On peut, certes, s'étonner que les inspecteurs du bétail n'aient pas procédé à une mise en garde ou à une intervention plus claire. S'il ne permet pas de disculper entièrement le recourant, cet élément atténue toutefois la gravité de la faute commise. Celle-ci peut ainsi être tenue pour légère, de sorte qu'une réduction des indemnités au sens de l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
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BGE 112 Ib 312 S. 317
c) La quotité de la réduction est une question d'appréciation; elle est notamment fonction de la faute commise. A cet égard, même s'il avait été plus juste de ne pas opérer de réduction sur les indemnités dues pour les deux vaches achetées le 16 février 1983 - la faute de Christian Rufener n'est dans ce cas pas en rapport de causalité avec la perte de ces animaux déjà contaminés -, on aurait, en revanche, pu considérer que la faute commise justifiait une réduction plus importante pour les autres bêtes. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne saurait admettre que le Conseil d'Etat a commis un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 34 Limitation des indemnités - 1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
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1 | L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. |
2 | En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: |
1 | pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; |
2 | pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; |
3 | pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; |
4 | ... |
5 | pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; |
6 | pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation. |
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